Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2062 | 2062 |
##### Article L221-1 |
2063 | 2063 | |
2064 | 2064 |
L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et , les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. |