Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -8999,7 +8999,7 @@ c) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d' |
8999 | 8999 |
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9000 | 9000 |
####### Article R104-5 |
9001 | 9001 |
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9002 |
-Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du même code, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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9002 |
+Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du même code, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : |
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9003 | 9003 |
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9004 | 9004 |
1° De leur élaboration ; |
9005 | 9005 |
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@@ -15380,7 +15380,7 @@ Le fonctionnement de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain est |
15380 | 15380 |
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15381 | 15381 |
Le comité de gestion et d'engagement est composé de trois représentants de l'Etat, de trois conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, de trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional et de deux représentants désignés par l'Association des maires. Il est présidé alternativement et par période d'un an par le président du conseil départemental puis par le président du conseil régional. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement : |
15382 | 15382 |
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15383 |
-- détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire, d'une part, sur les objectifs des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, des contrats établis par le décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées et des contrats établis dans le cadre de la programmation des aides européennes et, d'autre part, sur les programmes départementaux et locaux de l'habitat lorsqu'ils existent ; |
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15383 |
+- détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire, d'une part, sur les objectifs des schémas d'aménagement régional prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, des contrats établis par le décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées et des contrats établis dans le cadre de la programmation des aides européennes et, d'autre part, sur les programmes départementaux et locaux de l'habitat lorsqu'ils existent ; |
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15384 | 15384 |
- arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ; |
15385 | 15385 |
- statue sur les demandes d'aide. |
15386 | 15386 |
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