Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
589 | 589 |
##### Article L123-3 |
590 | 590 | |
591 | 591 |
Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme précise peut en outre préciser : |
592 | 592 | |
593 | 593 |
a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; |
594 | 594 | |
595 | 595 |
b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. |
596 | 596 | |
597 | 597 |
Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. |
1742 | 1742 |
##### Article L212-2 |
1743 | 1743 | |
1744 | 1744 |
Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qu qui est dit à l'article L. 212-2-1 , est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant au concessionnaire d'une convention publique opération d'aménagement. |
1745 | 1745 | |
1746 | 1746 |
L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. |
1830 | 1830 |
##### Article L213-3 |
1831 | 1831 | |
1832 | 1832 |
Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une concession au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. |
1833 | 1833 | |
1834 | 1834 |
Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article. |
1907 | 1907 |
##### Article L213-11 |
1908 | 1908 | |
1909 | 1909 |
Les biens acquis par l'exercice exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée autre qu'une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption. |
1910 | 1910 | |
1911 | 1911 |
Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité. |
1912 | 1912 | |
1913 | 1913 |
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L. 213-4. |
1914 | 1914 | |
1915 | 1915 |
A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. |
1916 | 1916 | |
1917 | 1917 |
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien. |
1918 | 1918 | |
1919 | 1919 |
Le titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. |
2071 | 2071 |
### Article L300-4 |
2072 | 2072 | |
2073 | 2073 |
L'Etat , et les collectivités locales ou territoriales, ainsi que leurs établissements publics , peuvent confier l'étude et concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation. |
2074 | 2074 | |
2075 | 2075 |
Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une convention publique L'attribution des concessions d'aménagement . Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
2076 | ||
2075 | 2077 |
Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption , la réalisation de toute opération et action d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale faisant l'objet de la convention publique d'aménagement. |
2076 | ||
2077 |
Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent se voir confier le suivi d'études préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de l'opération dans le cadre d'un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités. |
|
2078 | ||
2079 | 2077 |
Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative . Il procède à la prévention de la corruption et vente, à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux conventions publiques d'aménagement établies en application du présent article. |
2080 | ||
2081 | 2077 |
La convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux études concernant l'opération et notamment à la révision location ou à la modification du plan local d'urbanisme. concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession. |
2083 | 2079 |
### Article L300-5 |
2084 | 2080 | |
2085 | 2081 |
Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités qui a décidé de mener une opération publique I. ― Le traité de concession d'aménagement au sens du présent livre en confie la réalisation à un aménageur dans précise les obligations de chacune des parties, notamment : |
2082 | ||
2085 | 2083 |
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé, ou modifié ; |
2084 | ||
2085 |
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire. |
|
2086 | ||
2085 | 2087 |
II. ― Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, la convention sous forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession précise en outre, à peine de nullité : |
2086 | 2088 | |
2087 | 2089 |
1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ; |
2088 | 2090 | |
2089 | 2091 |
2° Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ; |
2090 | 2092 | |
2091 | 2093 |
3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement contractant le concédant ; à cet effet, la société le concessionnaire doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe : |
2092 | 2094 | |
2093 | 2095 |
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la convention concession , faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ; |
2094 | 2096 | |
2095 | 2097 |
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ; |
2096 | 2098 | |
2097 | 2099 |
c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. |
2098 | 2100 | |
2099 | 2101 |
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement contractant qui l'organe délibérant du concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'Etat. Le concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Dès Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par la collectivité ou le groupement contractant, leur examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe délibérant , qui se prononce par un vote. |
2100 | 2102 | |
2101 | 2103 |
La participation visée L'apport financier mentionné aux trois premiers alinéas est approuvée par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant du II du présent article est approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat . Toute révision de cette participation cet apport doit faire l'objet d'un avenant à la convention au traité de concession, approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur. |
2102 | ||
2103 |
l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat. |
|
2104 | ||
2103 | 2105 |
III. ― L'opération d'aménagement pourra peut bénéficier, avec l'accord préalable de la collectivité contractante du concédant , de subventions versées par d'autres l'Etat, des collectivités territoriales en vue de financer les actions d'aménagement public. Si ces subventions sont versées directement à l'organisme aménageur, celui-ci devra rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et de leur encaissement effectif dans le rapport annuel prévu au quatrième alinéa (3°). Il devra et leurs groupements ou des établissements publics. Dans ce cas, le traité de concession est soumis aux dispositions du II, même si le concédant ne participe pas au financement de l'opération. Le concessionnaire doit également rendre compte de leur utilisation à la collectivité ayant accordé la subvention. l'utilisation des subventions reçues aux personnes publiques qui les ont allouées. |
2107 |
### Article L300-5-1 |
|
2108 | ||
2109 |
Lorsque le concessionnaire n'est pas soumis au code des marchés publics ou aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre et de travaux conclus par lui pour l'exécution de la concession sont soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence définie par décret en Conseil d'Etat. |
|
2111 |
### Article L300-5-2 |
|
2112 | ||
2113 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ne sont pas applicables aux concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent. |
|
2141 | 2151 |
##### Article L311-5 |
2142 | 2152 | |
2143 | 2153 |
L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou confiés concédés par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-5 à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte ou à une personne publique ou privée. . |
2154 | ||
2155 |
Lorsque le concédant ou le concessionnaire conclut avec des propriétaires de terrains situés à l'intérieur de la zone une convention définissant les conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l'aménagement, cette convention est distincte de la convention de participation financière prévue par le dernier alinéa de l'article L. 311-4. |