Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 23 juin 2019 (version 91850c8)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2019.

16059 16059
####### Article R*423-11
16060 16060

                                                                                    
16061 16061
Lorsque la décision est subordonnée
 à l'accord ou
 à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt.
   

                    
16063
####### Article R*423-11-1
16064

                        
16065
Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, le maire entend proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France pour un projet situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, il transmet ce projet avec le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration préalable dans la semaine qui suit le dépôt de ce dossier.
16066

                        
16067
Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable n'est pas le maire et qu'elle entend proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France, le délai mentionné à l'alinéa précédent ne commence à courir qu'à compter de la réception par celle-ci de la demande d'autorisation ou de la déclaration préalable.
16068

                        
16069
L'architecte des Bâtiments de France peut proposer des modifications de ce projet de décision jusqu'à la date à laquelle il est réputé avoir donné son accord ou émis un avis favorable sur la demande de permis ou la déclaration préalable en application des délais prévus aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67.
   

                    
16437 16445
####### Article R*423-54
16438 16446

                                                                                    
16439 16447
Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord 
ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis 
de l'architecte des Bâtiments de France.
   

                    
16525 16533
####### Article R*423-67
16526 16534

                                                                                    
16527 16535
Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord
 ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable
 est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques.
16528 16536

                                                                                    
16529 16537
Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois :
16530 16538

                                                                                    
16531 16539
a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ;
16532 16540

                                                                                    
16533 16541
b) Lorsque le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement.
   

                    
16541 16549
####### Article R*423-68
16542 16550

                                                                                    
16543 16551
Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir 
rejeté
approuvé
 le projet de décision transmis par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, est de deux mois.
16544 16552

                                                                                    
16545 16553
Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l'autorité compétente de l'accord, de l'accord assorti de prescriptions ou du refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l'architecte des Bâtiments de France, au maire lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme et au demandeur.
16546 16554

                                                                                    
16547 16555
Le préfet de région statue après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
16548 16556

                                                                                    
16549 16557
La décision expresse du préfet de région est notifiée à l'autorité compétente, ainsi qu'au maire s'il n'est pas l'autorité compétente et au demandeur.
16550 16558

                                                                                    
16551 16559
Dans la collectivité de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
   

                    
16681 16689
###### Article R*424-3
16682 16690

                                                                                    
16683 16691
Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R
*
. * 
423-59
, R*
 et R. * 
423-67
 et R*423-67-1
, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.
16684 16692

                                                                                    
16685 16693
Il en est de même, en cas de recours de l'autorité compétente contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région a rejeté le recours.
   

                    
16759 16767
###### Article R*424-14
16760 16768

                                                                                    
16761 16769
Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus.
 Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
16762 16770

                                                                                    
16763 16771
Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s'il n'est pas l'autorité compétente, et à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme.
16764 16772

                                                                                    
16765 16773
Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois
 à compter de la réception de ce recours
.
16766 16774

                                                                                    
16767 16775
Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région.
   

                    
16771 16779
###### Article R*424-15
16772 16780

                                                                                    
16773 16781
Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.
16774 16782

                                                                                    
16775 16783
Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
16776 16784

                                                                                    
16777 16785
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration
, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine,
 est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
16778 16786

                                                                                    
16779 16787
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.
   

                    
16851 16859
###### Article R*425-1
16852 16860

                                                                                    
16853 16861
Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées
, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L
.
 632-2-1 du code du patrimoine.
   

                    
16855 16863
###### Article R*425-2
16856 16864

                                                                                    
16857 16865
Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées
, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L
.
 632-2-1 du code du patrimoine.
   

                    
17069 17077
###### Article R*431-2
17070 17078

                                                                                    
17071 17079
Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques
 ou
,
 les exploitations agricoles
 ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime
 qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
17072 17080

                                                                                    
17073 17081
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ;
17074 17082

                                                                                    
17075 17083
b) Une construction à usage
 agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel
 agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ;
17076 17084

                                                                                    
17077 17085
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés.
17078 17086

                                                                                    
17079 17087
La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles.
17080 17088

                                                                                    
17081 17089
Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.
   

                    
17109 17117
####### Article R*431-5
17110 17118

                                                                                    
17111 17119
La demande de permis de construire précise :
17112 17120

                                                                                    
17113 17121
a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
17114 17122

                                                                                    
17115 17123
b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ;
17116 17124

                                                                                    
17117 17125
c) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
17118 17126

                                                                                    
17119 17127
d) La nature des travaux ;
17120 17128

                                                                                    
17121 17129
e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
17122 17130

                                                                                    
17123 17131
f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
17124 17132

                                                                                    
17125 17133
g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ;
17126 17134

                                                                                    
17127 17135
h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;
17128 17136

                                                                                    
17129 17137
i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
17130 17138

                                                                                    
17131 17139
j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
17132 17140

                                                                                    
17133 17141
k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement
 ;
17142

                                                                                    
17133 17143
l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine
.
17134 17144

                                                                                    
17135 17145
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.
   

                    
17505 17515
###### Article R*441-1
17506 17516

                                                                                    
17507 17517
La demande de permis d'aménager précise :
17508 17518

                                                                                    
17509 17519
a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
17510 17520

                                                                                    
17511 17521
b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;
17512 17522

                                                                                    
17513 17523
c) La nature des travaux ;
17514 17524

                                                                                    
17515 17525
d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;
17516 17526

                                                                                    
17517 17527
e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
17518 17528

                                                                                    
17519 17529
f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
17520 17530

                                                                                    
17521 17531
g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement
 ;
17532

                                                                                    
17521 17533
h) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine
.
17522 17534

                                                                                    
17523 17535
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.
17524 17536

                                                                                    
17525 17537
La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.
   

                    
17619 17631
###### Article R*441-9
17620 17632

                                                                                    
17621 17633
La déclaration préalable précise :
17622 17634

                                                                                    
17623 17635
a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
17624 17636

                                                                                    
17625 17637
b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
17626 17638

                                                                                    
17627 17639
c) La nature des travaux ou la description du projet de division ;
17628 17640

                                                                                    
17629 17641
d) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
17630 17642

                                                                                    
17631 17643
e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
17632 17644

                                                                                    
17633 17645
f) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement
 ;
17646

                                                                                    
17633 17647
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine
.
17634 17648

                                                                                    
17635 17649
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.
17636 17650

                                                                                    
17637 17651
La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.
   

                    
17931 17945
##### Article R451-1
17932 17946

                                                                                    
17933 17947
La demande de permis de démolir précise :
17934 17948

                                                                                    
17935 17949
a) L'identité du ou des demandeurs ;
17936 17950

                                                                                    
17937 17951
b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ;
17938 17952

                                                                                    
17939 17953
c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ;
17940 17954

                                                                                    
17941 17955
d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
17942 17956

                                                                                    
17943 17957
e) S'il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 181-3 ;
17944 17958

                                                                                    
17945 17959
f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement
 ;
17960

                                                                                    
17945 17961
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du 1° ou du 2° de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine
.
17946 17962

                                                                                    
17947 17963
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.