Code de la consommation


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Version consolidée au 10 juillet 1999 (version 36970b9)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 1999.

23
##### Article L112-1
24

                        
25
L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant.
   

                    
27
##### Article L112-2
28

                        
29
Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins.
30

                        
31
Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation.
   

                    
81 93
####### Article L115-7
82 94

                                                                                    
83 95
Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-4 du code rural, ci-après reproduit :
84 96

                                                                                    
85 97
"Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.
86 98

                                                                                    
87 99
"
Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 641-
3
2
. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques
.
".
   

                    
137 149
####### Article L115-16
138 150

                                                                                    
139 151
Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1
.
152

                                                                                    
139 153
Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation contrôlée
.
140 154

                                                                                    
141 155
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
142 156

                                                                                    
143 157
Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.
   

                    
149 163
####### Article L115-18
150 164

                                                                                    
151 165
Les peines prévues à l'article L. 115-16 ainsi que les dispositions de l'article L. 115-17 sont applicables en cas d'utilisation des mentions interdites en vertu des articles L. 115-3 et L. 115-9.
152 166

                                                                                    
153 167
Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural.
168

                                                                                    
169
Les dispositions de l'article L. 115-25 sont applicables à la section 1 du présent chapitre.
   

                    
293 309
###### Article L115-26-1
294 310

                                                                                    
295 311
L'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et l'attestation de spécificité sont définies à l'article L. 642-1 du code rural, ci-après reproduit :
296 312

                                                                                    
297 313
"Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.
298 314

                                                                                    
299 315
Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.
300 316

                                                                                    
301 317
Seules les appellations d'origine 
mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6
ne concernant pas les vins et eaux-de-vie
 peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.
302 318

                                                                                    
303 319
Seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification de conformité peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée. La demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre et suivant la procédure fixée par l'article L. 641-6.
304 320

                                                                                    
305 321
La demande d'enregistrement d'une 
indication géographique ou d'une 
attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre".
   

                    
1304
##### Article L214-1-1
1305

                        
1306
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.
1307

                        
1308
L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que des moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises.
   

                    
1288 1310
##### Article L214-2
1289 1311

                                                                                    
1290 1312
Les infractions aux décrets en Conseil d'Etat, pris en vertu des articles L. 214
-1, L. 214-1
-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions de 3e classe.
1291 1313

                                                                                    
1292 1314
Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification.
   

                    
1302 1324
###### Article L215-1
1303 1325

                                                                                    
1304 1326
Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions aux chapitres II à VI :
1305 1327

                                                                                    
1306 1328
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;
1307 1329

                                                                                    
1308 1330
2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;
1309 1331

                                                                                    
1310 1332
3° Les vétérinaires inspecteurs, les 
ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture, les 
préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires
 
, les ingénieurs et techniciens chargés de la protection des végétaux
;
1311 1333

                                                                                    
1312 1334
4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
1313 1335

                                                                                    
1314 1336
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1315 1337

                                                                                    
1316 1338
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
1317 1339

                                                                                    
1318 1340
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
1319 1341

                                                                                    
1320 1342
8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;
1321 1343

                                                                                    
1322 1344
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime.
1323 1345

                                                                                    
1324 1346
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.