Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 janvier 1998 (version ec6f486)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 1997.

2315 2315
##### Article L331-5
2316 2316

                                                                                    
2317 2317
La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires
. Toutefois, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure
.
2318 2318

                                                                                    
2319 2319
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci n'est acquise que pour la durée de la procédure devant la commission sans pouvoir excéder un an.
2320

                                                                                    
2321 2319
 
Lorsque 
la commission recommande les mesures prévues à
le débiteur fait usage de la faculté que lui ouvre
 l'article L. 331-7, la durée de la suspension provisoire est prolongée
,
 jusqu'à ce que le juge
 leur
 ait conféré force exécutoire
 aux mesures recommandées
, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué
.
2320

                                                                                    
2321 2321
Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article 703 du code de procédure civile (ancien)
.
2322 2322

                                                                                    
2323 2323
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
   

                    
2335 2335
##### Article L331-7
2336 2336

                                                                                    
2337 2337
En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes :
2338 2338

                                                                                    
2339 2339
1° Reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2340 2340

                                                                                    
2341 2341
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
2342 2342

                                                                                    
2343 2343
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ;
2344 2344

                                                                                    
2345 2345
4° En cas de vente forcé du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par décision spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus 
d'un an
de deux mois
 après 
la vente
sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due
, à moins que
,
 dans ce délai
,
 la commission
 prévue à l'article L. 331-1
 n'ait été saisie
. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa
.
2346 2346

                                                                                    
2347 2347
La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également recommander qu'elles soient subordonnées à l'abstention par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
2348 2348

                                                                                    
2349 2349
Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
2350 2350

                                                                                    
2351 2351
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
2352 2352

                                                                                    
2353 2353
La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.