Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12933 |
#### Article R240-1 |
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12934 | ||
12935 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 240-1, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des établissements publics, organismes ou sociétés délégataires peut déléguer l'exercice du droit de priorité au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs. Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers. |
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12936 | ||
12937 |
Lorsqu'elles exercent ce droit par délégation, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent rendent compte, au moins une fois par an, de leur action au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire concerné. |
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14346 | 14354 |
##### Article R324-2 |
14347 | 14355 | |
14348 | 14356 |
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions. |
14771 | 14779 |
###### Article R329-11 |
14772 | 14780 | |
14773 | 14781 |
L'organisme de foncier solidaire établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation de son organe de décision. Il est adressé au préfet qui a délivré l'agrément dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice . Ce rapport d'activité est également adressé, dans le même délai, à chacun des préfets des départements dans lesquels intervient l'organisme foncier solidaire . |
14774 | 14782 | |
14775 | 14783 |
Ce rapport contient les éléments suivants : |
14776 | 14784 | |
14777 | 14785 |
1° Un compte rendu de l'activité de l'organisme de foncier solidaire, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers, notamment ceux mentionnés à l'article R. 329-5 ; |
14778 | 14786 | |
14779 | 14787 |
2° Les comptes financiers, certifiés par le commissaire aux comptes ; |
14780 | 14788 | |
14781 | 14789 |
3° La liste des bénéficiaires d'un bail réel solidaire signé avec l'organisme et les conditions de cession des droits réels au cours de l'exercice ; |
14782 | 14790 | |
14783 | 14791 |
4° Un bilan de l'activité de suivi des bénéficiaires d'un bail réel solidaire ; |
14784 | 14792 | |
14785 | 14793 |
5° La description des modalités d'information des preneurs de nouveaux baux réels solidaires ; |
14786 | 14794 | |
14787 | 14795 |
6° Si l'organisme de foncier solidaire fait appel public à la générosité, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public prévu à l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration ; |
14788 | 14796 | |
14789 | 14797 |
7° La liste des libéralités reçues ; |
14798 | ||
14789 | 14799 |
8° Les éléments permettant d'effectuer le décompte des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation . |
14790 | 14800 | |
14791 | 14801 |
Lorsque le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le délai mentionné au premier alinéa, ou lorsque le rapport est incomplet, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'organisme de foncier solidaire de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois. |