Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 2 mars 2018 (version 7e3eaf6)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

11188 11188
###### Article R151-54
11189 11189

                                                                                    
11190 11190
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat :
11191 11191

                                                                                    
11192 11192
1° Le rapport de présentation comprend le diagnostic sur le fonctionnement 
du marché local
des marchés locaux du foncier et
 du logement, sur la situation de l'hébergement et sur les conditions d'habitat définies à l'article L. 302-1 et à l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
11193 11193

                                                                                    
11194 11194
2° Le projet d'aménagement et de développement durables détermine les principes et objectifs mentionnés aux a à c
 et f
, f et h
 de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;
11195 11195

                                                                                    
11196 11196
3° Le programme d'orientations et d'actions comprend notamment les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, ainsi que le programme d'actions défini au IV de l'article L. 302-1 et à l'article R. 302-1-3 du code de la construction et de l'habitation. Il indique également les conditions de mise en place 
du dispositif
des dispositifs
 d'observation de l'habitat 
prévu
et du foncier prévus
 au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et 
défini par
dont les missions sont définies à
 l'article R. 302-1-4 
de ce
du
 même code.
   

                    
13419 13419
##### Article R*321-16
13420 13420

                                                                                    
13421 13421
Les actions des établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 321-14, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention ou dans le projet stratégique et opérationnel prévus respectivement aux articles L. 321-5 et L. 321-18 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent
 et, pour les établissements publics créés en application des articles L
.
 321-1, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.