Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 février 2000 (version 4280c08)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2000.

2991
##### Article R112-14-1
2992

                        
2993
Lorsque la denrée alimentaire a été produite dans un autre Etat de la Communauté européenne, la dénomination de vente sous laquelle elle est légalement fabriquée et commercialisée dans cet Etat est également admise.
2994

                        
2995
Le cas échéant, cette dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives qui doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au consommateur de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles il pourrait la confondre.
2996

                        
2997
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, cette dénomination de vente n'est pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national que les dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent pas à assurer une information correcte du consommateur.
   

                    
3013 3021
##### Article R112-17
3014 3022

                                                                                    
3015
Lorsque
3023
Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter l'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas suivants :
3024

                                                                                    
3025
1° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé à la dénomination de vente par le consommateur ;
3026

                                                                                    
3027
2° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ;
3028

                                                                                    
3029
3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
3030

                                                                                    
3015 3031
La mention prévue à l'alinéa précédent figure soit dans
 la dénomination de vente 
d'une
de la
 denrée alimentaire
 ou son étiquetage fait référence à la présence ou à la faible teneur d'un ou plusieurs
, soit à proximité immédiate de cette dénonciation, soit dans la liste des
 ingrédients
 qui sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée, leur quantité, minimale ou maximale selon le cas, doit être indiquée, sauf s'ils ont été utilisés exclusivement à faible dose comme aromatisants. Cette
.
3032

                                                                                    
3015 3033
La
 quantité 
est
mentionnée,
 exprimée en pourcentage
 ou en valeur absolue, dans les cas fixés par
, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre. Des
 arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre 
chargé 
de l'agriculture et des autres ministres intéressés
 peuvent prévoir des dérogations à ce principe pour certaines denrées alimentaires
.
   

                    
3035
##### Article R112-17-1
3036

                        
3037
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
3038

                        
3039
1° A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :
3040

                        
3041
a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ;
3042

                        
3043
b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de règlements de la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne ;
3044

                        
3045
c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;
3046

                        
3047
d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ;
3048

                        
3049
2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ;
3050

                        
3051
3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative.