Code de la consommation


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Version consolidée au 2 octobre 1998 (version 30e9a30)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1998.

2881 2881
##### Article R112-7
2882 2882

                                                                                    
2883 2883
L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.
2884 2884

                                                                                    
2885 2885
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
2886 2886

                                                                                    
2887 2887
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière 
au sens du décret n° 81-574 du 15 mai 1981 
ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.
2888 2888

                                                                                    
2889 2889
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
   

                    
2895 2895
##### Article R112-9
2896 2896

                                                                                    
2897 2897
Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
2898 2898

                                                                                    
2899 2899
1° La dénomination de vente ;
2900 2900

                                                                                    
2901 2901
2° La liste des ingrédients ;
2902 2902

                                                                                    
2903 2903
3° La quantité 
de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;
2904

                                                                                    
2903 2905
4° La quantité 
nette ;
2904 2906

                                                                                    
2905 2907
4
5
° La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
2906 2908

                                                                                    
2907 2909
5
6
° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur
,
 ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
2908 2910

                                                                                    
2909
6
2911
7° L'indication du lot de fabrication ;
2912

                                                                                    
2909 2913
8
° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
2910 2914

                                                                                    
2911 2915
7
9
° Le mode d'emploi chaque fois que 
son omission ne permet pas de faire
sa mention est nécessaire à
 un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi
 ;
2912

                                                                                    
2913
8° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;
2914

                                                                                    
2915
9° L'indication du lot de fabrication ;
2916

                                                                                    
2917 2915
10° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires
.
   

                    
2919 2935
##### Article R112-10
2920 2936

                                                                                    
2921 2937
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues 
à l'article
aux articles
 R. 112-9
 et R. 112-9-1
 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 
3°, 4° et 8° dudit article
4° et 5° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1
 sont regroupées dans le même champ visuel.
2922 2938

                                                                                    
2923 2939
Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 
3° et 4
4° et 5
° de l'article R. 112-9.
.
   

                    
2925 2941
##### Article R112-11
2926 2942

                                                                                    
2927 2943
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9
, à l'exception de l'indication du lot de fabrication, et celles prévues à l'article R. 112-9-1
 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 
4° et 5
5° et 6
° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.
   

                    
2929 2945
##### Article R112-12
2930 2946

                                                                                    
2931 2947
Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 
3°, 6° et 10
4° et 8
° de l'article R. 112-9
 et au 7° de l'article R
.
 112-9-1.
   

                    
2945 2961
##### Article R112-15
2946 2962

                                                                                    
2947 2963
La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.
2948 2964

                                                                                    
2949 2965
Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :
2950 2966

                                                                                    
2951 2967
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
2952 2968

                                                                                    
2953 2969
2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
2954 2970

                                                                                    
2955 2971
3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
2956 2972

                                                                                    
2957 2973
4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
2958 2974

                                                                                    
2959 2975
5° Produits 
constitués d'un
ne comportant qu'un
 seul ingrédient 
;
2960

                                                                                    
2961
6° Agents d'aromatisation dont le support et les additifs devront être indiqués.
2975
à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.
2976

                                                                                    
2977
6° (supprimé).
   

                    
2971 2987
##### Article R112-18
2972 2988

                                                                                    
2973 2989
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir que la dénomination de certaines denrées alimentaires sera accompagnée de l'indication d'un ingrédient particulier
 ou que la quantité d'un ingrédient particulier sera mentionnée
.
   

                    
3029 3045
##### Article R112-25
3030 3046

                                                                                    
3031 3047
Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à l'article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est 
atteinte
dépassée
.
3032 3048

                                                                                    
3033 3049
Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
   

                    
3035 3051
##### Article R112-26
3036 3052

                                                                                    
3037 3053
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication.
3038 3054

                                                                                    
3039 3055
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 
8
1
° de l'article R. 112-9
-1
 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n° 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.
   

                    
3041 3057
##### Article R112-27
3042 3058

                                                                                    
3043 3059
Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires
, qu'elles soient
 préemballées 
doivent comporter sur leur préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci une
ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une
 indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent.
3044 3060

                                                                                    
3045 3061
L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée
,
 sous sa responsabilité
,
 par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.
3046

                                                                                    
3047
Sont dispensés de l'indication du lot de fabrication les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ainsi que les denrées alimentaires mentionnées au 1° de l'article R. 112-31.
   

                    
3049 3063
##### Article R112-28
3050 3064

                                                                                    
3051 3065
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication
L'indication
 du lot de fabrication
 des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci
.
3066

                                                                                    
3067
L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
   

                    
3053 3069
##### Article R112-29
3054 3070

                                                                                    
3055
Toute denrée alimentaire présentée non préemballée à la
3071
Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes :
3072

                                                                                    
3073
1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :
3074

                                                                                    
3075
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
3076

                                                                                    
3077
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
3078

                                                                                    
3079
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
3080

                                                                                    
3055 3081
2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de
 vente au consommateur final
 doit être munie sur elle-même ou à proximité
, qui :
3082

                                                                                    
3083
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
3084

                                                                                    
3055 3085
b) Sont préemballées, en vue de leur vente
 immédiate
, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.
 ;
3086

                                                                                    
3087
3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
3088

                                                                                    
3089
4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
   

                    
3057 3091
##### Article R112-30
3058 3092

                                                                                    
3059 3093
L'indication
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication
 du lot de fabrication
 des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant selon les dispositions prévues aux articles R
.
 112-5 et R. 112-27.
   

                    
3061 3095
##### Article R112-31
3062 3096

                                                                                    
3063
Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes :
3064

                                                                                    
3065
1° Les produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont :
3066

                                                                                    
3067
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
3068

                                                                                    
3069
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
3070

                                                                                    
3071
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
3072

                                                                                    
3073 3097
2° Les denrées alimentaires présentées
Toute denrée alimentaire présentée non préemballée
 sur les lieux de vente au consommateur
, qui :
3074

                                                                                    
3075
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
3076

                                                                                    
3077 3097
b) Sont préemballées, en vue de leur vente
 final doit être munie sur elle-même ou à proximité
 immédiate
, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux articles R
.
 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 112-9-1.
   

                    
3079
##### Article R*112-32
3080

                        
3081
A l'exception des articles R. 112-27 et R.112-28, le présent chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement n° 3309-85 du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.
3082

                        
3083
A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est pas non plus applicable aux produits visés par les règlements n° 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 2772-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs.
   

                    
2917
##### Article R112-9-1
2918

                        
2919
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées énumérées au présent article comporte les mentions obligatoires complémentaires suivantes :
2920

                        
2921
1° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;
2922

                        
2923
2° La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
2924

                        
2925
3° La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l'article R. 112-14 ;
2926

                        
2927
4° La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 ;
2928

                        
2929
5° La mention "contient une source de phénylalanine" pour les denrées alimentaires contenant de l'aspartame ;
2930

                        
2931
6° La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ;
2932

                        
2933
7° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées.
   

                    
3099
##### Article R112-32
3100

                        
3101
A l'exception des articles R. 112-27, R. 112-28 et R. 112-30, le présent chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement n° 3309-85 du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.
3102

                        
3103
A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est pas non plus applicable aux produits visés par les règlements n° 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 2772-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs.
   

                    
3085 3105
##### Article R112-33
3086 3106

                                                                                    
3087 3107
En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1°
, 3° et 8
 et 4
° de l'article R. 112-9
 et au 1° de l'article R. 112-9-1
 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.