Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2007 (version cc5ad43)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

7379 7387
####### Article R313-2
7380 7388

                                                                                    
7381
Avant que la commission nationale ne formule la proposition visée à l'article R. 313-1, le conseil municipal de la ou des communes intéressées ou, s'il en existe un, l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est consulté sur le projet de création d'un secteur sauvegardé s'il ne l'a lui-même proposée.
7382

                                                                                    
7383
Faute d'avis du conseil municipal : ou de l'organe délibérant de l'établissement public transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où*point de départ*, selon le cas, le maire *silence* ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 (b) *Décret en Conseil d'Etat*.
7384

                                                                                    
7385
Ce délai est porté à quatre mois en cas de consultation du Conseil de Paris.
7389
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques.
7390

                                                                                    
7391
Il est accompagné d'annexes.
   

                    
7387 7393
####### Article R313-3
7388 7394

                                                                                    
7389
L'arrêté ou le décret portant création et
7395
Le rapport de présentation :
7396

                                                                                    
7397
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;
7398

                                                                                    
7399
2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
7400

                                                                                    
7389 7401
3° Explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un et expose les motifs de la
 délimitation 
d'un secteur sauvegardé est publié au Journal officiel de la République française, et affiché à la mairie de la ou des communes intéressées.
7391
Mention en est en outre insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département intéressé.
7401
des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
7391 7401
Mention en est en outre insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département intéressé.
des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
7402

                                                                                    
7403
4° Evalue les incidences des orientations du plan de sauvegarde et de mise en valeur sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
7404

                                                                                    
7405
En cas de modification, il comporte, outre le rapport de présentation initial, l'exposé des motifs des changements apportés.
   

                    
7393 7407
####### Article R313-4
7394 7408

                                                                                    
7395
Dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, l'arrêté interministériel ou le décret en Conseil d'Etat délimitant le secteur sauvegardé vaut prescription de l'établissement du plan de sauvegarde et de mise en valeur et mise en révision du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu.
7396

                                                                                    
7397
A compter de la date de cette publication, l'architecte des bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère esthétique et de conserver les immeubles qui présentent un intérêt historique. Il a la responsabilité des travaux susceptibles d'y être entrepris à cet effet.
7398

                                                                                    
7399 7409
Indépendamment des responsabilités propres du ministre chargé de l'urbanisme,
Le règlement et ses documents graphiques sont établis conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-12. Ils définissent
 les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation 
et la mise en valeur 
des immeubles et du cadre urbain
 dans lequel ces
. Ils peuvent comporter des règles relatives aux matériaux à utiliser.
7410

                                                                                    
7399 7411
Ils précisent en outre les
 immeubles 
se trouvent sont définies par le ministre chargé de l'architecture.
ou parties d'immeubles soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l'article L. 313-1.
   

                    
7401 7379
####### Article R313-1
7402 7380

                                                                                    
7403 7381
Une
Les secteurs sauvegardés sont créés par arrêté du préfet de département, à la demande ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et après avis de la
 commission nationale des secteurs sauvegardés
, placée auprès du ministre chargé de l'architecture et composée comme il est dit à l'article R. 313-21, propose la création de secteurs sauvegardés.
7404

                                                                                    
7405
Les secteurs sauvegardés sont créés et délimités par*autorité compétente* arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, sur avis favorable ou à la demande de la ou des communes intéressées ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement.
7406

                                                                                    
7407
Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 313-1 (b), en cas d'avis défavorable d'une des communes intéressées ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
7381
.
7382

                                                                                    
7383
Cet arrêté délimite le périmètre du secteur sauvegardé.
   

                    
7411 7413
####### Article R313-5
7412 7414

                                                                                    
7413
L'instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite sous l'autorité du préfet. Un architecte chargé de proposer un plan de sauvegarde et de mise en valeur est désigné, après agrément conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, par le maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme par le président de cet établissement ; à défaut de décision du maire ou du président de l'établissement public, l'architecte est désigné par le préfet.
7414

                                                                                    
7415
Le projet élaboré par l'architecte est soumis à une commission locale du secteur sauvegardé constituée par arrêté du préfet et qui comprend des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants de l'Etat. Sont associés aux travaux de cette commission l'architecte chargé du plan et des personnes qualifiées en matière de sauvegarde et de mise en valeur des quartiers anciens.
7416

                                                                                    
7417
Sont associés, avec voix consultative, aux travaux de la commission, les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet.
7418

                                                                                    
7419 7415
La commission entend, sur leur demande, les représentants des associations agréées en application
Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa
 de l'article L. 
121-8. Elle peut décider d'entendre toute personne qualifiée.
123-1.
   

                    
7421 7417
####### Article R*313-6
7422 7418

                                                                                    
7423 7419
Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et qu'il
Les annexes comprennent, s'il
 y a lieu
 de consulter sur ce projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis à la commission locale du secteur sauvegardé.
7424

                                                                                    
7425 7419
Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association mentionnée
, les informations énumérées aux 2° à 14° de l'article R. 123-13 et
 à l'article 
L. 121-8 reçoit communication du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations sur le projet dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de plan ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci.
R. 123-14.
   

                    
7427 7423
####### Article R313-7
7428 7424

                                                                                    
7429 7425
Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis
La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement
 par le préfet 
pour délibération au conseil municipal de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement
et par le maire ou le président de l'établissement
 public 
groupant plusieurs communes et ayant compétence en la matière, à l'organe délibérant de cet établissement. Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de trois mois. Si
de coopération intercommunale compétent.
7426

                                                                                    
7427
Le préfet désigne, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'architecte chargé de concevoir un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
7428

                                                                                    
7429 7429
Il définit dans les mêmes conditions les modalités de la concertation prévue à l'article L. 300-2. Le bilan de cette concertation est présenté devant
 le conseil municipal ou l'organe délibérant 
entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.
7430

                                                                                    
7431
Après avoir été soumis à l'avis de la
7429
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui en délibère.
7430

                                                                                    
7431 7431
La
 commission 
nationale des secteurs sauvegardés, le plan est rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'architecture peuvent décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.
locale du secteur sauvegardé prévue à l'article R. 313-20 est consultée à l'initiative du préfet ou du maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
   

                    
7433 7433
####### Article R*313-8
7434 7434

                                                                                    
7435 7435
Le plan rendu public est soumis
Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés
 par le préfet 
à enquête dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement.
7436

                                                                                    
7437
Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou de certaines d'entre elles. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.
7438

                                                                                    
7439 7435
Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le plan est soumis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant
et le maire ou le président
 de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent, à chaque fois qu'ils le demandent, pendant la durée de l'élaboration du plan.
7436

                                                                                    
7439 7437
Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent 
en la matière qui doit se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 313-7 sur les documents qui lui sont présentés.
peuvent, en outre, entendre toute personne qualifiée.
   

                    
7441 7439
####### Article R313-9
7442 7440

                                                                                    
7443
Le
7441
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le préfet et le maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consultent, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.
7442

                                                                                    
7443 7443
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le projet de
 plan de sauvegarde et de mise en valeur, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application de l'article précédent, accompagné des avis émis en application de l'article précédent et des résultats de l'enquête
lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers
, est soumis 
à la commission nationale des secteurs sauvegardés. Pour les immeubles ou ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris
pour avis à la chambre d'agriculture et, le cas échéant, à l'Institut national de l'origine et de la qualité
 dans les 
limites du secteur sauvegardé la consultation de cette commission se substitue aux consultations des commissions départementales et supérieure des sites.
7444

                                                                                    
7445
A la demande du ministre chargé de l'architecture, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente peut être consultée sur les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant les immeubles protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé.
7446

                                                                                    
7447 7443
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des
zones d'appellation d'origine contrôlée et au centre régional de la propriété forestière. Ces
 avis 
émis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur *autorité compétente*.
sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
   

                    
7449 7445
####### Article R*313-10
7450 7446

                                                                                    
7451 7447
L'acte rendant
Le préfet et le maire ou le président de l'établissement
 public 
ou approuvant un
de coopération intercommunale compétent soumettent, pour avis, le projet de
 plan de sauvegarde et de mise en valeur 
fait l'objet :
7452

                                                                                    
7453
1. D'une mention au Journal officiel
7447
à la commission locale du secteur sauvegardé.
7448

                                                                                    
7453 7449
Au vu de l'avis
 de la 
République française, s'il s'agit d'un décret ou d'un arrêté interministériel ;
7454

                                                                                    
7455
2. D'une publication au recueil des actes administratifs du département, s'il s'agit d'un arrêté du préfet. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
7456

                                                                                    
7457 7449
Le plan rendu public accompagné des délibérations du
commission locale, le
 conseil municipal 
de la commune intéressée ou de
ou
 l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale 
compétent 
en la matière et le plan approuvé sont tenus
délibère sur le projet de plan. Celui-ci est ensuite soumis pour avis
 à la 
disposition du public à la mairie de la commune ou des communes intéressées, ainsi qu'à la préfecture.
7459
Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée en caractères apparents dans deux au moins des journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.
7449
Commission nationale des secteurs sauvegardés.
7459 7449
Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée en caractères apparents dans deux au moins des journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.
Commission nationale des secteurs sauvegardés.
   

                    
7463 7451
####### Article R313-11
7464 7452

                                                                                    
7465 7453
Le
 projet de
 plan de sauvegarde et de mise en valeur 
comporte tout ou partie des documents ou dispositions énumérés aux
est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les
 articles R. 123-
16 à R. 123-24.
7466

                                                                                    
7467
Le rapport de présentation indique notamment les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par le plan.
7468

                                                                                    
7469
Le règlement précise, et les documents graphiques font apparaître, les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain dans lequel ces immeubles se trouvent.
7470

                                                                                    
7471
Les documents graphiques font apparaître notamment les immeubles ou parties d'immeubles soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-1.
7453
7 à R. 123-23 du code de l'environnement.
7454

                                                                                    
7455
Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 du présent code et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés.
7456

                                                                                    
7457
L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la déclaration publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
7477 7459
#
####### Article R313-12
7478 7460

                                                                                    
7479 7461
Les mesures de sauvegarde prises en vertu de l'article R. 123-26 et dans les formes et conditions précisées aux articles R. 313-13 à R. 313-17 sont applicables*point de départ*à compter
Au vu des résultats de l'enquête et après avis
 de la 
date de publication de l'acte délimitant le
commission locale du
 secteur sauvegardé
, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent se prononce sur le projet de plan
.
 Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet n'est pas modifié après l'enquête et lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis défavorable ou demandé des modifications substantielles.
   

                    
7481 7463
#
####### Article R313-13
7482 7464

                                                                                    
7483 7465
Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et celle de l'acte décidant de rendre public le
Le
 plan de sauvegarde et de mise en valeur, 
les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître son avis dans le délai maximum d'un mois.
7484

                                                                                    
7485
En
7465
éventuellement modifié, est approuvé :
7466

                                                                                    
7485 7467
1° Par arrêté du préfet, en
 cas d'avis 
défavorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose à l'autorité compétente de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, l'autorité chargée d'instruire la demande ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées.
favorable du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
7468

                                                                                    
7469
2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, dans le cas contraire.
7470

                                                                                    
7471
L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques départementales et communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa de l'article R. 313-11. Cette dispense n'est applicable à la voirie départementale et communale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du président du conseil général ou du maire, relatif à ce classement ou déclassement.
   

                    
7487 7473
#
####### Article R*313-14
7488 7474

                                                                                    
7489
Sous réserve des dispositions des
7475
La révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, sur proposition ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
7476

                                                                                    
7489 7477
Elle a lieu dans les formes définies par les
 articles R. 313-
15 et
7 à
 R. 313-
16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article L. 422-2 n'est pas exigé, sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
7490

                                                                                    
7491
En l'absence de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.
7493
En cas de refus de délivrance de l'autorisation spéciale de travaux par l'architecte des Bâtiments de France, le pétitionnaire peut saisir le préfet de région ou, dans la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse, suivant les modalités définies à l'article R. 313-17-1.
7477
13.
7493 7477
En cas de refus de délivrance de l'autorisation spéciale de travaux par l'architecte des Bâtiments de France, le pétitionnaire peut saisir le préfet de région ou, dans la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse, suivant les modalités définies à l'article R. 313-17-1.
13.
   

                    
7495 7479
#
####### Article R313-15
7496 7480

                                                                                    
7497 7481
Aucun permis de démolir ne peut être délivré sans l'accord exprès ou tacite du ministre responsable
La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée, à la demande ou après consultation du conseil municipal
 ou de 
son délégué, donné
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique organisée
 dans les conditions 
prévues par l'article R. 313-11. Elle est approuvée dans les formes 
définies 
aux articles R. 430-1 et suivants.
par l'article R. 313-13.
7482

                                                                                    
7483
Entre la mise en révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications.
   

                    
7499 7485
#
####### Article R313-16
7500 7486

                                                                                    
7501 7487
Pour les immeubles faisant l'objet des procédures
Le préfet met à jour le plan de sauvegarde et de mise en valeur par arrêté chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes
 prévues
 par les articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine vaut autorisation spéciale au sens de l'article L. 313-2. Cet arrêté ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse [*silence*] dans le délai de huit jours.
7502

                                                                                    
7503 7487
L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue
 à l'article 
304 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
7504

                                                                                    
7505
Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
7506

                                                                                    
7507
En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
7487
R. 313-6.
7488

                                                                                    
7489
L'arrêté préfectoral est affiché pendant un mois en mairie ainsi, le cas échéant, qu'au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
   

                    
7509 7493
#
####### Article R313-17
7510 7494

                                                                                    
7511 7495
Les autorisations concernant les lotissements, l'exploitation de carrières, l'ouverture d'installations classées et les divers modes d'occupation du sol faisant l'objet de réglementations particulières, ne peuvent être délivrées qu'après avis conforme de
A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé,
 l'architecte des 
bâtiments
Bâtiments
 de France
.
7512

                                                                                    
7513
L'autorisation accordée en application de l'alinéa ci-dessus tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 313-2.
7495
 assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère historique ou esthétique. Il veille à la cohérence du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur avec cet objectif.
   

                    
7515
######## Article R313-17-1
7516

                        
7517
En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 313-17-2, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
7518

                        
7519
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
7520

                        
7521
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus d'autorisation de travaux.
7522

                        
7523
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
7524

                        
7525
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, selon le cas, un avis ou une décision qui se substitue à celui ou à celle de l'architecte des Bâtiments de France.
7526

                        
7527
L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire.
7528

                        
7529
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
7530

                        
7531
Lorsque le maire saisit le préfet de région de la décision prise par l'architecte des Bâtiments de France en application du premier alinéa de l'article R. 313-14, celle-ci est suspendue jusqu'à la décision expresse ou tacite du préfet de région ou jusqu'à la décision expresse du ministre en cas d'évocation.
7532

                        
7533
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
   

                    
7535
######## Article R313-17-2
7536

                        
7537
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France conformément, selon le cas, à l'article R. 313-13 ou R. 313-15, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de trois mois mentionné au septième alinéa de l'article R. 313-17-1.
7538

                        
7539
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent article et l'informe que, conformément aux dispositions dudit alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu.
7540

                        
7541
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-17-1, le délai au terme duquel, le cas échéant, le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du ministre.
7542

                        
7543
La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.
   

                    
7545 7499
#
####### Article R313-18
7546 7500

                                                                                    
7547 7501
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité chargée
La Commission nationale des secteurs sauvegardés est composée
 de la 
délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette confirmation. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de
façon suivante :
7502

                                                                                    
7503
Un président, choisi parmi les députés ou les sénateurs ;
7504

                                                                                    
7505
Un représentant du ministre chargé du patrimoine ;
7506

                                                                                    
7507
Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
7508

                                                                                    
7509
Un représentant du ministre chargé de l'architecture ;
7510

                                                                                    
7511
Un représentant du ministre chargé du logement ;
7512

                                                                                    
7513
Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
7514

                                                                                    
7515
Un représentant du ministre chargé des sites ;
7516

                                                                                    
7517
Un représentant du ministre chargé du commerce ;
7518

                                                                                    
7519
Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
7520

                                                                                    
7521
Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ou son représentant ;
7522

                                                                                    
7523
Cinq élus de collectivités territoriales dont trois élus au moins de communes dotées d'un secteur sauvegardé ;
7524

                                                                                    
7525
Neuf personnes qualifiées au regard de leur expérience professionnelle ou de l'intérêt qu'elles portent à la sauvegarde et à la mise en valeur des ensembles urbains, à l'architecture ou à l'urbanisme, ou en tant que représentants d'associations nationales ou régionales agréées au titre de la protection et de la mise en valeur du patrimoine.
7526

                                                                                    
7527
Le président, les élus et les personnes qualifiées sont désignés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terne normal de celui-ci.
7528

                                                                                    
7529
En cas d'empêchement du président pour tout ou partie d'une séance, la présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre chargé du patrimoine.
7530

                                                                                    
7547 7531
Le maire ou, s'il existe un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, le président de l'organe délibérant de cet établissement est entendu par la Commission nationale des secteurs sauvegardés sur toute question relative au
 plan de sauvegarde et de mise en valeur 
si celui-ci n'a pas encore été rendu
qui intéresse, selon le cas, la commune ou l'établissement
 public.
7548 7532

                                                                                    
7549 7533
A défaut*silence[* de notification
Les conditions de fonctionnement
 de la 
décision dans le délai de deux mois, l'autorisation*tacite*] est réputée accordée dans les termes où elle avait été demandée.
commission nationale sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
7553 7535
#
####### Article R313-19
7554 7536

                                                                                    
7555
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public remplace tout projet d'aménagement, tout plan d'urbanisme ou tout plan local d'urbanisme déjà existant et en tient lieu pour l'avenir.
7537
Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section, la commission nationale des secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15 dont elle est saisie par le ministre chargé du patrimoine ou par le ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
7557
######## Article R313-19-1
7558

                        
7559
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé s'applique aux immeubles protégés au titre des lois des 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et 2 mai 1930 sur les sites, et compris dans les limites du secteur sauvegardé.
7560

                        
7561
Les travaux prévus au plan et concernant les édifices classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont exécutés conformément aux règles en vigueur pour la conservation des monuments historiques.
   

                    
7563
######## Article R313-19-2
7564

                        
7565
Après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître, dans le délai d'un mois, son avis sur la conformité du projet avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et, éventuellement, les prescriptions imposées pour la réalisation du projet. A défaut de [*silence*] réponse dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
7566

                        
7567
Si l'avis constate la non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé.
7568

                        
7569
Si l'avis est assorti de prescriptions, l'autorité chargée de l'instruction les transmet à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
   

                    
7571
######## Article R313-19-3
7572

                        
7573
Les dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17-2 demeurent applicables après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
7574

                        
7575
Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17-2 [*lotissement, carrière, établissement classé*] ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan.
   

                    
7577
######## Article R313-19-4
7578

                        
7579
Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande*autorisation*, être prise par l'autorité compétente dans les formes et délais requis en la matière.
   

                    
7581
######## Article R313-19-5
7582

                        
7583
En cas de difficulté sur la portée exacte des dispositions contenues dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'architecte des bâtiments de France est consulté ainsi que le directeur départemental de l'équipement.
7584

                        
7585
Les adaptations mineures au plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être décidées qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.
7586

                        
7587
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire dans les conditions définies à l'article R. 313-16.
   

                    
7589
######## Article R313-19-6
7590

                        
7591
Les dispositions des articles R. 123-32, R. 123-32-1 et R. 123-33 sont applicables aux plans de sauvegarde et de mise en valeur.
   

                    
7595 7539
####### Article R313-20
7596 7540

                                                                                    
7597
La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur par application de l'article L. 313-1 (alinéa 4) a lieu suivant les modalités ci-après définies.
7598

                                                                                    
7599
L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement.
7600

                                                                                    
7601 7541
Après avis de la
A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, il est institué une
 commission locale du secteur sauvegardé
 et consultation des services publics non représentés au sein
, présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Celui-ci peut déléguer la présidence de la commission au maire de la commune intéressée. En cas d'empêchement du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la présidence est assurée par le préfet ou son représentant.
7542

                                                                                    
7543
Lorsqu'une commune comporte plusieurs secteurs sauvegardés, il peut n'être institué, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qu'une seule commission locale pour l'ensemble de ces secteurs.
7544

                                                                                    
7601 7545
La liste des membres
 de cette commission
, dans la mesure où ils sont concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique selon les modalités définies par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, puis à une délibération prise
 est arrêtée par le préfet. Outre son président et le préfet ou son représentant, elle comprend :
7546

                                                                                    
7601 7547
1° Un tiers de représentants élus
 par le conseil municipal 
ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée favorable [*silence*] si elle n'intervient pas dans le délai de trois mois.
7602

                                                                                    
7603
La commission nationale des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée favorable.
7604

                                                                                    
7605 7547
La modification est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal ou de
en son sein ou, le cas échéant, élus en son sein par
 l'organe délibérant de l'établissement public 
groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du
de coopération intercommunale compétent ; dans ce cas, deux au moins des représentants ainsi élus doivent appartenir au
 conseil municipal 
ou de l'organe délibérant
de la commune intéressée par le secteur sauvegardé ; pour chacun des membres représentants les collectivités territoriales, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
7548

                                                                                    
7549
2° Un tiers de représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
7550

                                                                                    
7605 7551
3° Un tiers de personnes qualifiées désignées conjointement par le préfet et par le maire ou le président
 de l'établissement public
.
7606

                                                                                    
7607
L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 313-10.
7551
 de coopération intercommunale compétent.
7552

                                                                                    
7553
Le mandat des membres de la commission locale prend fin à chaque renouvellement du conseil municipal de la ou des communes intéressées.
7554

                                                                                    
7555
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.
7556

                                                                                    
7557
La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement.
   

                    
7609
####### Article R313-20-1
7610

                        
7611
La révision de tout ou partie d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement et suivant les modalités ci-après définies.
7612

                        
7613
Elle est ordonnée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au Journal officiel.
7614

                        
7615
Pendant la période de révision, qui court de la date de publication de l'arrêté interministériel susvisé jusqu'à la date à laquelle le nouveau plan est rendu public, le plan de sauvegarde et de mise en valeur demeure en vigueur. Les mesures de sauvegarde prévues à l'article R. 123-26 peuvent être appliquées selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 313-13.
7616

                        
7617
Pendant cette même période, le préfet peut, après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, et sauf dans les espaces boisés classés, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur mis en révision, s'il constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur en cours d'élaboration.
   

                    
7619
####### Article R313-20-2
7620

                        
7621
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est tenu à jour par arrêté du préfet dans les conditions définies aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 123-36.
   

                    
7625 7559
####### Article R313-21
7626 7560

                                                                                    
7627
La commission nationale des secteurs sauvegardés est composée de la façon suivante :
7628

                                                                                    
7629
Un président nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme ;
7630

                                                                                    
7631
Un représentant du ministre chargé de l'architecture ;
7632

                                                                                    
7633
Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
7634

                                                                                    
7635
Un représentant du ministre chargé de la construction ;
7636

                                                                                    
7637
Un représentant du ministre chargé de la culture ;
7638

                                                                                    
7639
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
7640

                                                                                    
7641
Un représentant du ministre du budget ;
7642

                                                                                    
7643
Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
7644

                                                                                    
7645
Un représentant du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
7646

                                                                                    
7647
Quatorze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, parmi les personnalités qualifiées par leur expérience professionnelle ou par l'intérêt qu'elles portent à l'urbanisme ou à la sauvegarde des ensembles urbains.
7648

                                                                                    
7649 7561
Le maire de chaque commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le président de cet établissement est appelé à participer aux délibérations de
Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section,
 la commission 
nationale des secteurs sauvegardés avec voix consultative sur toute question relative au
locale du secteur sauvegardé peut être consultée sur tout projet d'opération d'aménagement ou de construction, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions du
 plan de sauvegarde et de mise en valeur
 qui intéresse, selon le cas, la commune ou l'établissement public de regroupement.
7650

                                                                                    
7651
Les conditions de fonctionnement de la commission nationale sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme.
7561
. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
   

                    
7653 7565
####### Article R313-22
7654 7566

                                                                                    
7655 7567
Indépendamment des attributions définies par la présente section,
L'arrêté portant création et délimitation du secteur sauvegardé, l'arrêté instituant
 la commission 
nationale des secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15*restauration immobilière* dont elle est saisie par le ministre chargé de l'architecture ou par le ministre chargé de l'urbanisme.
locale du secteur sauvegardé, l'arrêté prescrivant la révision du plan local de sauvegarde et de mise en valeur et l'arrêté ou le décret approuvant, modifiant, révisant ou abrogeant ce plan sont affichés pendant un mois à la mairie ou au siège de l'établissement public compétent ainsi que, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
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Ils sont en outre publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, ou au Journal officiel de la République française lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
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Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
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L'arrêté ou le décret produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
   

                    
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####### Article R313-23
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Un représentant du ministre chargé de l'architecture participe aux délibérations des organismes ou commissions appelés à se prononcer sur le financement des affaires relatives à la conservation et à la mise en valeur des secteurs sauvegardés.