Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2017 (version 4d0006a)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2017.

13245
##### Article R*321-7
13246

                        
13247
Le président du conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat.
   

                    
13249 13245
##### Article R*321-8
13250 13246

                                                                                    
13251 13247
Les directeurs généraux des établissements publics fonciers de l'Etat
 et
,
 des établissements publics d'aménagement
 et de l'établissement public Grand Paris Aménagement
 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat.
13252 13248

                                                                                    
13253 13249
Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.
13254 13250

                                                                                    
13255 13251
Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat
 ou
,
 d'un établissement public d'aménagement
 ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement
 sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
   

                    
13257 13253
##### Article R*321-9
13258 13254

                                                                                    
13259 13255
I. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat
 ou
,
 d'un établissement public d'aménagement, 
le président-directeur général
ou
 de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont ordonnateurs des dépenses et des recettes.
13260 13256

                                                                                    
13261 13257
Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour :
13262 13258

                                                                                    
13263 13259
1° Préparer et passer les contrats, les marchés, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;
13264 13260

                                                                                    
13265 13261
2° Préparer et conclure les transactions ;
13266 13262

                                                                                    
13267 13263
3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ;
13268 13264

                                                                                    
13269 13265
4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement.
13270 13266

                                                                                    
13271 13267
En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
13272 13268

                                                                                    
13273 13269
II. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat
 ou
,
 d'un établissement public d'aménagement
 ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement
 assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention ou le programme stratégique et opérationnel et le bilan annuel.
   

                    
13331 13327
##### Article R*321-18
13332 13328

                                                                                    
13333 13329
I.-Les délibérations du conseil d'administration et du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux emprunts, aux opérations à entreprendre, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures de transaction, à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ainsi que les décisions du directeur général prises pour l'exercice de ce droit sont transmises au préfet compétent et sont soumises à son approbation.
13334 13330

                                                                                    
13335 13331
Il en est de même des délibérations du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement relatives aux procédures d'arbitrage.
13336 13332

                                                                                    
13337 13333
II.-Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux projets d'emprunt, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations
 et
,
 aux procédures d'arbitrage et de transaction
 et à la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme
 sont transmises au préfet compétent et soumises à son approbation.
13338 13334

                                                                                    
13339 13335
III.-Les délibérations mentionnées au présent article sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R* 321-19.
13340 13336

                                                                                    
13341 13337
Le préfet compétent peut demander au conseil d'administration d'en délibérer à nouveau préalablement à son approbation.