Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1873 | 1873 |
###### Article L131-6 |
1874 | 1874 | |
1875 | 1875 |
Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document : |
1876 | 1876 | |
1877 | 1877 |
1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ; |
1878 | 1878 | |
1879 | 1879 |
2° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de déplacements urbains mobilité ; |
1880 | 1880 | |
1881 | 1881 |
3° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du plan. Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient. |
1891 | 1891 |
###### Article L131-8 |
1892 | 1892 | |
1893 | 1893 |
Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains mobilité sont compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou avec les orientations du chapitre particulier fixant la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. |
1894 | 1894 | |
1895 | 1895 |
Lorsqu'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou un schéma d'aménagement régional est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans. |
2017 | 2017 |
###### Article L132-13 |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 |
Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, est également consultée à sa demande la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 |
Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, sont, en outre, consultés à leur demande : |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 |
1° L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune en charge de l'élaboration du plan est membre, lorsque cet établissement n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme ; |
2024 | 2024 | |
2025 | 2025 |
2° Les établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents ; |
2026 | 2026 | |
2027 | 2027 |
3° Le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; |
2028 | 2028 | |
2029 | 2029 |
4° Les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains. mobilité. |
2313 | 2313 |
####### Article L141-15 |
2314 | 2314 | |
2315 | 2315 |
Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments : |
2316 | 2316 | |
2317 | 2317 |
1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ; |
2318 | 2318 | |
2319 | 2319 |
2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer. |
2320 | 2320 | |
2321 | 2321 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains. mobilité. |
2415 | 2415 |
###### Article L142-1 |
2416 | 2416 | |
2417 | 2417 |
Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : |
2418 | 2418 | |
2419 | 2419 |
1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; |
2420 | 2420 | |
2421 | 2421 |
2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ; |
2422 | 2422 | |
2423 | 2423 |
3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ; |
2424 | 2424 | |
2425 | 2425 |
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ; |
2426 | 2426 | |
2427 | 2427 |
5° Les plans de déplacements urbains mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ; |
2428 | 2428 | |
2429 | 2429 |
6° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ; |
2430 | 2430 | |
2431 | 2431 |
7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ; |
2432 | 2432 | |
2433 | 2433 |
8° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ; |
2434 | 2434 | |
2435 | 2435 |
9° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ; |
2436 | 2436 | |
2437 | 2437 |
10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4. |
2439 | 2439 |
###### Article L142-2 |
2440 | 2440 | |
2441 | 2441 |
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains mobilité , ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans. |
2487 | 2487 |
####### Article L143-3 |
2488 | 2488 | |
2489 | 2489 |
Le périmètre du schéma de cohérence territoriale permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d'équipements, de logements, d'espaces verts, de services et d'emplois. |
2490 | 2490 | |
2491 | 2491 |
Il prend également en compte : |
2492 | 2492 | |
2493 | 2493 |
1° Les périmètres des groupements de communes, des pays et des parcs naturels, ainsi que les périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de déplacements urbains mobilité , des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement ; |
2494 | 2494 | |
2495 | 2495 |
2° Les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs ; |
2496 | 2496 | |
2497 | 2497 |
3° Dans les zones de montagne, la communauté d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée, d'un pays, d'un massif local ou d'une entité géographique constituant une unité d'aménagement cohérent. |
3267 | 3267 |
###### Article L151-44 |
3268 | 3268 | |
3269 | 3269 |
Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat. |
3270 | 3270 | |
3271 | 3271 |
Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains mobilité . |
3272 | 3272 | |
3273 | 3273 |
Le plan local d'urbanisme infracommunautaire établi en application du chapitre IV du présent titre ne peut tenir lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains. mobilité. |
3275 | 3275 |
###### Article L151-45 |
3276 | 3276 | |
3277 | 3277 |
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains mobilité , il comporte un programme d'orientations et d'actions. |
3278 | 3278 | |
3279 | 3279 |
Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains mobilité . Dans ce cas, le rapport de présentation explique les choix retenus par ce programme. |
3301 | 3301 |
###### Article L151-48 |
3302 | 3302 | |
3303 | 3303 |
Lorsqu'une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas soumis à l'obligation d'élaborer un plan de déplacements urbains mobilité en application de l'article L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains mobilité , ce plan comprend un programme d'orientations et d'actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d'aménagement et de programmation. |
3395 | 3395 |
###### Article L152-8 |
3396 | 3396 | |
3397 | 3397 |
Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains mobilité , dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports. |
3399 | 3399 |
###### Article L152-9 |
3400 | 3400 | |
3401 | 3401 |
Lorsque le programme local de l'habitat ou le plan de déplacements urbains mobilité arrive à échéance ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme local de l'habitat ou du plan de déplacements urbains mobilité intervient avant la délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains mobilité , ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
3402 | 3402 | |
3403 | 3403 |
Il en est de même lorsqu'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains. mobilité. |
3449 | 3449 |
####### Article L153-6 |
3450 | 3450 | |
3451 | 3451 |
I.-En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. |
3452 | 3452 | |
3453 | 3453 |
Elles peuvent faire l'objet d'une procédure de révision, en application de l'article L. 153-34, de modification ou de mise en compatibilité, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. |
3454 | 3454 | |
3455 | 3455 |
Celui-ci engage la procédure d'élaboration ou de révision de ce plan lorsqu'il le décide et au plus tard lorsqu'il doit réviser un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre. |
3456 | 3456 | |
3457 | 3457 |
II.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, si le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de trois ans, comme étant doté d'un programme local de l'habitat exécutoire. Si, à l'issue de ce délai de trois ans, l'établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas doté d'un plan local d'urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l'habitat ou d'un programme local de l'habitat exécutoire couvrant l'ensemble de son périmètre, il est fait application du III de l'article L. 302-4-2 du code de la construction et de l'habitation. |
3458 | 3458 | |
3459 | 3459 |
Le présent II est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création. |
3460 | 3460 | |
3461 | 3461 |
III.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains mobilité continue de produire ses effets sur son périmètre antérieur pendant une durée maximale de trois ans conformément à l'article L. 1214-21 du code des transports. |
3462 | 3462 | |
3463 | 3463 |
Le présent III est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains mobilité arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création. |
3645 | 3645 |
###### Article L153-30 |
3646 | 3646 | |
3647 | 3647 |
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains mobilité , il donne lieu aux évaluations et aux calculs prévus à l'article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l'analyse des résultats du plan prévue à l'article L. 153-27. |
9014 | 9014 |
######## Article R104-14 |
9015 | 9015 | |
9016 | 9016 |
Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux tenant lieu de plan de déplacements urbains mobilité en application de l'article L. 151-44 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
9017 | 9017 | |
9018 | 9018 |
1° De leur élaboration ; |
9019 | 9019 | |
9020 | 9020 |
2° De leur révision ; |
9021 | 9021 | |
9022 | 9022 |
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31. |
11694 | 11694 |
###### Article R151-55 |
11695 | 11695 | |
11696 | 11696 |
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains mobilité : |
11697 | 11697 | |
11698 | 11698 |
1° Le rapport de présentation expose les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le projet d'aménagement et de développement durables et dans les orientations d'aménagement et de programmation ; |
11699 | 11699 | |
11700 | 11700 |
2° Le projet d'aménagement et de développement durables détermine les principes mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports et vise à assurer les objectifs fixés à l'article L. 1214-2 du même code ; |
11701 | 11701 | |
11702 | 11702 |
3° Le programme d'orientations et d'actions comprend notamment les dispositions prévues aux articles R. 1214-1 et R. 1214-2 du code des transports, ainsi que les conditions de mise en place de l'observatoire des accidents prévu à l'article R. 1214-3 du même code. |
11712 | 11712 |
###### Article R152-2 |
11713 | 11713 | |
11714 | 11714 |
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains mobilité , l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation des accidents impliquant au moins un piéton ou , un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel mentionné à l'article R. 1214-3 du code des transports pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2 du même code. |
11716 | 11716 |
###### Article R152-3 |
11717 | 11717 | |
11718 | 11718 |
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains mobilité , le programme d'orientations et d'actions est opposable, dans un rapport de compatibilité, aux actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement, aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier et aux décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements. |