Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er janvier 2021 (version 68f4834)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2020.

1873 1873
###### Article L131-6
1874 1874

                                                                                    
1875 1875
Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document :
1876 1876

                                                                                    
1877 1877
1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ;
1878 1878

                                                                                    
1879 1879
2° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de 
déplacements urbains
mobilité
 ;
1880 1880

                                                                                    
1881 1881
3° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du plan. Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient.
   

                    
1891 1891
###### Article L131-8
1892 1892

                                                                                    
1893 1893
Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de 
déplacements urbains
mobilité
 sont compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou avec les orientations du chapitre particulier fixant la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant.
1894 1894

                                                                                    
1895 1895
Lorsqu'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou un schéma d'aménagement régional est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.
   

                    
2017 2017
###### Article L132-13
2018 2018

                                                                                    
2019 2019
Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, est également consultée à sa demande la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
2020 2020

                                                                                    
2021 2021
Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, sont, en outre, consultés à leur demande :
2022 2022

                                                                                    
2023 2023
1° L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune en charge de l'élaboration du plan est membre, lorsque cet établissement n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme ;
2024 2024

                                                                                    
2025 2025
2° Les établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents ;
2026 2026

                                                                                    
2027 2027
3° Le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
2028 2028

                                                                                    
2029 2029
4° Les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de 
déplacements urbains.
mobilité.
   

                    
2313 2313
####### Article L141-15
2314 2314

                                                                                    
2315 2315
Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :
2316 2316

                                                                                    
2317 2317
1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
2318 2318

                                                                                    
2319 2319
2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.
2320 2320

                                                                                    
2321 2321
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de 
déplacements urbains.
mobilité.
   

                    
2415 2415
###### Article L142-1
2416 2416

                                                                                    
2417 2417
Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :
2418 2418

                                                                                    
2419 2419
1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ;
2420 2420

                                                                                    
2421 2421
2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ;
2422 2422

                                                                                    
2423 2423
3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ;
2424 2424

                                                                                    
2425 2425
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
2426 2426

                                                                                    
2427 2427
5° Les plans de 
déplacements urbains
mobilité
 prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;
2428 2428

                                                                                    
2429 2429
6° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;
2430 2430

                                                                                    
2431 2431
7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;
2432 2432

                                                                                    
2433 2433
8° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;
2434 2434

                                                                                    
2435 2435
9° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
2436 2436

                                                                                    
2437 2437
10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4.
   

                    
2439 2439
###### Article L142-2
2440 2440

                                                                                    
2441 2441
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de 
déplacements urbains
mobilité
, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.
   

                    
2487 2487
####### Article L143-3
2488 2488

                                                                                    
2489 2489
Le périmètre du schéma de cohérence territoriale permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d'équipements, de logements, d'espaces verts, de services et d'emplois.
2490 2490

                                                                                    
2491 2491
Il prend également en compte :
2492 2492

                                                                                    
2493 2493
1° Les périmètres des groupements de communes, des pays et des parcs naturels, ainsi que les périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de 
déplacements urbains
mobilité
, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement ;
2494 2494

                                                                                    
2495 2495
2° Les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs ;
2496 2496

                                                                                    
2497 2497
3° Dans les zones de montagne, la communauté d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée, d'un pays, d'un massif local ou d'une entité géographique constituant une unité d'aménagement cohérent.
   

                    
3267 3267
###### Article L151-44
3268 3268

                                                                                    
3269 3269
Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat.
3270 3270

                                                                                    
3271 3271
Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de plan de 
déplacements urbains
mobilité
.
3272 3272

                                                                                    
3273 3273
Le plan local d'urbanisme infracommunautaire établi en application du chapitre IV du présent titre ne peut tenir lieu de programme local de l'habitat ou de plan de 
déplacements urbains.
mobilité.
   

                    
3275 3275
###### Article L151-45
3276 3276

                                                                                    
3277 3277
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de 
déplacements urbains
mobilité
, il comporte un programme d'orientations et d'actions.
3278 3278

                                                                                    
3279 3279
Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de 
déplacements urbains
mobilité
. Dans ce cas, le rapport de présentation explique les choix retenus par ce programme.
   

                    
3301 3301
###### Article L151-48
3302 3302

                                                                                    
3303 3303
Lorsqu'une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas soumis à l'obligation d'élaborer un plan de 
déplacements urbains
mobilité
 en application de l'article L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de 
déplacements urbains
mobilité
, ce plan comprend un programme d'orientations et d'actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d'aménagement et de programmation.
   

                    
3395 3395
###### Article L152-8
3396 3396

                                                                                    
3397 3397
Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de 
déplacements urbains
mobilité
, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports.
   

                    
3399 3399
###### Article L152-9
3400 3400

                                                                                    
3401 3401
Lorsque le programme local de l'habitat ou le plan de 
déplacements urbains
mobilité
 arrive à échéance ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme local de l'habitat ou du plan de 
déplacements urbains
mobilité
 intervient avant la délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de 
déplacements urbains
mobilité
, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
3402 3402

                                                                                    
3403 3403
Il en est de même lorsqu'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de 
déplacements urbains.
mobilité.
   

                    
3449 3449
####### Article L153-6
3450 3450

                                                                                    
3451 3451
I.-En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables.
3452 3452

                                                                                    
3453 3453
Elles peuvent faire l'objet d'une procédure de révision, en application de l'article L. 153-34, de modification ou de mise en compatibilité, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.
3454 3454

                                                                                    
3455 3455
Celui-ci engage la procédure d'élaboration ou de révision de ce plan lorsqu'il le décide et au plus tard lorsqu'il doit réviser un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre.
3456 3456

                                                                                    
3457 3457
II.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, si le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de trois ans, comme étant doté d'un programme local de l'habitat exécutoire. Si, à l'issue de ce délai de trois ans, l'établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas doté d'un plan local d'urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l'habitat ou d'un programme local de l'habitat exécutoire couvrant l'ensemble de son périmètre, il est fait application du III de l'article L. 302-4-2 du code de la construction et de l'habitation.
3458 3458

                                                                                    
3459 3459
Le présent II est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création.
3460 3460

                                                                                    
3461 3461
III.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de 
déplacements urbains
mobilité
 continue de produire ses effets sur son périmètre antérieur pendant une durée maximale de trois ans conformément à l'article L. 1214-21 du code des transports.
3462 3462

                                                                                    
3463 3463
Le présent III est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de 
déplacements urbains
mobilité
 arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création.
   

                    
3645 3645
###### Article L153-30
3646 3646

                                                                                    
3647 3647
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de 
déplacements urbains
mobilité
, il donne lieu aux évaluations et aux calculs prévus à l'article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l'analyse des résultats du plan prévue à l'article L. 153-27.
   

                    
9014 9014
######## Article R104-14
9015 9015

                                                                                    
9016 9016
Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux tenant lieu de plan de 
déplacements urbains
mobilité
 en application de l'article L. 151-44 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
9017 9017

                                                                                    
9018 9018
1° De leur élaboration ;
9019 9019

                                                                                    
9020 9020
2° De leur révision ;
9021 9021

                                                                                    
9022 9022
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31.
   

                    
11694 11694
###### Article R151-55
11695 11695

                                                                                    
11696 11696
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de 
déplacements urbains
mobilité
 :
11697 11697

                                                                                    
11698 11698
1° Le rapport de présentation expose les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le projet d'aménagement et de développement durables et dans les orientations d'aménagement et de programmation ;
11699 11699

                                                                                    
11700 11700
2° Le projet d'aménagement et de développement durables détermine les principes mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports et vise à assurer les objectifs fixés à l'article L. 1214-2 du même code ;
11701 11701

                                                                                    
11702 11702
3° Le programme d'orientations et d'actions comprend notamment les dispositions prévues aux articles R. 1214-1 et R. 1214-2 du code des transports, ainsi que les conditions de mise en place de l'observatoire des accidents prévu à l'article R. 1214-3 du même code.
   

                    
11712 11712
###### Article R152-2
11713 11713

                                                                                    
11714 11714
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de 
déplacements urbains
mobilité
, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation des accidents impliquant au moins un piéton
 ou
,
 un cycliste
 ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel
 mentionné à l'article R. 1214-3 du code des transports pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2 du même code.
   

                    
11716 11716
###### Article R152-3
11717 11717

                                                                                    
11718 11718
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de 
déplacements urbains
mobilité
, le programme d'orientations et d'actions est opposable, dans un rapport de compatibilité, aux actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement, aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier et aux décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements.