Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 2012 (version ddd4369)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2012.

9419 9419
##### Article R*321-6
9420 9420

                                                                                    
9421 9421
Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau, à l'exception des décisions concernant :
9422 9422

                                                                                    
9423 9423
1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ;
9424 9424

                                                                                    
9425 9425
2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention ou du projet stratégique et opérationnel ;
9426 9426

                                                                                    
9427 9427
3° L'approbation 
de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses
du budget
 ;
9428 9428

                                                                                    
9429 9429
4° L'autorisation des emprunts ;
9430 9430

                                                                                    
9431 9431
5° L'arrêt du compte financier et l'affectation des résultats ;
9432 9432

                                                                                    
9433 9433
6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ;
9434 9434

                                                                                    
9435 9435
7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
9436 9436

                                                                                    
9437 9437
8° La fixation de la domiciliation du siège.
9438 9438

                                                                                    
9439 9439
S'ajoutent à cette liste :
9440 9440

                                                                                    
9441 9441
Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.
9442 9442

                                                                                    
9443 9443
Pour les établissements publics d'aménagement : le recours à l'arbitrage.
   

                    
9457 9457
##### Article R*321-9
9458 9458

                                                                                    
9459 9459
I. 
-
 Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement, le président-directeur général de l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont ordonnateurs des dépenses et des recettes.
9460 9460

                                                                                    
9461 9461
Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour :
9462 9462

                                                                                    
9463 9463
1° Préparer et passer les contrats, les marchés, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;
9464 9464

                                                                                    
9465 9465
2° Préparer et conclure les transactions ;
9466 9466

                                                                                    
9467 9467
3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice.
9468 9468

                                                                                    
9469 9469
En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente 
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses
le budget
. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
9470 9470

                                                                                    
9471 9471
II. 
-
 Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention ou le programme stratégique et opérationnel et le bilan annuel.
   

                    
9960 9960
####### Article R*322-29
9961 9961

                                                                                    
9962 9962
S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en monnaie, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement.
9963 9963

                                                                                    
9964 9964
Par dérogation, le cas échéant, à l'article 
23
24
 du décret 
du 29 décembre 1962 sur la comptabilité
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique
 modifié
, il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant.
   

                    
10079 10079
###### Article R325-4
10080 10080

                                                                                    
10081 10081
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
10082 10082

                                                                                    
10083 10083
Il choisit le siège de l'établissement, approuve 
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses
le budget
, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage. Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières. Les délibérations concernant les prises, les extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, à moins que l'une de ces autorités y fasse opposition pendant ce délai.
10084 10084

                                                                                    
10085 10085
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.
10086 10086

                                                                                    
10087 10087
Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.
   

                    
10109 10109
###### Article R325-7
10110 10110

                                                                                    
10111 10111
Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions.
10112 10112

                                                                                    
10113 10113
Il prépare et présente 
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses
le budget
. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui.
10114 10114

                                                                                    
10115 10115
Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au conseil d'administration.
10116 10116

                                                                                    
10117 10117
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
10201 10201
##### Article *R328-5
10202 10202

                                                                                    
10203 10203
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
10204 10204

                                                                                    
10205 10205
1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre ;
10206 10206

                                                                                    
10207 10207
2° Il approuve 
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses
le budget
 ;
10208 10208

                                                                                    
10209 10209
3° Il autorise les emprunts ;
10210 10210

                                                                                    
10211 10211
4° Il approuve les comptes et se prononce sur l'affectation des résultats ;
10212 10212

                                                                                    
10213 10213
5° Il approuve les conventions passées avec l'Etat, l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense ", les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
10214 10214

                                                                                    
10215 10215
6° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;
10216 10216

                                                                                    
10217 10217
7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;
10218 10218

                                                                                    
10219 10219
8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ; il approuve le recours à l'arbitrage pour l'application de l'article R. 328-11 ;
10220 10220

                                                                                    
10221 10221
9° Il adopte le règlement intérieur ;
10222 10222

                                                                                    
10223 10223
10° Il fixe les modalités de consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 sur les orientations retenues par l'établissement public pour l'exercice de ses compétences ;
10224 10224

                                                                                    
10225 10225
11° Il fixe la domiciliation du siège.
   

                    
10227 10227
##### Article *R328-6
10228 10228

                                                                                    
10229 10229
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de membre des assemblées délibérantes des collectivités territoriales représentées au conseil d'administration.
10230 10230

                                                                                    
10231 10231
Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'Etablissement public de gestion. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare 
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses
le budget
. Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
   

                    
10247 10247
##### Article *R328-8
10248 10248

                                                                                    
10249 10249
I.
 - 
-
Le comité consultatif, représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'Etablissement public de gestion, est composé de quinze membres ainsi répartis : -
 
quatre représentants de l'Association des utilisateurs de La Défense (AUDE) ;
10250 10250
- deux représentants de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, désignés par son bureau ;
10251 10251
- un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine, désigné par son assemblée ;
10252 10252
- un représentant des associations de commerçants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;
10253 10253
- un représentant des associations représentant les habitants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;
10254 10254
- un représentant des associations représentant les usagers des transports de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;
10255 10255
- un propriétaire d'immeubles de bureaux de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;
10256 10256
- un propriétaire d'immeubles d'habitation de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;
10257 10257
- un propriétaire d'autres catégories d'immeubles de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;
10258 10258
- deux représentants de l'établissement public d'aménagement de région dite de " La Défense ", désignés par son conseil d'administration.
10259 10259

                                                                                    
10260 10260
Le préfet des Hauts-de-Seine constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la liste nominative des membres du comité consultatif.
10261 10261

                                                                                    
10262 10262
Les membres du comité consultatif sont nommés pour six ans.
10263 10263

                                                                                    
10264 10264
II.
 - 
-
Le comité consultatif élit en son sein, et pour une durée de six ans, un président.
10265 10265

                                                                                    
10266 10266
Le comité consultatif adopte un règlement intérieur qui est approuvé par le préfet des Hauts-de-Seine.
10267 10267

                                                                                    
10268 10268
Le président et le directeur de l'Etablissement public de gestion assistent aux réunions du comité et y sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.
10269 10269

                                                                                    
10270 10270
III.
 - 
-
Le comité consultatif émet un avis, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion, et au minimum une fois par an, sur les orientations retenues par l'établissement public et notamment sur :
10271 10271

                                                                                    
10272 10272
- 
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses
le budget
 ;
10273 10273
- les actions et animations concernant le quartier d'affaires de La Défense.
10274 10274

                                                                                    
10275 10275
Cet avis est rendu à la majorité des suffrages exprimés.
10276 10276

                                                                                    
10277 10277
Le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion peut soumettre au comité consultatif toute question dont l'examen lui paraît utile dans l'exercice de ses compétences.
10278 10278

                                                                                    
10279 10279
Le président du comité consultatif peut saisir le président du conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de toute question dont l'importance le justifie.
   

                    
10281 10281
##### Article *R328-9
10282 10282

                                                                                    
10283 10283
I.-Sous réserve des dispositions prévues par les articles L. 328-1 et suivants et R. 328-1 et suivants, l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est régi par les règles de fonctionnement prévues par les articles L. 2221-10 et R. 2221-18 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales.
10284 10284

                                                                                    
10285 10285
II.-
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses
 Le budget
 mentionné à l'article L. 328-5constitue le budget de l'établissement public défini à l'article R. 2221-43 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
13656 13656
#### Article R480-5
13657 13657

                                                                                    
13658 13658
L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l'article L. 480-8 est établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 
80 à 92
112 à 124
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962.
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.