Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 15 janvier 2012 (version f0a419d)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2012.

10903 10903
####### Article *R421-1
10904 10904

                                                                                    
10905 10905
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
10906 10906

                                                                                    
10907 10907
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8
-1
 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
10908 10908

                                                                                    
10909 10909
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
   

                    
10913 10913
####### Article *R421-2
10914 10914

                                                                                    
10915 10915
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :
10916 10916

                                                                                    
10917 10917
a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
10918 10918

                                                                                    
10919 10919
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;
10920 10920

                                                                                    
10921 10921
c) Les éoliennes
 terrestres
 dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ;
10922 10922

                                                                                    
10923 10923
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
10924 10924

                                                                                    
10925 10925
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;
10926 10926

                                                                                    
10927 10927
f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;
10928 10928

                                                                                    
10929 10929
g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
10930 10930

                                                                                    
10931 10931
h) Le mobilier urbain ;
10932 10932

                                                                                    
10933 10933
i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière.
   

                    
10983
####### Article R*421-8-1
10984

                        
10985
En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers.
   

                    
11031 11035
###### Article *R421-13
11032 11036

                                                                                    
11033 11037
Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
11034 11038

                                                                                    
11035 11039
a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ;
11036 11040

                                                                                    
11037 11041
b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
11038 11042

                                                                                    
11039 11043
Les travaux réalisés sur les constructions 
et les installations 
mentionnées 
à l'article
aux articles
 R. 421-8
 et R. 421-8-1
 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article.
11040 11044

                                                                                    
11041 11045
Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17.
   

                    
11663
####### Article R*423-56-1
11664

                        
11665
Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet.