Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
813 | 813 |
##### Article L144-6 |
814 | 814 | |
815 | 815 |
Il est créé un conseil des sites de la Corse, qui se substitue au collège régional à la commission régionale du patrimoine et des sites prévu prévue à l'article 69 1er de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée 97-179 du 28 février 1997 , à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites prévue par les articles L. 146-4, L. 146-6 et L. 146-7. |
816 | 816 | |
817 | 817 |
Le conseil des sites de Corse exerce les attributions des organismes susmentionnés. |
818 | 818 | |
819 | 819 |
La composition du conseil des sites de Corse, qui comporte des représentants de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse, est fixée par décret après avis de l'Assemblée de Corse et des conseils généraux des départements de Corse. |
1870 | 1870 |
###### Article L313-2 |
1871 | 1871 | |
1872 | 1872 |
A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur. |
1873 | 1873 | |
1874 | 1874 |
Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8. |
1875 | 1875 | |
1876 | 1876 |
L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer. |
1877 | ||
1878 |
En cas de désaccord entre l'architecte des Bâtiments de France et le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. |
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1879 | ||
1880 |
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée qu'avec son accord. |