Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 5 octobre 2017 (version df2247b)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 2017.

9290 9290
###### Article R113-18
9291 9291

                                                                                    
9292 9292
Lorsque, pour mettre en œuvre la politique définie à l'article L. 113-8,
 le conseil départemental a décidé d'instituer
 la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-10
 a été instituée par la collectivité territoriale compétente
, un tableau annexe au budget 
du département
de cette collectivité
 fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe.
   

                    
17883 17883
##### Article R520-1
17884 17884

                                                                                    
17885 17885
1. Sont considérés comme locaux de recherche en vue de l'application de
Sont soumises à la taxe prévue à
 l'article L. 520-1 les 
locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit l'objet ou la dénomination, effectuées soit en bureau d'études ou de calcul, soit en laboratoires soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des installations agricoles ou industrielles.
17886

                                                                                    
17887
2. Lorsque à l'intérieur d'un même périmètre coexistent un établissement et un ou plusieurs bâtiments utilisés pour des activités de recherches distinctes du processus de fabrication exercé dans les bâtiments industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf preuve contraire, comme constituant un établissement de recherche.
17885
opérations emportant création ou augmentation de la surface de construction, définie au quatrième alinéa de l'article L. 331-10, relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1.
   

                    
17889
##### Article R520-1-1
17890

                        
17891
Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 :
17892

                        
17893
1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;
17894

                        
17895
2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
17896

                        
17897
Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.
   

                    
17899
##### Article R520-1-2
17900

                        
17901
Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L. 520-1 :
17902

                        
17903
1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ;
17904

                        
17905
2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 % de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits.
   

                    
17907 17887
##### Article R520-2
17908 17888

                                                                                    
17909 17889
Les montants prévus pour la redevance mentionnée
Sont soumis à la taxe les changements d'affectation de locaux mentionnés
 à l'article 
R. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire, soit des déclarations visées aux articles L. 421-4 et 
L. 520-
9, soit des constatations effectuées par l'autorité administrative après l'achèvement des
2, y compris lorsque le changement d'affectation est réalisé sans
 travaux.
17910 17890

                                                                                    
17911
La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 %.
17891
Sont également soumis à la taxe les changements en raison desquels un local, relevant du champ d'application de la taxe, cesse de bénéficier d'une des exonérations prévues à l'article L. 520-6.
   

                    
17913 17895
##### Article R520-3
17914 17896

                                                                                    
17915
En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice
17897
Le début des travaux ou le changement d'affectation, mentionnés à l'article L. 520-4, constituent un fait générateur pour les seules opérations qui ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code. Lorsqu'un changement d'affectation s'accompagne de travaux, le fait générateur de la taxe est le début des travaux.
17898

                                                                                    
17915 17899
Pour les opérations soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant
 de l'autorisation 
prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux.
17916

                                                                                    
17917
Si l'avis de mise en recouvrement est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage.
17919
Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux.
17899
de construire ou d'aménager, le fait générateur est constitué par l'établissement du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
17919 17899
Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux.
de construire ou d'aménager, le fait générateur est constitué par l'établissement du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
   

                    
17921 17911
##### Article R520-6
17922 17912

                                                                                    
17923
La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou
17913
Les personnes passibles de la taxe en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou en raison du changement d'affectation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite taxe à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale réglementée ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à une association constituée dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.
17914

                                                                                    
17923 17915
Les propriétaires de locaux exonérés de la taxe en vertu du premier alinéa sont tenus, si le motif qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration
, dans les conditions prévues 
à l'alinéa suivant, du maire.
17924

                                                                                    
17925 17915
Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, en application du a de
par
 l'article 
L. 422-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance.
17926

                                                                                    
17927
Le directeur départemental de l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.
17928

                                                                                    
17929 17915
A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée au premier alinéa, la créance fait l'objet d'un titre de perception. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 421-4 et L
R
. 520-
9 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux
11
.
   

                    
17931 17919
##### Article R520-7
17932 17920

                                                                                    
17933
A défaut de paiement par le débiteur désigné sur le titre de perception, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut émettre de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.
17921
Pour l'application du II de l'article L. 520-7, sont déduits de l'assiette de la taxe de chaque catégorie de local les mètres carrés de surface de construction relevant de la même catégorie de local et passibles de la taxe avant l'opération de reconstruction ou de réhabilitation.
   

                    
17935 17937
##### Article R520-9
17936 17938

                                                                                    
17937 17939
Est exonérée de la redevance prévue à
Lorsqu'une opération réalisée sur un terrain partiellement bâti a pour objet d'augmenter la surface de construction et qu'elle ne relève pas des dispositions du II de
 l'article L. 520-
1 la reconstitution par leur propriétaire initial ou, dans le cas de mutation successorale, par le bénéficiaire de la mutation, de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique, sous réserve que le sinistre ou l'expropriation ait interrompu une activité économique effective. Cette exonération est applicable aux opérations ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent le sinistre ou l'expropriation, dans la limite d'une superficie de planchers utile égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés et à condition que la reconstitution soit effectuée, sans changement d'affectation, soit sur place, soit dans une localité comportant un montant de redevance qui ne soit pas supérieur au montant applicable dans la localité où étaient situés les locaux sinistrés ou expropriés.
7, les coûts mentionnés à l'article R. 520-8 ne sont retenus qu'à proportion de l'extension de surface sur la surface totale de construction après extension.
   

                    
17939 17903
##### Article R520-4
17940 17904

                                                                                    
17941 17905
La déclaration prévue au deuxième alinéa
Pour l'application du 4°
 de l'article L. 520-
9 de doit être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. Elle doit comporter, outre tous renseignements utiles sur les propriétaires des anciens et des nouveaux locaux et, la cas échéant, sur le maître de l'ouvrage, l'indication de la nouvelle affectation des locaux et celle des surfaces de plancher transformées et des nouvelles surfaces.
17942

                                                                                    
17943
Les modalités d'application du présent article, notamment les formes du dépôt de la déclaration, seront fixées par le ministre chargé de l'urbanisme.
17905
6, est réputé établissement industriel un établissement dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques lorsqu'elle consiste dans la fabrication ou la transformation de biens.
   

                    
17945 17943
##### Article R520-10
17946 17944

                                                                                    
17947 17945
Au cas où la construction de locaux passibles de la redevance a été entreprise avant la délivrance du permis de construire ou la transformation de locaux faite avant la déclaration prévue
I.-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent aux services de l'Etat mentionnés
 à l'article L. 520-
9, ainsi qu'en cas d'inexécution des obligations découlant du deuxième alinéa de l'article R. 520-5, le ministre chargé de l'urbanisme arrête d'office le montant de la redevance à un taux double du montant de la redevance éludée.
17948

                                                                                    
17949 17945
En cas d'énonciations inexactes
10,
 dans 
la demande de permis de construire ou dans la déclaration prévue à l'article L. 520-9, la redevance correspondant aux surfaces non mentionnées est doublée.
17950

                                                                                    
17951 17945
En cas de retard,
le délai d'un mois
 à compter de la date 
d'échéance dans le paiement de la redevance, il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard.
soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable :
17946

                                                                                    
17947
1° Une copie du formulaire de déclaration préalable ou de demande d'autorisation ;
17948

                                                                                    
17949
2° Le formulaire de déclaration mentionné à l'article R. 520-12 ;
17950

                                                                                    
17951
3° Selon les cas, une copie de la décision ou la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite.
17952

                                                                                    
17953
II.-Pour les constructions ou les aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les services de l'Etat ayant établi le procès-verbal constatant l'achèvement des travaux de construction ou des aménagements en cause le transmettent sans délai aux services mentionnés à l'article L. 520-10.
   

                    
17953 17925
##### Article R520-8
17954 17926

                                                                                    
17955
Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 433-1 à L. 433-5 sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.
17927
La part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, mentionnée à l'article L. 520-9, comprend :
17928

                                                                                    
17929
1° Le coût d'acquisition du terrain d'assiette ;
17930

                                                                                    
17931
2° Les coûts d'aménagement du terrain permettant le passage d'un terrain brut à un terrain constructible ;
17932

                                                                                    
17933
3° Les coûts de démolition totale ou partielle de l'immeuble bâti.
17934

                                                                                    
17935
Ces coûts s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée déductible.
   

                    
17957 17907
##### Article R520-5
17958 17908

                                                                                    
17959 17909
Les personnes passibles de la redevance en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou, en vertu
Pour l'application du 5°
 de l'article L. 520-
9, en raison de la transformation en de tels
6, sont considérés comme
 locaux de 
recherche les 
locaux 
précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite redevance à la condition de justifier d'une
et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales ou de recherches appliquées comportant des aménagements particuliers les rendant impropres à une autre
 utilisation
 exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à un groupement constitué dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901
.
17960

                                                                                    
17961
Les propriétaires de locaux exonérés de la redevance en vertu de l'alinéa précédent sont tenus obligation, si l'utilisation ou l'affectation qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration dans un délai d'un mois à compter de cette cessation et d'acquitter la redevance si elle est due en vertu de la législation en vigueur à la date d'expiration dudit délai et au taux applicable à cette date.
   

                    
17963 17955
##### Article R520-11
17964 17956

                                                                                    
17965 17957
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée et perçue par les autorités
Lorsque la création ou l'augmentation de la surface de construction relevant de l'une des catégories de locaux
 mentionnées à l'article 
R
L
. 520-
6
1 n'est pas soumise à un régime d'autorisation en vertu du présent code, le formulaire de déclaration est adressé par le propriétaire des locaux aux services de l'Etat mentionnés à l'article L
.
 520-10, dans le délai d'un mois à compter de la date du début des travaux ou du changement d'affectation.
   

                    
17969
##### Article R*520-12
17970

                        
17971
Le montant de la redevance instituée par l'article L. 520-1 est de :
17972

                        
17973
1° 244 euros par mètre carré dans :
17974

                        
17975
- la partie de Paris comprenant les arrondissements suivants :
17976

                        
17977
1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e ;
17978

                        
17979
- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
17980

                        
17981
Asnières, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtillon, Colombes, Clichy, Courbevoie, Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray.
17982

                        
17983
2° 152 euros par mètre carré dans :
17984

                        
17985
- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
17986

                        
17987
Bagneux, Bourg-la-Reine, Chaville, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Meudon, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux ;
17988

                        
17989
- les communes ci-après du département des Yvelines :
17990

                        
17991
Bougival, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi, Montesson et Le Vésinet.
17992

                        
17993
3° 61 euros par mètre carré dans :
17994

                        
17995
- les arrondissements de Paris non visés au 1° ci-dessus ;
17996
- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
17997

                        
17998
Antony, Châtenay-Malabry et Villeneuve-la-Garenne ;
17999

                        
18000
- le département de la Seine-Saint-Denis, à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ;
18001
- le département du Val-de-Marne, à l'exception des communes de Bry-sur-Marne, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny et Villiers-sur-Marne ;
18002
- les communes ci-après du département des Yvelines :
18003

                        
18004
Achères, Aigremont, Les Alluets-le-Roi, Andrésy, Bailly, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chavenay, Le Chesnay, Crespières, Davron, L'Etang-la-Ville, Feucherolles, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Houilles, Jouy-en-Josas, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Medan, Morainvilliers, Noisy-le-Roi, Orgeval, Le Pecq, Poissy, Le Port-Marly, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretêche, Sartrouville, Triel-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Versailles, Villennes-sur-Seine, Villepreux et Viroflay ;
18005

                        
18006
- les communes ci-après du département de l'Essonne :
18007

                        
18008
Athis-Mons, Bièvres, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Bures-sur-Yvette, Chilly-Mazarin, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Montgeron, Morangis, Morsang-sur-Orge, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart, Savigny-sur-Orge, Les Ulis, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous et Yerres ;
18009

                        
18010
- les communes ci-après du département du Val-d'Oise :
18011

                        
18012
Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Chennevières-lès-Louvres, Deuil-la-Barre, Eaubonne, Enghien-les-Bains, Epiais-les-Louvres, Ermont, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Louvres, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Le Plessis-Bouchard, Roissy-en-France, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Vaudherland, Vemars, Villeron et Villiers-le-Bel ;
18013

                        
18014
- les communes ci-après du département de Seine-et-Marne :
18015

                        
18016
Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory et Villeparisis.
   

                    
17959
##### Article R520-12
17960

                        
17961
Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul de la taxe, établi par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, comprend les éléments suivants :
17962

                        
17963
1° L'identité, la qualité et les coordonnées du déclarant ;
17964

                        
17965
2° L'identité et les coordonnées du propriétaire des locaux ou du titulaire de droits réels sur ces locaux ;
17966

                        
17967
3° Les références du terrain, les caractéristiques et l'affectation des locaux existants ;
17968

                        
17969
4° Les caractéristiques et l'affectation des locaux projetés ;
17970

                        
17971
5° L'indication des surfaces de construction non passibles de la taxe ou exonérées ;
17972

                        
17973
6° Le détail et la justification des éléments mentionnés à l'article R. 520-8 ;
17974

                        
17975
7° Pour l'application de l'article L. 520-12, le montant de la taxe versée au titre d'une précédente affectation.
   

                    
17977
##### Article R520-13
17978

                        
17979
Le formulaire de déclaration prévu à l'article R. 520-12 est déposé tardivement lorsque :
17980

                        
17981
1° Il n'est pas joint à la demande d'autorisation d'urbanisme au plus tard à la date de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, ou de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ;
17982

                        
17983
2° La transmission aux services de l'Etat est effectuée plus d'un mois après la date du fait générateur de la taxe, dans les cas prévus à l'article R. 520-11 ;
17984

                        
17985
3° Un procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements a été établi, pour les constructions ou les aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager.
   

                    
17987
##### Article R520-14
17988

                        
17989
Les taxes afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 433-1 à L. 433-5 sont remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.
   

                    
17991
##### Article R520-15
17992

                        
17993
Pour l'application du 2° de l'article L. 520-13, le propriétaire peut reconstituer en exonération de taxe les locaux sinistrés ou expropriés, sans changement d'affectation, dans la limite d'un montant correspondant à la surface de construction égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés à laquelle est appliquée le tarif de la circonscription où étaient situés ces locaux.
   

                    
17997
##### Article R520-16
17998

                        
17999
La notification d'une proposition de rectification ou de l'information prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-16 interrompt le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 520-17. Le titre de perception est alors émis par le directeur du service de l'Etat chargé de l'urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de cette notification.
   

                    
18003
##### Article R520-17
18004

                        
18005
La taxe est recouvrée dans les conditions prévues pour les recettes de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
18009
##### Article R520-18
18010

                        
18011
Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10 sont compétents pour statuer sur les réclamations.
18012

                        
18013
Ils peuvent déléguer cette compétence aux agents placés sous leur autorité.