Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1862 | 1862 |
###### Article L311-37 |
1863 | 1863 | |
1864 | 1864 |
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989. |
1865 | 1865 | |
1866 | 1866 |
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un du plan de règlement conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge survenue en application du titre III du présent livre. de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. |
2280 | 2392 |
##### Article L333-7 |
2281 | 2393 | |
2282 | 2394 |
Les dispositions du présent titre des articles L. 333-1, L. 333-3 à L. 333-6 et L. 333-8 sont applicables aux contrats en cours au 2 janvier 1990. |
2395 | ||
2396 |
Les autres dispositions du présent titre sont immédiatement applicables aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur desdites dispositions telle qu'elle est définie au II de l'article 33 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. |
|
2328 | 2280 |
# ##### Article L331-1 |
2329 | 2281 | |
2330 | 2282 |
Il est institué, dans chaque département, au moins une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers. |
2331 | 2283 | |
2332 | 2284 |
La commission Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. |
2333 | ||
2334 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d'une commission dans le département. |
|
2338 |
###### Article L331-12 |
|
2339 | ||
2340 |
Si la commission a estimé que le débiteur ne relève pas des dispositions de l'article L. 331-2 ou si, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel de règlement ou si, pendant l'examen du dossier, un créancier engage ou poursuit une procédure d'exécution, les intéressés peuvent demander au juge de l'exécution d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire civil. La commission lui transmet le dossier. |
|
2342 | 2286 |
# ##### Article L331-2 |
2343 | 2287 | |
2344 | 2288 |
La procédure de règlement amiable est destinée, par l'élaboration d'un plan conventionnel approuvé commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le débiteur et ses principaux créanciers, à régler présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. |
2346 | 2290 |
# ##### Article L331-3 |
2347 | 2291 | |
2348 | 2292 |
La procédure est engagée , à la demande du débiteur, devant la commission instituée par l'article L. 331-1. |
2349 | ||
2350 |
La commission informe de l'ouverture de la procédure le juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur. |
|
2351 | ||
2352 | 2292 |
Elle peut, en outre, saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des voies d'exécution qui seraient diligentées contre le à la demande du débiteur. |
2353 | 2293 | |
2354 | 2294 |
La commission peut être également saisie par un juge vérifie que le demandeur se trouve dans les conditions prévues la situation définie à l'article L. 332-4. 331-2. Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par elle à ce titre. |
2295 | ||
2296 |
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. |
|
2297 | ||
2298 |
Elle peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile. |
|
2299 | ||
2300 |
La commission peut faire publier un appel aux créanciers. |
|
2301 | ||
2302 |
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des serviçes chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. |
|
2303 | ||
2304 |
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales. |
|
2356 | 2306 |
# ##### Article L331-4 |
2357 | 2307 | |
2358 | 2308 |
La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile. saisir, en cas de difficulté, le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées. |
2360 | 2310 |
# ##### Article L331-5 |
2361 | 2311 | |
2362 | 2312 |
La commission dresse l'état d'endettement du peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur . Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine dont il a connaissance. |
2363 | ||
2364 |
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur |
|
2312 |
et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. |
|
2313 | ||
2364 | 2314 |
Si la situation du débiteur , l'évolution possible de celle-ci et les l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures de conciliation amiables en cours. |
2366 |
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales. |
|
2314 |
d'exécution. Celle-ci n'est acquise que pour la durée de la procédure devant la commission sans pouvoir excéder un an. |
|
2366 | 2314 |
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales. d'exécution. Celle-ci n'est acquise que pour la durée de la procédure devant la commission sans pouvoir excéder un an. |
2315 | ||
2316 |
Lorsque la commission recommande les mesures prévues à l'article L. 331-7, la durée de la suspension provisoire est prolongée jusqu'à ce que le juge leur ait conféré force exécutoire, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué. |
|
2317 | ||
2318 |
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté. |
|
2368 | 2320 |
# ##### Article L331-6 |
2369 | 2321 | |
2370 | 2322 |
La commission s'efforce a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de règlement. |
2371 | ||
2372 | 2322 |
Il est tenu compte de la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers . |
2323 | ||
2324 |
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. |
|
2325 | ||
2326 |
Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. |
|
2327 | ||
2328 |
Le plan prévoit les modalités de son exécution. |
|
2374 | 2330 |
# ##### Article L331-7 |
2375 | 2331 | |
2376 | 2332 |
Le plan peut comporter En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes : |
2333 | ||
2376 | 2334 |
1° Reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de rééchelonnement des puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; |
2335 | ||
2376 | 2336 |
2° Imputer les paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du , d'abord sur le capital ; |
2337 | ||
2376 | 2338 |
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt , de consolidation, de création ou de substitution de garantie. |
2377 | ||
2378 |
Le plan peut subordonner |
|
2338 |
légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ; |
|
2339 | ||
2340 |
4° En cas de vente forcé du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par décision spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus d'un an après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l'article L. 331-1 n'ait été saisie. |
|
2341 | ||
2378 | 2342 |
La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il Elle peut également les subordonner recommander qu'elles soient subordonnées à l'abstention par le débiteur d'acte , d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. |
2380 |
Le plan prévoit les modalités de son exécution. |
|
2344 |
Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels. |
|
2380 | 2344 |
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels. |
2345 | ||
2346 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. |
|
2347 | ||
2348 |
La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir. |
|
2382 | 2350 |
# ##### Article L331-8 |
2383 | 2351 | |
2384 | 2352 |
Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises Les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission sur la recevabilité des demandes d'ouverture d'une procédure amiable . |
2386 | 2354 |
# ##### Article L331-9 |
2387 | 2355 | |
2388 | 2356 |
Les parties créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix. exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. |
2390 | 2358 |
# ##### Article L331-10 |
2391 | 2359 | |
2392 | 2360 |
Les membres de parties peuvent être assistées devant la commission , ainsi que par toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au règlement amiable, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal. de leur choix. |
2394 | 2362 |
# ##### Article L331-11 |
2395 | 2363 | |
2396 | 2364 |
La Les membres de la commission informe le juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur de la conclusion du plan conventionnel de règlement et des mesures qu'il comporte. , ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
2400 | 2368 |
##### Article L332-1 |
2401 | 2369 | |
2402 | 2370 |
Une procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières du débiteur qui se trouve dans la situation de surendettement caractérisée au premier alinéa de S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 331-2 est ouverte, devant 332-2, le juge de l'exécution du domicile du débiteur, dans les cas mentionnés à confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331- 12. |
2403 | ||
2404 |
Elle peut l'être également à la demande d'un débiteur ou, d'office, par le juge de l'exécution ou à la demande d'un autre juge lorsque à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution est constatée une situation de surendettement. |
|
2370 |
7, après en avoir vérifié la régularité. |
|
2406 | 2372 |
##### Article L332-2 |
2407 | 2373 | |
2408 |
Au vu des éléments déclarés par le débiteur et, le cas échéant, des informations qu'il aura recueillies |
|
2374 |
Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. |
|
2375 | ||
2408 | 2376 |
Avant de statuer , le juge ouvre la procédure. peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa. |
2377 | ||
2408 | 2378 |
Il peut faire publier un appel aux créanciers ; il s'assure du caractère certain, exigible et liquide des créances . |
2379 | ||
2380 |
Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. |
|
2381 | ||
2408 | 2382 |
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat . |
2409 | 2383 | |
2410 | 2384 |
Nonobstant toute disposition contraire, il le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. |
2412 | 2386 |
##### Article L332-3 |
2413 | 2387 | |
2414 | 2388 |
Si la situation du débiteur l'exige, le Le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution portant sur les dettes autres qu'alimentaires pour une durée n'excédant pas deux mois renouvelables une fois. |
2415 | ||
2416 |
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur d'avoir recours à un nouvel emprunt, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté. |
|
2388 |
qui statue sur la contestation prévue à l'article L. 332-2 dispose des pouvoirs mentionnés à l'article L. 331-7. |
|
2418 |
##### Article L332-4 |
|
2419 | ||
2420 |
Le juge charge la commission instituée à l'article L. 331-1 de conduire une mission de conciliation dans les conditions définies par le chapitre Ier du présent titre sauf si la commission préalablement saisie n'est pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès de cette mission sont irrémédiablement compromises ou si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de mesures de redressement judiciaire civil. |
|
2421 | ||
2422 |
La commission rend compte au juge de sa mission. |
|
2424 |
##### Article L332-5 |
|
2425 | ||
2426 |
Pour assurer le redressement, le juge de l'exécution peut reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou d'échelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours. |
|
2427 | ||
2428 |
Il peut décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ou que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. |
|
2429 | ||
2430 |
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. |
|
2432 |
##### Article L332-6 |
|
2433 | ||
2434 |
En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge de l'excécution peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement calculé comme il est dit à l'article L. 332-5, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice du présent article ne peut être invoqué plus d'un an après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l'article L. 331-1 n'ait été saisie. |
|
2436 |
##### Article L332-7 |
|
2437 | ||
2438 |
Pour l'application des articles L. 332-5 et L. 332-6, le juge peut prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Il peut également vérifier que le contrat de prêt a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages de la profession. |
|
2442 | 2402 |
##### Article L333-2 |
2443 | 2403 | |
2444 | 2404 |
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre : |
2445 | 2405 | |
2446 | 2406 |
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire de la procédure de traitement de la situation de surendettement ; |
2447 | 2407 | |
2448 | 2408 |
2° Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; |
2449 | 2409 | |
2450 | 2410 |
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers , de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, ou pendant l'exécution du plan ou le déroulement des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire. des mesures de l'article L. 331-7. |
2418 |
##### Article L333-3-1 |
|
2419 | ||
2420 |
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France. |
|
2421 | ||
2422 |
Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ces créanciers. |