Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -404,6 +404,12 @@ Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1°
404 404
 
405 405
 Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
406 406
 
407
+Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent :
408
+
409
+1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;
410
+
411
+2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
412
+
407 413
 ###### Article L111-20
408 414
 
409 415
 Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
... ...
@@ -7040,11 +7046,7 @@ Lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d'usage d
7040 7046
 
7041 7047
 ###### Article L425-10
7042 7048
 
7043
-Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ou à enregistrement en application de l'article L. 512-7 de ce code, les travaux ne peuvent être exécutés :
7044
-
7045
-a) Avant la clôture de l'enquête publique pour les installations soumises à autorisation ;
7046
-
7047
-b) Avant la décision d'enregistrement prévue à l'article L. 512-7-3 de ce code pour les installations soumises à enregistrement.
7049
+Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, les travaux ne peuvent être exécutés avant la décision d'enregistrement prévue à l'article L. 512-7-3 de ce code.
7048 7050
 
7049 7051
 ###### Article L425-11
7050 7052
 
... ...
@@ -7062,7 +7064,7 @@ Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de
7062 7064
 
7063 7065
 Lorsque le projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :
7064 7066
 
7065
-a) Avant la délivrance de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
7067
+a) Avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
7066 7068
 
7067 7069
 b) Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II du même article.
7068 7070
 
... ...
@@ -8766,7 +8768,7 @@ L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux tr
8766 8768
 
8767 8769
 ###### Article R111-26
8768 8770
 
8769
-Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
8771
+Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
8770 8772
 
8771 8773
 ###### Article R111-27
8772 8774
 
... ...
@@ -15399,6 +15401,8 @@ b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager
15399 15401
 
15400 15402
 Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France.
15401 15403
 
15404
+Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une dérogation est sollicitée en application de l'article L. 151-29-1 ou du dernier alinéa de l'article L. 152-6.
15405
+
15402 15406
 Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.
15403 15407
 
15404 15408
 Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis.
... ...
@@ -15467,6 +15471,10 @@ Lorsque la décision est subordonnée à l'avis de l'architecte des bâtiments d
15467 15471
 
15468 15472
 Dans les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire du dossier au préfet.
15469 15473
 
15474
+####### Article R423-12-1
15475
+
15476
+Lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 151-29-1 ou au dernier alinéa de l'article L. 152-6 est jointe à la demande de permis, le maire transmet un exemplaire du dossier et la demande de dérogation au préfet de région dans la semaine qui suit le dépôt.
15477
+
15470 15478
 ####### Article R*423-13
15471 15479
 
15472 15480
 Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le maire transmet deux exemplaires du dossier au directeur de l'établissement public du parc national dans la semaine qui suit le dépôt.
... ...
@@ -15591,6 +15599,10 @@ e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation c
15591 15599
 
15592 15600
 Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.
15593 15601
 
15602
+######## Article R423-25-1
15603
+
15604
+Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
15605
+
15594 15606
 ######## Article R*423-26
15595 15607
 
15596 15608
 Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à cinq mois.
... ...
@@ -15841,7 +15853,7 @@ Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de p
15841 15853
 
15842 15854
 ####### Article R*423-56-1
15843 15855
 
15844
-Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet.
15856
+Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet.
15845 15857
 
15846 15858
 ###### Sous-section 2 : Enquête publique
15847 15859
 
... ...
@@ -15873,7 +15885,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du
15873 15885
 
15874 15886
 ####### Article R*423-60
15875 15887
 
15876
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
15888
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission régionale du patrimoine et de l'architecture et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
15877 15889
 
15878 15890
 ####### Article R*423-61
15879 15891
 
... ...
@@ -16185,7 +16197,7 @@ Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte s
16185 16197
 
16186 16198
 En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
16187 16199
 
16188
-Il en va de même, en cas de recours contre une décision prise pour l'autorisation, l'enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou la preuve de dépôt de la déclaration prévu à l'article L. 512-8 du même code, lorsque le permis de construire a fait l'objet, conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, d'un dépôt de demande simultané avec la demande qui est à l'origine de la décision contestée.
16200
+Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention.
16189 16201
 
16190 16202
 ###### Article R*424-20
16191 16203
 
... ...
@@ -16381,6 +16393,10 @@ L'installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes, régie
16381 16393
 
16382 16394
 Lorsque le projet porte sur une ligne électrique aérienne et ses supports, l'approbation de projet d'ouvrage prévue au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire dès lors que sont prises en compte les règles du code de l'urbanisme applicables à ce projet.
16383 16395
 
16396
+###### Article R425-29-2
16397
+
16398
+Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire
16399
+
16384 16400
 ##### Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation
16385 16401
 
16386 16402
 ###### Article R*425-30
... ...
@@ -16497,9 +16513,9 @@ g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électri
16497 16513
 
16498 16514
 h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;
16499 16515
 
16500
-i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
16516
+i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
16501 16517
 
16502
-j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
16518
+j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
16503 16519
 
16504 16520
 k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
16505 16521
 
... ...
@@ -16665,7 +16681,7 @@ Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en
16665 16681
 
16666 16682
 ####### Article R*431-20
16667 16683
 
16668
-Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration.
16684
+Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la déclaration.
16669 16685
 
16670 16686
 ####### Article R*431-21
16671 16687
 
... ...
@@ -16753,7 +16769,7 @@ Lorsque le projet nécessite une dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du
16753 16769
 
16754 16770
 ####### Article R*431-31-2
16755 16771
 
16756
-Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l'article L. 152-5 ou de l'article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d'une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d'entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées.
16772
+Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l'article L. 151-29-1, de l'article L. 152-5 ou de l'article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d'une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d'entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées.
16757 16773
 
16758 16774
 ####### Article R*431-32
16759 16775
 
... ...
@@ -16807,9 +16823,9 @@ d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destinatio
16807 16823
 
16808 16824
 e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ;
16809 16825
 
16810
-f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
16826
+f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
16811 16827
 
16812
-g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
16828
+g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
16813 16829
 
16814 16830
 h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
16815 16831
 
... ...
@@ -16881,11 +16897,11 @@ c) La nature des travaux ;
16881 16897
 
16882 16898
 d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;
16883 16899
 
16884
-e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
16900
+e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
16885 16901
 
16886
-f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
16902
+f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
16887 16903
 
16888
-g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement .
16904
+g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
16889 16905
 
16890 16906
 La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.
16891 16907
 
... ...
@@ -16929,6 +16945,10 @@ Le projet d'aménagement comprend également :
16929 16945
 
16930 16946
 Lorsque le projet d'aménagement fait l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou est situé dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée de l'exonération de la taxe d'aménagement.
16931 16947
 
16948
+###### Article R. 441-4-2
16949
+
16950
+Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés.
16951
+
16932 16952
 ###### Article R441-5
16933 16953
 
16934 16954
 Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas :
... ...
@@ -16989,11 +17009,11 @@ b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
16989 17009
 
16990 17010
 c) La nature des travaux ou la description du projet de division ;
16991 17011
 
16992
-d) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
17012
+d) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
16993 17013
 
16994
-e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
17014
+e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
16995 17015
 
16996
-f) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement .
17016
+f) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
16997 17017
 
16998 17018
 La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.
16999 17019
 
... ...
@@ -17339,9 +17359,9 @@ b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le te
17339 17359
 
17340 17360
 c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ;
17341 17361
 
17342
-d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
17362
+d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
17343 17363
 
17344
-e) Que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance ;
17364
+e) S'il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 181-3 ;
17345 17365
 
17346 17366
 f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
17347 17367