Code de la consommation


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Version consolidée au 4 janvier 1994 (version 8df1cb3)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1993.

139
####### Article L115-16
140

                        
141
Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1.
142

                        
143
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
144

                        
145
Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.
   

                    
179 187
####### Article L115-20
180 188

                                                                                    
181 189
Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine, exercées conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses textes d'application, sont étendues à l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.
182 190

                                                                                    
183 191
Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
184 192

                                                                                    
185 193
Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.
186 194

                                                                                    
187 195
Il contribue
, en France et à l'étranger,
 à la promotion et à la défense 
de ces
des
 appellations d'origine 
en France et à l'étranger.
mentionnées dans la présente section, ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées mentionnées à la section III du présent chapitre.
   

                    
191 199
###### Article L115-21
192 200

                                                                                    
193 201
Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole 
homologué ou
ou faire l'objet
 d'une certification de conformité 
à des spécifications de type normatif.
aux règles définies dans un cahier des charges.
   

                    
195 203
###### Article L115-22
196 204

                                                                                    
197 205
Les labels agricoles 
sont des marques collectives attestant
attestent
 qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées 
dans un cahier des charges 
et établissant un niveau de qualité
 supérieure.
206

                                                                                    
197 207
L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 115-23-1
.
198 208

                                                                                    
199 209
Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement 
commercialisée
commercialisés, notamment
 par ses conditions particulières de production
,
 ou
 de fabrication et, le cas échéant, par son origine
.
200

                                                                                    
201
Les labels agricoles sont délivrés par une personne morale de droit public ou de droit privé qui n'est ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature.
202

                                                                                    
203
Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté ministériel.
204

                                                                                    
205
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
209
 géographique.
210

                                                                                    
211
Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label.
   

                    
207 213
###### Article L115-23
208 214

                                                                                    
209 215
La certification
 de conformité
 atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées 
dans un cahier des charges 
portant, selon le cas, sur la 
fabrication
production
, la transformation ou le conditionnement
.
210

                                                                                    
211
La certification est délivrée par des organismes agréés et indépendants du producteur, du fabricant, du vendeur et de l'importateur.
212

                                                                                    
213
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les organismes certificateurs sont agréés et selon lesquelles l'impartialité de ces organismes et l'efficacité de leur contrôle sont assurées. Il précise également la nature et le mode d'élaboration des documents de référence dont la certification atteste le respect.
215
 et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 115-23-1.
   

                    
217
###### Article L115-23-1
218

                        
219
Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.
220

                        
221
Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.
222

                        
223
L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.
224

                        
225
Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant la publication de la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date de publication de la loi précitée.
   

                    
227
###### Article L115-23-2
228

                        
229
Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative.
230

                        
231
Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.
232

                        
233
L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.
   

                    
235
###### Article L115-23-3
236

                        
237
Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel.
238

                        
239
Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique.
   

                    
241
###### Article L115-23-4
242

                        
243
Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 115-22 à L. 115-23-3, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément.
   

                    
269
###### Article L115-26-1
270

                        
271
Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des communautés européennes.
272

                        
273
Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des communautés européennes.
274

                        
275
Seules les appellations d'origine mentionnées dans la section I du présent chapitre peuvent demander leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.
276

                        
277
La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions de la section II du présent chapitre.
   

                    
279
###### Article L115-26-2
280

                        
281
Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 115-23-2 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.
282

                        
283
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local.
   

                    
285
###### Article L115-26-3
286

                        
287
Les dispositions de l'article L. 115-16 s'appliquent aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.
   

                    
289
###### Article L115-26-4
290

                        
291
L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité.
292

                        
293
Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 fixe en tant que de besoin les conditions d'application du précédent alinéa.
   

                    
297
###### Article L115-27
298

                        
299
Constitue un certificat de qualification, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute inscription, tout signe distinctif, tout document ou titre joint tendant à attester, à des fins commerciales, qu'un point industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement commercialisé en France présente certaines caractéristiques spécifiques ayant fait l'objet d'un contrôle par un organisme distinct du fabricant, de l'importateur ou du vendeur.
   

                    
301
###### Article L115-28
302

                        
303
Tout certificat de qualification ne peut être délivré que par un organisme certificateur agréé par l'autorité administrative et selon un règlement technique approuvé par elle. Il doit faire apparaître dans son mode de présentation les caractéristiques du produit.
304

                        
305
L'organisme certificateur ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur d'un produit industriel, d'un produit agricole non alimentaire transformé ou d'un bien d'équipement.
306

                        
307
L'organisme certificateur dépose comme marque collective, conformément à la législation des marques de fabrique, de commerce ou de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise le certificat de qualification.
308

                        
309
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de délivrance, d'utilisation ou de retrait des certificats de qualification.
   

                    
311
###### Article L115-29
312

                        
313
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 :
314

                        
315
1° Les médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ;
316

                        
317
2° Les poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation ou marques collectives délivrés par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
318

                        
319
3° Les "labels" ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail et par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au Répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ; néanmoins, les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 s'appliquent à ces "labels" dans la mesure où ils tendent à certifier, même indirectement, la qualification d'un produit.
   

                    
321
###### Article L115-30
322

                        
323
Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :
324

                        
325
1° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec les articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
326

                        
327
2° Fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification ;
328

                        
329
3° Fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification est garanti par l'Etat ou un organisme public.
   

                    
331
###### Article L115-31
332

                        
333
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :
334

                        
335
- les officiers et agents de police judiciaire ;
336
- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
337
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
338
- les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ;
339
- les inspecteurs du travail ;
340
- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement.
341

                        
342
Ces agents disposent des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code et leurs textes d'application sur les lieux énumérés à l'article L. 213-4 (alinéa premier).
   

                    
344
###### Article L115-32
345

                        
346
Les dispositions de la présente section sont applicables aux prestations de services.
   

                    
348
###### Article L115-33
349

                        
350
Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.