Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
176 | 176 |
##### Article L112-1 |
177 | 177 | |
178 | 178 |
Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol. |
179 | 179 | |
180 | 180 |
Le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain sur laquelle cette construction est ou doit être implantée définit la densité de construction. |
181 | 181 | |
182 | 182 |
Une limite de densité appelée " plafond légal de densité ", peut être être instaurée : |
183 | 183 | |
184 | 184 |
- par le conseil municipal, aprés information sur le projet des communes limitrophes ; |
185 | 185 |
- par le conseil de la communauté urbaine ; |
186 | 186 |
- par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain, aprés accord des deux tiers des commune représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population. |
187 | 187 | |
188 | 188 |
La limite de densité ne peut être inférieure à 1 et, pour la vill de Paris, à 1,5. Aucune décision nouvelle instaurant, supprimant, modifiant le plafond légal de densité, ou prise en application du quatrième cinquième alinéa de l'article l. L. 112-2, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la précédente délibération. Cependant, une nouvelle délibération peut être adoptée dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou la désignation du conseil de la communauté urbaine ou de l'organe délibérant du groupement de communes compétent. |
189 | 189 | |
190 | 190 |
Toutefois, la première décision suivant la publication de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière peut être prise sans condition de délai. |
191 | 191 | |
192 | 192 |
Au delà du plafond, s'il en est fixé un, l'exercice du droit de construire relève de la collectivité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre. |
194 | 194 |
##### Article L112-2 |
195 | 195 | |
196 | 196 |
L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. |
197 | 197 | |
198 | 198 |
L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement. |
199 | 199 | |
200 | 200 |
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par l'Etat, les régions, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les établissements publics administratifs, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus. |
201 | 201 | |
202 |
Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire délivrés entre la date de publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux portent sur les logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. |
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203 | ||
202 | 204 |
Dans les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation. |
203 | 205 | |
204 | 206 |
En outre l'autorité compétente peut décider que l'obligation de versement n'est pas applicable aux constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté. Cette décision prend effet au plus tôt lorsque le programme des équipements publics et, s'il en est établi un, le plan d'aménagement de zone ont été approuvés. Elle demeure applicable jusqu'à l'expiration de la validité de l'acte portant création de la zone. |
206 | 208 |
##### Article L112-3 |
207 | 209 | |
208 | 210 |
Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle. |
209 | 211 | |
210 | 212 |
Toutefois, il n'est pas tenu compte, dans le calcul du versement défini au premier alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher du bâtiment déjà implanté sur ce terrain lorsque ce bâtiment appartient à l'Etat, à la région, au département, à la commune ou à un établissement public administratif et qu'il est à fois affecté à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus. |
211 | 213 | |
212 | 214 |
Il n'est pas non plus tenu compte, dans le cas d'une décision prise en application du quatrième cinquième alinéa de l'article l. L. 112-2, de la surface de plancher des immeubles ou parties d'immeubles déjà implantés sur ce terrain et affectés à l'habitation. |
437 | 439 |
##### Article L123-2-1 |
438 | 440 | |
439 | 441 |
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans d'occupation des sols peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement pour les lors de la construction de ces logements. |
442 | ||
439 | 443 |
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs acquis et, le cas échéant, améliorés financés avec un prêt aidé par l'Etat, destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en création de surface hors oeuvre du droit au logement. nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. |
2706 | 2710 |
###### Article L332-1 |
2707 | 2711 | |
2708 | 2712 |
Lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 permet le réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation. |
2709 | 2713 | |
2710 | 2714 |
Toutefois, la participation n'est pas due : |
2711 | 2715 | |
2712 | 2716 |
a) En cas d'application du 5° de l'article L. 123-1 ; |
2713 | 2717 | |
2714 | 2718 |
b) Dans les zones urbaines, lorsque le dépassement est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des terrains voisins acceptent de transférer une quantité de leurs possibilités de construction équivalente au dépassement en cause ; |
2715 | 2719 | |
2716 | 2720 |
c) Lorsque le propriétaire a obtenu le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2 ; |
2721 | ||
2716 | 2722 |
d) Lorsque le conseil municipal a décidé de les exonérer, les travaux portant sur des logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et faisant l'objet d'un permis de construire délivré entre la date de publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002 . |
2717 | 2723 | |
2718 | 2724 |
Pour les parcelles grevées d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, le transfert des possibilités de construction prévu au b et c de l'alinéa précédent, ne peut intervenir qu'après radiation de ces inscriptions, en tant qu'elles grèvent lesdites possibilités de construction ; cette radiation ne peut être faite qu'avec l'accord des créanciers. |
2719 | 2725 | |
2720 | 2726 |
Lorsque, après la destruction d'un bâtiment par sinistre, le propriétaire sinistré ou ses ayants-droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la participation, à la condition que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre. |