Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 1995 (version 2c1bc83)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1995.

1862 1862
###### Article L311-37
1863 1863

                                                                                    
1864 1864
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989.
1865 1865

                                                                                    
1866 1866
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption 
d'un
du
 plan 
de règlement
conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6
 ou après décision du juge 
survenue en application du titre III du présent livre.
de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
   

                    
2280 2392
##### Article L333-7
2281 2393

                                                                                    
2282 2394
Les dispositions 
du présent titre
des articles L. 333-1, L. 333-3 à L. 333-6 et L. 333-8
 sont applicables aux contrats en cours au 2 janvier 1990.
2395

                                                                                    
2396
Les autres dispositions du présent titre sont immédiatement applicables aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur desdites dispositions telle qu'elle est définie au II de l'article 33 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
   

                    
2328 2280
#
##### Article L331-1
2329 2281

                                                                                    
2330 2282
Il est institué, dans chaque département, au moins une commission 
d'examen des situations 
de surendettement des particuliers.
2331 2283

                                                                                    
2332 2284
La commission
Elle
 comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
2333

                                                                                    
2334
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d'une commission dans le département.
   

                    
2338
###### Article L331-12
2339

                        
2340
Si la commission a estimé que le débiteur ne relève pas des dispositions de l'article L. 331-2 ou si, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel de règlement ou si, pendant l'examen du dossier, un créancier engage ou poursuit une procédure d'exécution, les intéressés peuvent demander au juge de l'exécution d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire civil. La commission lui transmet le dossier.
   

                    
2342 2286
#
##### Article L331-2
2343 2287

                                                                                    
2344 2288
La 
procédure de règlement amiable est destinée, par l'élaboration d'un plan conventionnel approuvé
commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues
 par le 
débiteur et ses principaux créanciers, à régler
présent chapitre,
 la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
   

                    
2346 2290
#
##### Article L331-3
2347 2291

                                                                                    
2348 2292
La procédure est engagée
, à la demande du débiteur,
 devant la commission 
instituée par l'article L. 331-1.
2349

                                                                                    
2350
La commission informe de l'ouverture de la procédure le juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur.
2351

                                                                                    
2352 2292
Elle peut, en outre, saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des voies d'exécution qui seraient diligentées contre le
à la demande du
 débiteur.
2353 2293

                                                                                    
2354 2294
La commission 
peut être également saisie par un juge
vérifie que le demandeur se trouve
 dans 
les conditions prévues
la situation définie
 à l'article L. 
332-4.
331-2. Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par elle à ce titre.
2295

                                                                                    
2296
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
2297

                                                                                    
2298
Elle peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
2299

                                                                                    
2300
La commission peut faire publier un appel aux créanciers.
2301

                                                                                    
2302
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des serviçes chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
2303

                                                                                    
2304
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
   

                    
2356 2306
#
##### Article L331-4
2357 2307

                                                                                    
2358 2308
La commission peut 
entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
saisir, en cas de difficulté, le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées.
   

                    
2360 2310
#
##### Article L331-5
2361 2311

                                                                                    
2362 2312
La commission 
dresse l'état d'endettement du
peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le
 débiteur
. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine dont il a connaissance.
2363

                                                                                    
2364
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur
2312
 et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
2313

                                                                                    
2364 2314
Si
 la situation du débiteur
, l'évolution possible de celle-ci et les
 l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des
 procédures 
de conciliation amiables en cours.
2366
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
2314
d'exécution. Celle-ci n'est acquise que pour la durée de la procédure devant la commission sans pouvoir excéder un an.
2366 2314
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
d'exécution. Celle-ci n'est acquise que pour la durée de la procédure devant la commission sans pouvoir excéder un an.
2315

                                                                                    
2316
Lorsque la commission recommande les mesures prévues à l'article L. 331-7, la durée de la suspension provisoire est prolongée jusqu'à ce que le juge leur ait conféré force exécutoire, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.
2317

                                                                                    
2318
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
   

                    
2368 2320
#
##### Article L331-6
2369 2321

                                                                                    
2370 2322
La commission 
s'efforce
a pour mission
 de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de 
règlement.
2371

                                                                                    
2372 2322
Il est tenu compte de la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du
redressement approuvé par le
 débiteur
 et ses principaux créanciers
.
2323

                                                                                    
2324
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
2325

                                                                                    
2326
Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
2327

                                                                                    
2328
Le plan prévoit les modalités de son exécution.
   

                    
2374 2330
#
##### Article L331-7
2375 2331

                                                                                    
2376 2332
Le plan peut comporter
En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie
 des mesures
 suivantes :
2333

                                                                                    
2376 2334
1° Reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai
 de report ou de rééchelonnement 
des
puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2335

                                                                                    
2376 2336
2° Imputer les
 paiements
 des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du
, d'abord sur le capital ;
2337

                                                                                    
2376 2338
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au
 taux d'intérêt
, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
2377

                                                                                    
2378
Le plan peut subordonner
2338
 légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ;
2339

                                                                                    
2340
4° En cas de vente forcé du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par décision spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus d'un an après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l'article L. 331-1 n'ait été saisie.
2341

                                                                                    
2378 2342
La commission peut recommander que
 ces mesures
 soient subordonnées
 à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
Il
Elle
 peut également 
les subordonner
recommander qu'elles soient subordonnées
 à l'abstention par le débiteur
 d'acte
, d'actes
 qui aggraveraient son insolvabilité.
2380
Le plan prévoit les modalités de son exécution.
2344
Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
2380 2344
Le plan prévoit les modalités de son exécution.
Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
2345

                                                                                    
2346
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
2347

                                                                                    
2348
La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.
   

                    
2382 2350
#
##### Article L331-8
2383 2351

                                                                                    
2384 2352
Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises
Les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés
 par la commission
 sur la recevabilité des demandes d'ouverture d'une procédure amiable
.
   

                    
2386 2354
#
##### Article L331-9
2387 2355

                                                                                    
2388 2356
Les 
parties
créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne
 peuvent 
être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.
exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
   

                    
2390 2358
#
##### Article L331-10
2391 2359

                                                                                    
2392 2360
Les 
membres de
parties peuvent être assistées devant
 la commission
, ainsi que
 par
 toute personne 
qui participe à ses travaux ou est appelée au règlement amiable, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.
de leur choix.
   

                    
2394 2362
#
##### Article L331-11
2395 2363

                                                                                    
2396 2364
La
Les membres de la
 commission
 informe le juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur de la conclusion du plan conventionnel de règlement et des mesures qu'il comporte.
, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
2400 2368
##### Article L332-1
2401 2369

                                                                                    
2402 2370
Une procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières du débiteur qui se trouve dans la situation de surendettement caractérisée au premier alinéa de
S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à
 l'article L. 
331-2 est ouverte, devant
332-2,
 le juge de l'exécution 
du domicile du débiteur, dans les cas mentionnés à
confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de
 l'article L. 331-
12.
2403

                                                                                    
2404
Elle peut l'être également à la demande d'un débiteur ou, d'office, par le juge de l'exécution ou à la demande d'un autre juge lorsque à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution est constatée une situation de surendettement.
2370
7, après en avoir vérifié la régularité.
   

                    
2406 2372
##### Article L332-2
2407 2373

                                                                                    
2408
Au vu des éléments déclarés par le débiteur et, le cas échéant, des informations qu'il aura recueillies
2374
Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
2375

                                                                                    
2408 2376
Avant de statuer
, le juge 
ouvre la procédure. 
peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
2377

                                                                                    
2408 2378
Il peut faire publier un appel aux créanciers
 ; il s'assure du caractère certain, exigible et liquide des créances
.
2379

                                                                                    
2380
Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.
2381

                                                                                    
2408 2382
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat
.
2409 2383

                                                                                    
2410 2384
Nonobstant toute disposition contraire, 
il
le juge
 peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
   

                    
2412 2386
##### Article L332-3
2413 2387

                                                                                    
2414 2388
Si la situation du débiteur l'exige, le
Le
 juge 
prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution portant sur les dettes autres qu'alimentaires pour une durée n'excédant pas deux mois renouvelables une fois.
2415

                                                                                    
2416
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur d'avoir recours à un nouvel emprunt, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
2388
qui statue sur la contestation prévue à l'article L. 332-2 dispose des pouvoirs mentionnés à l'article L. 331-7.
   

                    
2418
##### Article L332-4
2419

                        
2420
Le juge charge la commission instituée à l'article L. 331-1 de conduire une mission de conciliation dans les conditions définies par le chapitre Ier du présent titre sauf si la commission préalablement saisie n'est pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès de cette mission sont irrémédiablement compromises ou si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de mesures de redressement judiciaire civil.
2421

                        
2422
La commission rend compte au juge de sa mission.
   

                    
2424
##### Article L332-5
2425

                        
2426
Pour assurer le redressement, le juge de l'exécution peut reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou d'échelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours.
2427

                        
2428
Il peut décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ou que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
2429

                        
2430
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
   

                    
2432
##### Article L332-6
2433

                        
2434
En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge de l'excécution peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement calculé comme il est dit à l'article L. 332-5, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice du présent article ne peut être invoqué plus d'un an après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l'article L. 331-1 n'ait été saisie.
   

                    
2436
##### Article L332-7
2437

                        
2438
Pour l'application des articles L. 332-5 et L. 332-6, le juge peut prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Il peut également vérifier que le contrat de prêt a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages de la profession.
   

                    
2442 2402
##### Article L333-2
2443 2403

                                                                                    
2444 2404
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
2445 2405

                                                                                    
2446 2406
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice 
des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire
de la procédure de traitement de la situation de surendettement
 ;
2447 2407

                                                                                    
2448 2408
2° Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
2449 2409

                                                                                    
2450 2410
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers
, de la commission
 ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant 
le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, ou pendant 
l'exécution du plan ou 
le déroulement des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire.
des mesures de l'article L. 331-7.
   

                    
2418
##### Article L333-3-1
2419

                        
2420
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France.
2421

                        
2422
Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ces créanciers.