Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 novembre 1997 (version 70350d7)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 1997.

1118 1118
###### Article L215-1
1119 1119

                                                                                    
1120 1120
Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions aux chapitres II à VI :
1121 1121

                                                                                    
1122 1122
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;
1123 1123

                                                                                    
1124 1124
2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;
1125 1125

                                                                                    
1126 1126
3° Les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
1127 1127

                                                                                    
1128 1128
4° Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;
1129 1129

                                                                                    
1130 1130
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1131 1131

                                                                                    
1132 1132
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
1133 1133

                                                                                    
1134 1134
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
1135 1135

                                                                                    
1136 1136
8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938
 ;
1137

                                                                                    
1136 1138
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime
.
1137 1139

                                                                                    
1138 1140
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.