Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 2005 (version 5dde6fd)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2005.

589 589
##### Article L123-3
590 590

                                                                                    
591 591
Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme 
précise
peut
 en outre
 préciser
 :
592 592

                                                                                    
593 593
a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
594 594

                                                                                    
595 595
b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.
596 596

                                                                                    
597 597
Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
   

                    
1742 1742
##### Article L212-2
1743 1743

                                                                                    
1744 1744
Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce 
qu
qui
 est dit à l'article L. 212-2-1
,
 est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit 
à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant
au concessionnaire
 d'une 
convention publique
opération
 d'aménagement.
1745 1745

                                                                                    
1746 1746
L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.
   

                    
1830 1830
##### Article L213-3
1831 1831

                                                                                    
1832 1832
Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou 
à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une concession
au concessionnaire d'une opération
 d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
1833 1833

                                                                                    
1834 1834
Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression "
 
titulaire du droit de préemption
 
" s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article.
   

                    
1907 1907
##### Article L213-11
1908 1908

                                                                                    
1909 1909
Les biens acquis par 
l'exercice
exercice
 du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée autre 
qu'une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4
que le concessionnaire d'une opération d'aménagement
 ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption.
1910 1910

                                                                                    
1911 1911
Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité.
1912 1912

                                                                                    
1913 1913
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L. 213-4.
1914 1914

                                                                                    
1915 1915
A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.
1916 1916

                                                                                    
1917 1917
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien.
1918 1918

                                                                                    
1919 1919
Le titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2.
   

                    
2071 2071
### Article L300-4
2072 2072

                                                                                    
2073 2073
L'Etat
,
 et
 les collectivités 
locales ou
territoriales, ainsi que
 leurs établissements publics
,
 peuvent 
confier l'étude et
concéder
 la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne 
publique ou privée 
y ayant vocation.
2074 2074

                                                                                    
2075 2075
Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une convention publique
L'attribution des concessions
 d'aménagement
. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par
 est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2076

                                                                                    
2075 2077
Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la
 voie d'expropriation ou de préemption
, la réalisation de toute opération et action d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale faisant l'objet de la convention publique d'aménagement.
2076

                                                                                    
2077
Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent se voir confier le suivi d'études préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de l'opération dans le cadre d'un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités.
2078

                                                                                    
2079 2077
Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative
. Il procède
 à la 
prévention de la corruption et
vente,
 à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux conventions publiques d'aménagement établies en application du présent article.
2080

                                                                                    
2081 2077
La convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux études concernant l'opération et notamment à la révision
location
 ou à la 
modification du plan local d'urbanisme.
concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession.
   

                    
2083 2079
### Article L300-5
2084 2080

                                                                                    
2085 2081
Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités qui a décidé de mener une opération publique
I. ― Le traité de concession
 d'aménagement 
au sens du présent livre en confie la réalisation à un aménageur dans
précise les obligations de chacune des parties, notamment :
2082

                                                                                    
2085 2083
1° L'objet du contrat, sa durée et
 les conditions 
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et
dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé, ou modifié ;
2084

                                                                                    
2085
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire.
2086

                                                                                    
2085 2087
II. ― Lorsque le concédant
 décide de participer au coût de l'opération, 
la convention
sous forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession
 précise
 en outre,
 à peine de nullité :
2086 2088

                                                                                    
2087 2089
1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ;
2088 2090

                                                                                    
2089 2091
2° Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;
2090 2092

                                                                                    
2091 2093
3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par 
la collectivité ou le groupement contractant
le concédant
 ; à cet effet, 
la société
le concessionnaire
 doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
2092 2094

                                                                                    
2093 2095
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la 
convention
concession
, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;
2094 2096

                                                                                    
2095 2097
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ;
2096 2098

                                                                                    
2097 2099
c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
2098 2100

                                                                                    
2099 2101
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de 
l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement contractant qui
l'organe délibérant du concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'Etat. Le concédant
 a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. 
Dès
Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dès
 la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par 
la collectivité ou le groupement contractant, leur examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante
le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe délibérant
, qui se prononce par un vote.
2100 2102

                                                                                    
2101 2103
La participation visée
L'apport financier mentionné
 aux trois premiers alinéas 
est approuvée par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant
du II du présent article est approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat
. Toute révision de 
cette participation
cet apport
 doit faire l'objet d'un avenant 
à la convention
au traité de concession,
 approuvé par 
l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur.
2102

                                                                                    
2103
l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat.
2104

                                                                                    
2103 2105
III. ― 
L'opération d'aménagement 
pourra
peut
 bénéficier, avec l'accord préalable 
de la collectivité contractante
du concédant
, de subventions versées par 
d'autres
l'Etat, des
 collectivités territoriales 
en vue de financer les actions d'aménagement public. Si ces subventions sont versées directement à l'organisme aménageur, celui-ci devra rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et de leur encaissement effectif dans le rapport annuel prévu au quatrième alinéa (3°). Il devra
et leurs groupements ou des établissements publics. Dans ce cas, le traité de concession est soumis aux dispositions du II, même si le concédant ne participe pas au financement de l'opération. Le concessionnaire doit
 également rendre compte de 
leur utilisation à la collectivité ayant accordé la subvention.
l'utilisation des subventions reçues aux personnes publiques qui les ont allouées.
   

                    
2107
### Article L300-5-1
2108

                        
2109
Lorsque le concessionnaire n'est pas soumis au code des marchés publics ou aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre et de travaux conclus par lui pour l'exécution de la concession sont soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence définie par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2111
### Article L300-5-2
2112

                        
2113
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ne sont pas applicables aux concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent.
   

                    
2141 2151
##### Article L311-5
2142 2152

                                                                                    
2143 2153
L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou 
confiés
concédés
 par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-5
 à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte ou à une personne publique ou privée.
.
2154

                                                                                    
2155
Lorsque le concédant ou le concessionnaire conclut avec des propriétaires de terrains situés à l'intérieur de la zone une convention définissant les conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l'aménagement, cette convention est distincte de la convention de participation financière prévue par le dernier alinéa de l'article L. 311-4.