Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11188 | 11188 |
###### Article R151-54 |
11189 | 11189 | |
11190 | 11190 |
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat : |
11191 | 11191 | |
11192 | 11192 |
1° Le rapport de présentation comprend le diagnostic sur le fonctionnement du marché local des marchés locaux du foncier et du logement, sur la situation de l'hébergement et sur les conditions d'habitat définies à l'article L. 302-1 et à l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
11193 | 11193 | |
11194 | 11194 |
2° Le projet d'aménagement et de développement durables détermine les principes et objectifs mentionnés aux a à c et f , f et h de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ; |
11195 | 11195 | |
11196 | 11196 |
3° Le programme d'orientations et d'actions comprend notamment les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, ainsi que le programme d'actions défini au IV de l'article L. 302-1 et à l'article R. 302-1-3 du code de la construction et de l'habitation. Il indique également les conditions de mise en place du dispositif des dispositifs d'observation de l'habitat prévu et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et défini par dont les missions sont définies à l'article R. 302-1-4 de ce du même code. |
13419 | 13419 |
##### Article R*321-16 |
13420 | 13420 | |
13421 | 13421 |
Les actions des établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 321-14, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention ou dans le projet stratégique et opérationnel prévus respectivement aux articles L. 321-5 et L. 321-18 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent et, pour les établissements publics créés en application des articles L . 321-1, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité. |