Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10903 | 10903 |
####### Article *R421-1 |
10904 | 10904 | |
10905 | 10905 |
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : |
10906 | 10906 | |
10907 | 10907 |
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 -1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; |
10908 | 10908 | |
10909 | 10909 |
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. |
10913 | 10913 |
####### Article *R421-2 |
10914 | 10914 | |
10915 | 10915 |
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : |
10916 | 10916 | |
10917 | 10917 |
a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ; |
10918 | 10918 | |
10919 | 10919 |
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; |
10920 | 10920 | |
10921 | 10921 |
c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ; |
10922 | 10922 | |
10923 | 10923 |
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; |
10924 | 10924 | |
10925 | 10925 |
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ; |
10926 | 10926 | |
10927 | 10927 |
f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; |
10928 | 10928 | |
10929 | 10929 |
g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; |
10930 | 10930 | |
10931 | 10931 |
h) Le mobilier urbain ; |
10932 | 10932 | |
10933 | 10933 |
i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière. |
10983 |
####### Article R*421-8-1 |
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10984 | ||
10985 |
En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers. |
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11031 | 11035 |
###### Article *R421-13 |
11032 | 11036 | |
11033 | 11037 |
Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : |
11034 | 11038 | |
11035 | 11039 |
a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; |
11036 | 11040 | |
11037 | 11041 |
b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. |
11038 | 11042 | |
11039 | 11043 |
Les travaux réalisés sur les constructions et les installations mentionnées à l'article aux articles R. 421-8 et R. 421-8-1 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article. |
11040 | 11044 | |
11041 | 11045 |
Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17. |
11663 |
####### Article R*423-56-1 |
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11664 | ||
11665 |
Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. |