Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 22 juin 2016 (version 2ffcb9d)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2016.

927 927
######## Article L121-15
928 928

                                                                                    
929 929
Les dispositions de l'article L. 121-13 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
930

                                                                                    
931
Elles ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
955 953
######## Article L121-20
956 954

                                                                                    
957 955
Les dispositions des articles L. 121-16 à L. 121-19 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
958

                                                                                    
959
Elles ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
965 961
######## Article L121-21
966 962

                                                                                    
967 963
Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :
968 964

                                                                                    
969 965
1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23
 ;
966

                                                                                    
969 967
1° bis De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine
 ;
970 968

                                                                                    
971 969
2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
972 970

                                                                                    
973 971
3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.
974 972

                                                                                    
975 973
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes.
   

                    
7417 7415
#### Article L480-13
7418 7416

                                                                                    
7419 7417
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
7420 7418

                                                                                    
7421 7419
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes :
7422 7420

                                                                                    
7423 7421
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l'article L. 145-3, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
7424 7422

                                                                                    
7425 7423
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols
, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code
 ;
7426 7424

                                                                                    
7427 7425
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 145-5 ;
7428 7426

                                                                                    
7429 7427
d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 ;
7430 7428

                                                                                    
7431 7429
e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
7432 7430

                                                                                    
7433 7431
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
7434 7432

                                                                                    
7435 7433
g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
7436 7434

                                                                                    
7437 7435
h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ;
7438 7436

                                                                                    
7439 7437
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
7440 7438

                                                                                    
7441 7439
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
7442 7440

                                                                                    
7443 7441
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
7444 7442

                                                                                    
7445 7443
l) Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
7446 7444

                                                                                    
7447 7445
m) Les périmètres de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 621-30 du même code ;
7448 7446

                                                                                    
7449 7447
n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des 2° et 5° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code ;
7450 7448

                                                                                    
7451 7449
o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1.
7452 7450

                                                                                    
7453 7451
L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
7454 7452

                                                                                    
7455 7453
2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
7456 7454

                                                                                    
7457 7455
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.