Code de la consommation


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Version consolidée au 31 juillet 1998 (version b1211d6)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1998.

1665
##### Article L221-6
1666

                        
1667
Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant de l'Etat dans le département les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de la transmission, le dossier au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation avec son avis motivé.
1668

                        
1669
En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Il en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l'attente de la décision ministérielle, faire procéder à la consignation, dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4, des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service.
1670

                        
1671
Pour les produits entrant dans le champ de compétence de l' Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les résultats des investigations et les propositions mentionnées au premier alinéa sont transmis, dans les mêmes conditions, au directeur général de l'agence.
   

                    
1841 1849
###### Article L311-4
1842 1850

                                                                                    
1843 1851
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2, doit :
1844 1852

                                                                                    
1845 1853
1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global 
mensuel et annuel 
du crédit et les 
perceptions
perception
 forfaitaires ;
1846 1854

                                                                                    
1847 1855
2° Préciser le montant, en francs, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
1848 1856

                                                                                    
1849 1857
3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.
   

                    
2429 2437
##### Article L321-1
2430 2438

                                                                                    
2431 2439
Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :
2432 2440

                                                                                    
2433 2441
1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
2434 2442

                                                                                    
2435 2443
2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.
2444

                                                                                    
2445
3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.
   

                    
2467 2477
##### Article L331-1
2468 2478

                                                                                    
2469 2479
Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.
2470 2480

                                                                                    
2471 2481
Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le 
directeur des services fiscaux. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le 
représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, 
l'une
la première
 sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et 
l'autre
des entreprises d'investissement, la seconde
 sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
2482

                                                                                    
2483
Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
2473 2485
##### Article L331-2
2474 2486

                                                                                    
2475 2487
La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
2488

                                                                                    
2489
Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1..
   

                    
2477 2491
##### Article L331-3
2478 2492

                                                                                    
2479 2493
La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur.
2480 2494

                                                                                    
2481 2495
La commission vérifie que le demandeur se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2. Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par elle à ce titre.
2482 2496

                                                                                    
2483 2497
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
2484

                                                                                    
2485
Elle peut
2497
 Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.
2498

                                                                                    
2485 2499
Le débiteur est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également
 entendre 
toutes les personnes
toute personne
 dont l'audition lui paraît utile
, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit
.
2486 2500

                                                                                    
2487 2501
La commission peut faire publier un appel aux créanciers
.
2502

                                                                                    
2503
Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
2504

                                                                                    
2487 2505
Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée
.
2488 2506

                                                                                    
2489 2507
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des serviçes chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
2490 2508

                                                                                    
2491 2509
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
   

                    
2493 2511
##### Article L331-4
2494 2512

                                                                                    
2495 2513
La commission 
peut saisir, en cas de difficulté, le
informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du
 juge de l'exécution
 d'une demande
, aux fins
 de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées
, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande
.
 La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
2514

                                                                                    
2515
Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l'exécution aux mêmes fins.
   

                    
2497 2517
##### Article L331-5
2498 2518

                                                                                    
2499 2519
La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Toutefois, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure.
 En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine.
2500 2520

                                                                                    
2501 2521
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci 
n'est
est
 acquise
 que pour la durée de la procédure devant la commission
,
 sans pouvoir excéder un an
. Lorsque le débiteur fait usage de la faculté que lui ouvre
, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à
 l'article L. 331-
7, la durée
6 ou, en cas d'échec
 de la 
suspension provisoire est prolongée,
conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (1er alinéa). En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise
 jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.
2502 2522

                                                                                    
2503 2523
Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions
 et selon la procédure
 prévues par l'article 703 du code de procédure civile (ancien).
2504 2524

                                                                                    
2505 2525
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
   

                    
2517 2537
##### Article L331-7
2518 2538

                                                                                    
2519 2539
En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes :
2520 2540

                                                                                    
2521 2541
Reporter ou rééchelonner
Rééchelonner, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie des dettes,
 le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 
cinq
huit
 ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2522 2542

                                                                                    
2523 2543
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
2524 2544

                                                                                    
2525 2545
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur 
décision
proposition
 spéciale et 
motivée
motivé
 et si la situation du débiteur l'exige
 ;
. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
2526 2546

                                                                                    
2527 2547
4° En cas de vente forcé du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par 
décision
proposition
 spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente
, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû
, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa.
2528 2548

                                                                                    
2529 2549
La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également recommander qu'elles soient subordonnées à l'abstention par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
2530 2550

                                                                                    
2531 2551
Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
2532 2552

                                                                                    
2533 2553
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
2534 2554

                                                                                    
2535 2555
La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.
   

                    
2557
##### Article L331-7-1
2558

                        
2559
Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.
2560

                        
2561
Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
2562

                        
2563
A l'issue de la période visée au premier alinéa, la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou fiscales. Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement.
   

                    
2537 2565
##### Article L331-8
2538 2566

                                                                                    
2539 2567
Les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7
 ou de l'article L. 331-7-1
 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.
   

                    
2541 2569
##### Article L331-9
2542 2570

                                                                                    
2543 2571
Les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7
 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1
 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
   

                    
2555 2583
##### Article L332-1
2556 2584

                                                                                    
2557 2585
S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7
,
 et du premier alinéa de l'article L. 331-7-1
 après en avoir vérifié la régularité
, et aux mesures recommandées par la commission en application du troisième alinéa de l'article L
.
 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
   

                    
2559 2587
##### Article L332-2
2560 2588

                                                                                    
2561 2589
Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7
 ou de l'article L. 331-7-1
, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
2562 2590

                                                                                    
2563 2591
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
2564 2592

                                                                                    
2565 2593
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
2566 2594

                                                                                    
2567 2595
Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.
2568 2596

                                                                                    
2569 2597
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
2570 2598

                                                                                    
2571 2599
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
   

                    
2573 2601
##### Article L332-3
2574 2602

                                                                                    
2575 2603
Le juge 
qui statue sur
saisi de
 la contestation prévue à l'article L. 332-2 
dispose des pouvoirs mentionnés
prend tout ou partie des mesures définies
 à l'article L. 331-7
 ou à l'article L
.
 331-7-1. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision.
   

                    
2607
##### Article L332-4
2608

                        
2609
L'effacement d'une créance en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.
   

                    
2589 2623
##### Article L333-2
2590 2624

                                                                                    
2591 2625
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
2592 2626

                                                                                    
2593 2627
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ;
2594 2628

                                                                                    
2595 2629
2° Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
2596 2630

                                                                                    
2597 2631
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7
 ou de l'article L
.
 331-7-1.
   

                    
2611 2645
##### Article L333-4
2612 2646

                                                                                    
2613 2647
Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2614 2648

                                                                                    
2615 2649
Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent.
2616 2650

                                                                                    
2617 2651
Le fichier visé au premier alinéa recense également les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre III du présent livre. Elles sont communiquées à la Banque de France soit par
Lorsque
 la commission instituée à l'article L. 331-1 
soit
a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge.
2652

                                                                                    
2653
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
2654

                                                                                    
2617 2655
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France
 par le greffe du 
tribunal d'instance
juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à huit ans
.
2618 2656

                                                                                    
2619 2657
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.
2620 2658

                                                                                    
2621 2659
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
2622 2660

                                                                                    
2623 2661
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.
2624 2662

                                                                                    
2625 2663
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.
   

                    
2631 2669
##### Article L333-6
2632 2670

                                                                                    
2633 2671
Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent 
article
chapitre
.
   

                    
2679
#### Article L341-1
2680

                        
2681
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.