Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9290 | 9290 |
###### Article R113-18 |
9291 | 9291 | |
9292 | 9292 |
Lorsque, pour mettre en œuvre la politique définie à l'article L. 113-8, le conseil départemental a décidé d'instituer la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-10 a été instituée par la collectivité territoriale compétente , un tableau annexe au budget du département de cette collectivité fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe. |
17883 | 17883 |
##### Article R520-1 |
17884 | 17884 | |
17885 | 17885 |
1. Sont considérés comme locaux de recherche en vue de l'application de Sont soumises à la taxe prévue à l'article L. 520-1 les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit l'objet ou la dénomination, effectuées soit en bureau d'études ou de calcul, soit en laboratoires soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des installations agricoles ou industrielles. |
17886 | ||
17887 |
2. Lorsque à l'intérieur d'un même périmètre coexistent un établissement et un ou plusieurs bâtiments utilisés pour des activités de recherches distinctes du processus de fabrication exercé dans les bâtiments industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf preuve contraire, comme constituant un établissement de recherche. |
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17885 |
opérations emportant création ou augmentation de la surface de construction, définie au quatrième alinéa de l'article L. 331-10, relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1. |
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17889 |
##### Article R520-1-1 |
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17890 | ||
17891 |
Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 : |
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17892 | ||
17893 |
1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ; |
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17894 | ||
17895 |
2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux. |
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17896 | ||
17897 |
Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables. |
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17899 |
##### Article R520-1-2 |
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17900 | ||
17901 |
Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L. 520-1 : |
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17902 | ||
17903 |
1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ; |
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17904 | ||
17905 |
2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 % de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits. |
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17907 | 17887 |
##### Article R520-2 |
17908 | 17888 | |
17909 | 17889 |
Les montants prévus pour la redevance mentionnée Sont soumis à la taxe les changements d'affectation de locaux mentionnés à l'article R. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire, soit des déclarations visées aux articles L. 421-4 et L. 520- 9, soit des constatations effectuées par l'autorité administrative après l'achèvement des 2, y compris lorsque le changement d'affectation est réalisé sans travaux. |
17910 | 17890 | |
17911 |
La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 %. |
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17891 |
Sont également soumis à la taxe les changements en raison desquels un local, relevant du champ d'application de la taxe, cesse de bénéficier d'une des exonérations prévues à l'article L. 520-6. |
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17913 | 17895 |
##### Article R520-3 |
17914 | 17896 | |
17915 |
En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice |
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17897 |
Le début des travaux ou le changement d'affectation, mentionnés à l'article L. 520-4, constituent un fait générateur pour les seules opérations qui ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code. Lorsqu'un changement d'affectation s'accompagne de travaux, le fait générateur de la taxe est le début des travaux. |
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17898 | ||
17915 | 17899 |
Pour les opérations soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux. |
17916 | ||
17917 |
Si l'avis de mise en recouvrement est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage. |
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17919 |
Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux. |
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17899 |
de construire ou d'aménager, le fait générateur est constitué par l'établissement du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. |
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17919 | 17899 |
Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux. de construire ou d'aménager, le fait générateur est constitué par l'établissement du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. |
17921 | 17911 |
##### Article R520-6 |
17922 | 17912 | |
17923 |
La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou |
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17913 |
Les personnes passibles de la taxe en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou en raison du changement d'affectation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite taxe à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale réglementée ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à une association constituée dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901. |
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17914 | ||
17923 | 17915 |
Les propriétaires de locaux exonérés de la taxe en vertu du premier alinéa sont tenus, si le motif qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration , dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, du maire. |
17924 | ||
17925 | 17915 |
Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, en application du a de par l'article L. 422-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance. |
17926 | ||
17927 |
Le directeur départemental de l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. |
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17928 | ||
17929 | 17915 |
A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée au premier alinéa, la créance fait l'objet d'un titre de perception. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 421-4 et L R . 520- 9 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux 11 . |
17931 | 17919 |
##### Article R520-7 |
17932 | 17920 | |
17933 |
A défaut de paiement par le débiteur désigné sur le titre de perception, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut émettre de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux. |
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17921 |
Pour l'application du II de l'article L. 520-7, sont déduits de l'assiette de la taxe de chaque catégorie de local les mètres carrés de surface de construction relevant de la même catégorie de local et passibles de la taxe avant l'opération de reconstruction ou de réhabilitation. |
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17935 | 17937 |
##### Article R520-9 |
17936 | 17938 | |
17937 | 17939 |
Est exonérée de la redevance prévue à Lorsqu'une opération réalisée sur un terrain partiellement bâti a pour objet d'augmenter la surface de construction et qu'elle ne relève pas des dispositions du II de l'article L. 520- 1 la reconstitution par leur propriétaire initial ou, dans le cas de mutation successorale, par le bénéficiaire de la mutation, de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique, sous réserve que le sinistre ou l'expropriation ait interrompu une activité économique effective. Cette exonération est applicable aux opérations ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent le sinistre ou l'expropriation, dans la limite d'une superficie de planchers utile égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés et à condition que la reconstitution soit effectuée, sans changement d'affectation, soit sur place, soit dans une localité comportant un montant de redevance qui ne soit pas supérieur au montant applicable dans la localité où étaient situés les locaux sinistrés ou expropriés. 7, les coûts mentionnés à l'article R. 520-8 ne sont retenus qu'à proportion de l'extension de surface sur la surface totale de construction après extension. |
17939 | 17903 |
##### Article R520-4 |
17940 | 17904 | |
17941 | 17905 |
La déclaration prévue au deuxième alinéa Pour l'application du 4° de l'article L. 520- 9 de doit être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. Elle doit comporter, outre tous renseignements utiles sur les propriétaires des anciens et des nouveaux locaux et, la cas échéant, sur le maître de l'ouvrage, l'indication de la nouvelle affectation des locaux et celle des surfaces de plancher transformées et des nouvelles surfaces. |
17942 | ||
17943 |
Les modalités d'application du présent article, notamment les formes du dépôt de la déclaration, seront fixées par le ministre chargé de l'urbanisme. |
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17905 |
6, est réputé établissement industriel un établissement dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques lorsqu'elle consiste dans la fabrication ou la transformation de biens. |
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17945 | 17943 |
##### Article R520-10 |
17946 | 17944 | |
17947 | 17945 |
Au cas où la construction de locaux passibles de la redevance a été entreprise avant la délivrance du permis de construire ou la transformation de locaux faite avant la déclaration prévue I.-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent aux services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520- 9, ainsi qu'en cas d'inexécution des obligations découlant du deuxième alinéa de l'article R. 520-5, le ministre chargé de l'urbanisme arrête d'office le montant de la redevance à un taux double du montant de la redevance éludée. |
17948 | ||
17949 | 17945 |
En cas d'énonciations inexactes 10, dans la demande de permis de construire ou dans la déclaration prévue à l'article L. 520-9, la redevance correspondant aux surfaces non mentionnées est doublée. |
17950 | ||
17951 | 17945 |
En cas de retard, le délai d'un mois à compter de la date d'échéance dans le paiement de la redevance, il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard. soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable : |
17946 | ||
17947 |
1° Une copie du formulaire de déclaration préalable ou de demande d'autorisation ; |
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17948 | ||
17949 |
2° Le formulaire de déclaration mentionné à l'article R. 520-12 ; |
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17950 | ||
17951 |
3° Selon les cas, une copie de la décision ou la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite. |
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17952 | ||
17953 |
II.-Pour les constructions ou les aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les services de l'Etat ayant établi le procès-verbal constatant l'achèvement des travaux de construction ou des aménagements en cause le transmettent sans délai aux services mentionnés à l'article L. 520-10. |
|
17953 | 17925 |
##### Article R520-8 |
17954 | 17926 | |
17955 |
Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 433-1 à L. 433-5 sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité. |
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17927 |
La part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, mentionnée à l'article L. 520-9, comprend : |
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17928 | ||
17929 |
1° Le coût d'acquisition du terrain d'assiette ; |
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17930 | ||
17931 |
2° Les coûts d'aménagement du terrain permettant le passage d'un terrain brut à un terrain constructible ; |
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17932 | ||
17933 |
3° Les coûts de démolition totale ou partielle de l'immeuble bâti. |
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17934 | ||
17935 |
Ces coûts s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée déductible. |
|
17957 | 17907 |
##### Article R520-5 |
17958 | 17908 | |
17959 | 17909 |
Les personnes passibles de la redevance en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou, en vertu Pour l'application du 5° de l'article L. 520- 9, en raison de la transformation en de tels 6, sont considérés comme locaux de recherche les locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite redevance à la condition de justifier d'une et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales ou de recherches appliquées comportant des aménagements particuliers les rendant impropres à une autre utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à un groupement constitué dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 . |
17960 | ||
17961 |
Les propriétaires de locaux exonérés de la redevance en vertu de l'alinéa précédent sont tenus obligation, si l'utilisation ou l'affectation qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration dans un délai d'un mois à compter de cette cessation et d'acquitter la redevance si elle est due en vertu de la législation en vigueur à la date d'expiration dudit délai et au taux applicable à cette date. |
|
17963 | 17955 |
##### Article R520-11 |
17964 | 17956 | |
17965 | 17957 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée et perçue par les autorités Lorsque la création ou l'augmentation de la surface de construction relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article R L . 520- 6 1 n'est pas soumise à un régime d'autorisation en vertu du présent code, le formulaire de déclaration est adressé par le propriétaire des locaux aux services de l'Etat mentionnés à l'article L . 520-10, dans le délai d'un mois à compter de la date du début des travaux ou du changement d'affectation. |
17969 |
##### Article R*520-12 |
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17970 | ||
17971 |
Le montant de la redevance instituée par l'article L. 520-1 est de : |
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17972 | ||
17973 |
1° 244 euros par mètre carré dans : |
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17974 | ||
17975 |
- la partie de Paris comprenant les arrondissements suivants : |
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17976 | ||
17977 |
1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e ; |
|
17978 | ||
17979 |
- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : |
|
17980 | ||
17981 |
Asnières, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtillon, Colombes, Clichy, Courbevoie, Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray. |
|
17982 | ||
17983 |
2° 152 euros par mètre carré dans : |
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17984 | ||
17985 |
- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : |
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17986 | ||
17987 |
Bagneux, Bourg-la-Reine, Chaville, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Meudon, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux ; |
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17988 | ||
17989 |
- les communes ci-après du département des Yvelines : |
|
17990 | ||
17991 |
Bougival, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi, Montesson et Le Vésinet. |
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17992 | ||
17993 |
3° 61 euros par mètre carré dans : |
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17994 | ||
17995 |
- les arrondissements de Paris non visés au 1° ci-dessus ; |
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17996 |
- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : |
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17997 | ||
17998 |
Antony, Châtenay-Malabry et Villeneuve-la-Garenne ; |
|
17999 | ||
18000 |
- le département de la Seine-Saint-Denis, à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ; |
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18001 |
- le département du Val-de-Marne, à l'exception des communes de Bry-sur-Marne, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny et Villiers-sur-Marne ; |
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18002 |
- les communes ci-après du département des Yvelines : |
|
18003 | ||
18004 |
Achères, Aigremont, Les Alluets-le-Roi, Andrésy, Bailly, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chavenay, Le Chesnay, Crespières, Davron, L'Etang-la-Ville, Feucherolles, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Houilles, Jouy-en-Josas, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Medan, Morainvilliers, Noisy-le-Roi, Orgeval, Le Pecq, Poissy, Le Port-Marly, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretêche, Sartrouville, Triel-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Versailles, Villennes-sur-Seine, Villepreux et Viroflay ; |
|
18005 | ||
18006 |
- les communes ci-après du département de l'Essonne : |
|
18007 | ||
18008 |
Athis-Mons, Bièvres, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Bures-sur-Yvette, Chilly-Mazarin, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Montgeron, Morangis, Morsang-sur-Orge, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart, Savigny-sur-Orge, Les Ulis, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous et Yerres ; |
|
18009 | ||
18010 |
- les communes ci-après du département du Val-d'Oise : |
|
18011 | ||
18012 |
Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Chennevières-lès-Louvres, Deuil-la-Barre, Eaubonne, Enghien-les-Bains, Epiais-les-Louvres, Ermont, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Louvres, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Le Plessis-Bouchard, Roissy-en-France, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Vaudherland, Vemars, Villeron et Villiers-le-Bel ; |
|
18013 | ||
18014 |
- les communes ci-après du département de Seine-et-Marne : |
|
18015 | ||
18016 |
Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory et Villeparisis. |
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17959 |
##### Article R520-12 |
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17960 | ||
17961 |
Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul de la taxe, établi par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, comprend les éléments suivants : |
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17962 | ||
17963 |
1° L'identité, la qualité et les coordonnées du déclarant ; |
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17964 | ||
17965 |
2° L'identité et les coordonnées du propriétaire des locaux ou du titulaire de droits réels sur ces locaux ; |
|
17966 | ||
17967 |
3° Les références du terrain, les caractéristiques et l'affectation des locaux existants ; |
|
17968 | ||
17969 |
4° Les caractéristiques et l'affectation des locaux projetés ; |
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17970 | ||
17971 |
5° L'indication des surfaces de construction non passibles de la taxe ou exonérées ; |
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17972 | ||
17973 |
6° Le détail et la justification des éléments mentionnés à l'article R. 520-8 ; |
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17974 | ||
17975 |
7° Pour l'application de l'article L. 520-12, le montant de la taxe versée au titre d'une précédente affectation. |
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17977 |
##### Article R520-13 |
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17978 | ||
17979 |
Le formulaire de déclaration prévu à l'article R. 520-12 est déposé tardivement lorsque : |
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17980 | ||
17981 |
1° Il n'est pas joint à la demande d'autorisation d'urbanisme au plus tard à la date de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, ou de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ; |
|
17982 | ||
17983 |
2° La transmission aux services de l'Etat est effectuée plus d'un mois après la date du fait générateur de la taxe, dans les cas prévus à l'article R. 520-11 ; |
|
17984 | ||
17985 |
3° Un procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements a été établi, pour les constructions ou les aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager. |
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17987 |
##### Article R520-14 |
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17988 | ||
17989 |
Les taxes afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 433-1 à L. 433-5 sont remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité. |
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17991 |
##### Article R520-15 |
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17992 | ||
17993 |
Pour l'application du 2° de l'article L. 520-13, le propriétaire peut reconstituer en exonération de taxe les locaux sinistrés ou expropriés, sans changement d'affectation, dans la limite d'un montant correspondant à la surface de construction égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés à laquelle est appliquée le tarif de la circonscription où étaient situés ces locaux. |
|
17997 |
##### Article R520-16 |
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17998 | ||
17999 |
La notification d'une proposition de rectification ou de l'information prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-16 interrompt le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 520-17. Le titre de perception est alors émis par le directeur du service de l'Etat chargé de l'urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de cette notification. |
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18003 |
##### Article R520-17 |
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18004 | ||
18005 |
La taxe est recouvrée dans les conditions prévues pour les recettes de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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18009 |
##### Article R520-18 |
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18010 | ||
18011 |
Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10 sont compétents pour statuer sur les réclamations. |
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18012 | ||
18013 |
Ils peuvent déléguer cette compétence aux agents placés sous leur autorité. |