Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mai 2002 (version d220cc3)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2002.

9020
#### Article R340-1
9021

                        
9022
Conformément à l'article L. 340-2, les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain (FRAFU) ont pour objet de faciliter la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables. Ces dispositifs permettent la coordination des interventions financières des contributeurs suivants : l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.
   

                    
9024
#### Article R340-2
9025

                        
9026
I. - Pour l'accomplissement de leur mission, les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain disposent notamment des ressources suivantes :
9027

                        
9028
- des subventions allouées par l'Etat, le conseil général et le conseil régional ;
9029
- des participations de l'Union européenne ;
9030
- des subventions des communes et de leurs groupements ;
9031
- des éventuels remboursements de subventions ;
9032
- des produits financiers de la gestion de trésorerie des fonds.
9033

                        
9034
Les contributeurs ne peuvent avoir recours à un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour assurer les ressources des fonds.
9035

                        
9036
II. - Les emplois des fonds sont constitués par les avances sur subventions ou subventions allouées aux collectivités, aux établissements publics, aux sociétés d'économie mixte d'aménagement ou de construction ainsi qu'aux organismes HLM mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les organismes et sociétés, agréés par le préfet à cet effet, qui assurent la maîtrise d'ouvrage de logements sociaux.
   

                    
9038
#### Article R340-3
9039

                        
9040
La Caisse des dépôts et consignations est l'institution financière visée à l'article L. 340-2. Elle est chargée, à ce titre, de regrouper, de gérer et de verser les subventions et avances sur subventions prévues à l'article R. 340-2 aux bénéficiaires énumérés à ce même article.
9041

                        
9042
Sur la base d'une convention-cadre, chaque contributeur au fonds régional d'aménagement foncier et urbain signe avec la Caisse des dépôts et consignations une convention qui précise les modalités d'approvisionnement des fonds ainsi que de versement des subventions et des avances sur subventions, les conditions de gestion de la caisse, les moyens de contrôle ainsi que de compte rendu de la situation comptable du fonds.
   

                    
9044
#### Article R340-4
9045

                        
9046
Le fonctionnement de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assuré par un comité de gestion et d'engagement et un comité permanent.
9047

                        
9048
Le comité de gestion et d'engagement est composé de trois représentants de l'Etat, de trois représentants du conseil général élus par le conseil général, de trois représentants du conseil régional élus par le conseil régional et de deux représentants désignés par l'association des maires. Il est présidé alternativement et par période d'un an par le président du conseil général puis par le président du conseil régional. Il arrête son règlement intérieur. Il se réunit au moins quatre fois par an. Il détermine les orientations générales, les modalités d'instructions, statue sur chaque demande d'aides et arrête le programme des aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain aux projets éligibles, dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs.
9049

                        
9050
Les représentants qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
9051

                        
9052
Le comité permanent est composé de deux représentants de l'Etat, de deux représentants du conseil général et de deux représentants du conseil régional. Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les représentants d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à l'exercice de ses missions. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de l'équipement.
9053

                        
9054
Le comité permanent est chargé d'instruire les demandes d'aides, dans le cadre des modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs et orientations générales, et des modalités d'instruction déterminées par le comité de gestion et d'engagement, et d'exécuter les autres missions qui lui seraient confiées par ce même comité.
9055

                        
9056
Le comité permanent est chargé de soumettre au comité de gestion et d'engagement, au plus tard le 1er mars de chaque année après consultation des représentants des maîtres d'ouvrage sociaux, le bilan de l'intervention du fonds régional d'aménagement foncier et urbain de l'année précédente. Ce bilan porte notamment sur le fonctionnement et les règles d'intervention du fonds. Il propose, le cas échéant, au comité de gestion et d'engagement des modifications des modalités d'intervention du fonds.
   

                    
9058
#### Article R340-5
9059

                        
9060
Les aides des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain peuvent être attribuées :
9061

                        
9062
- pour le financement des études pré-opérationnelles de projet d'aménagement. Le fonds régional d'aménagement foncier et urbain peut alors accorder une subvention que le bénéficiaire devra rembourser si l'opération projetée n'a pas reçu un début d'exécution dans un délai de trois ans, sauf dans le cas contraire ou dans le cas où l'étude a révélé des difficultés de réalisation, liées à la nature des sols, non prévisibles au moment de son lancement ;
9063
- pour le financement des études de mise en place de programmes pluriannuels communaux ou intercommunaux d'intervention foncière ;
9064
- pour le financement des études de mises en place d'établissements publics fonciers locaux tels que définis aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
9065
- pour participer aux frais financiers liés à l'acquisition de terrains dans l'objectif de réaliser des réserves foncières à moyen terme et ayant pour objet la réalisation d'équipements de viabilisation ou de logements dont 60 % devront être des logements aidés par l'Etat ;
9066
- pour le financement des équipements de viabilisation primaire :
9067

                        
9068
équipements structurants dont la réalisation n'est pas directement induite par une opération d'aménagement ;
9069

                        
9070
- pour le financement d'équipements de viabilisation secondaire :
9071

                        
9072
équipements dont la réalisation ou le renforcement est induit par une opération d'urbanisme et qui viennent se raccorder au réseau primaire. Ils ont pour objet de desservir les opérations d'aménagement, essentiellement à vocation de construction de logements, et sont constitués par les voiries et réseaux divers secondaires. Les opérations éligibles devront comprendre dans leur programmation au minimum 60 % de logements aidés par l'Etat à la sortie ;
9073

                        
9074
- pour le financement du déficit d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles comportent plus de 60 % de logements aidés par l'Etat ;
9075
- pour le financement de surcoûts de construction de logements aidés par l'Etat liés à des contraintes particulières à certaines zones dans les départements d'outre-mer.
9076

                        
9077
Les taux de subvention des opérations finançables par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain, pour le financement provenant de la contribution de l'Etat, sont fixés par arrêté préfectoral dans les limites des plafonds définis par les dispositions réglementaires relatives aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements.
   

                    
9079
#### Article R340-6
9080

                        
9081
Un bilan global de l'action de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain sera élaboré et communiqué à chaque contributeur participant à l'alimentation de ce fonds aux mêmes échéances que celles prévues pour l'évaluation des contrats de plan Etat-région.
   

                    
11473 11536
##### Article R520-6
11474 11537

                                                                                    
11475 11538
Le montant
La détermination de l'assiette et la liquidation
 de la redevance 
est arrêté par décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué[*autorité compétente*] 
font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, du maire.
11539

                                                                                    
11540
Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance.
11541

                                                                                    
11475 11542
Le directeur départemental de l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité
.
11476 11543

                                                                                    
11477 11544
A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter
[*point de départ*]
 soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux.
   

                    
11511 11578
##### Article R520-11
11512 11579

                                                                                    
11513 11580
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre 
de l'économie et des finances
chargé du budget
 fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée par 
le ministre chargé de l'urbanisme
les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 520-6
 et perçue par le service des domaines.