Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 31 juillet 1998 (version ec417b3)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1997.

176 176
##### Article L112-1
177 177

                                                                                    
178 178
Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol.
179 179

                                                                                    
180 180
Le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain sur laquelle cette construction est ou doit être implantée définit la densité de construction.
181 181

                                                                                    
182 182
Une limite de densité appelée " plafond légal de densité ", peut être être instaurée :
183 183

                                                                                    
184 184
- par le conseil municipal, aprés information sur le projet des communes limitrophes ;
185 185
- par le conseil de la communauté urbaine ;
186 186
- par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain, aprés accord des deux tiers des commune représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.
187 187

                                                                                    
188 188
La limite de densité ne peut être inférieure à 1 et, pour la vill de Paris, à 1,5. Aucune décision nouvelle instaurant, supprimant, modifiant le plafond légal de densité, ou prise en application du 
quatrième
cinquième
 alinéa de l'article 
l.
L. 
112-2, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la précédente délibération. Cependant, une nouvelle délibération peut être adoptée dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou la désignation du conseil de la communauté urbaine ou de l'organe délibérant du groupement de communes compétent.
189 189

                                                                                    
190 190
Toutefois, la première décision suivant la publication de la loi n°
 
86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière peut être prise sans condition de délai.
191 191

                                                                                    
192 192
Au delà du plafond, s'il en est fixé un, l'exercice du droit de construire relève de la collectivité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
194 194
##### Article L112-2
195 195

                                                                                    
196 196
L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond.
197 197

                                                                                    
198 198
L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.
199 199

                                                                                    
200 200
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par l'Etat, les régions, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les établissements publics administratifs, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus.
201 201

                                                                                    
202
Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire délivrés entre la date de publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux portent sur les logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
203

                                                                                    
202 204
Dans les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation.
203 205

                                                                                    
204 206
En outre l'autorité compétente peut décider que l'obligation de versement n'est pas applicable aux constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté. Cette décision prend effet au plus tôt lorsque le programme des équipements publics et, s'il en est établi un, le plan d'aménagement de zone ont été approuvés. Elle demeure applicable jusqu'à l'expiration de la validité de l'acte portant création de la zone.
   

                    
206 208
##### Article L112-3
207 209

                                                                                    
208 210
Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.
209 211

                                                                                    
210 212
Toutefois, il n'est pas tenu compte, dans le calcul du versement défini au premier alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher du bâtiment déjà implanté sur ce terrain lorsque ce bâtiment appartient à l'Etat, à la région, au département, à la commune ou à un établissement public administratif et qu'il est à fois affecté à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus.
211 213

                                                                                    
212 214
Il n'est pas non plus tenu compte, dans le cas d'une décision prise en application du 
quatrième
cinquième
 alinéa de l'article 
l.
L. 
112-2, de la surface de plancher des immeubles ou parties d'immeubles déjà implantés sur ce terrain et affectés à l'habitation.
   

                    
437 439
##### Article L123-2-1
438 440

                                                                                    
439 441
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 
Les plans d'occupation des sols peuvent
 en outre
 ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement 
pour les
lors de la construction de ces logements.
442

                                                                                    
439 443
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des
 logements locatifs 
acquis et, le cas échéant, améliorés
financés
 avec un prêt aidé par l'Etat, 
destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er
y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent
 de la 
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
création de surface hors
 oeuvre 
du droit au logement.
nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2706 2710
###### Article L332-1
2707 2711

                                                                                    
2708 2712
Lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 permet le réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation.
2709 2713

                                                                                    
2710 2714
Toutefois, la participation n'est pas due :
2711 2715

                                                                                    
2712 2716
a) En cas d'application du 5° de l'article L. 123-1 ;
2713 2717

                                                                                    
2714 2718
b) Dans les zones urbaines, lorsque le dépassement est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des terrains voisins acceptent de transférer une quantité de leurs possibilités de construction équivalente au dépassement en cause ;
2715 2719

                                                                                    
2716 2720
c) Lorsque le propriétaire a obtenu le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2
 ;
2721

                                                                                    
2716 2722
d) Lorsque le conseil municipal a décidé de les exonérer, les travaux portant sur des logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et faisant l'objet d'un permis de construire délivré entre la date de publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002
.
2717 2723

                                                                                    
2718 2724
Pour les parcelles grevées d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, le transfert des possibilités de construction prévu au b et c de l'alinéa précédent, ne peut intervenir qu'après radiation de ces inscriptions, en tant qu'elles grèvent lesdites possibilités de construction ; cette radiation ne peut être faite qu'avec l'accord des créanciers.
2719 2725

                                                                                    
2720 2726
Lorsque, après la destruction d'un bâtiment par sinistre, le propriétaire sinistré ou ses ayants-droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la participation, à la condition que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre.