Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1997 (version 623b08a)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 1996.

7 7
#### Article L110
8 8

                                                                                    
9 9
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages 
de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques
ainsi que la sécurité et la salubrité publiques
 et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales
 et de rationaliser la demande de déplacements
, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace.
   

                    
57 57
##### Article L111-1-4
58 58

                                                                                    
59 59
Les directives d'aménagement national qui sont déjà intervenues en application de l'article L. 111-1 du présent code valent, pour une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 111-1-1, prescriptions d'aménagement
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations
 au sens 
de l'article L. 111-1-1. Dans le même délai, les plans
du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
60

                                                                                    
61
Cette interdiction ne s'applique pas :
62

                                                                                    
63
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
64
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
65
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
66
- aux réseaux d'intérêt public.
67

                                                                                    
68
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
69

                                                                                    
59 70
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan
 d'occupation des sols
 peuvent être rendus compatibles avec ces directives
, ou
 dans 
les conditions prévues à l'article L. 123-7-1.
60

                                                                                    
61 70
Les dispositions
un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances,
 de la 
directive d'aménagement national du 25 août 1979 relative à la protection et à l'aménagement du littoral cessent de produire leurs effets :
62

                                                                                    
63 70
- à la date de publication
sécurité,
 de la 
loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, pour les communes riveraines des mers et océans, des étangs salés
qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme
 et des 
plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1.000 hectares ;
64
- à la date de publication du décret prévu par l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée et, au plus tard, à l'issue du délai fixé par le premier alinéa du présent article, pour les communes figurant à ce décret.
70
paysages.
   

                    
312 318
##### Article L121-10
313 319

                                                                                    
314 320
" 
Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace
, de maîtriser les besoins de déplacements 
, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques
 ainsi que les pollutions et nuissances de toute nature
 et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat.
 "
315 321

                                                                                    
316 322
Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code.
   

                    
324 330
##### Article L122-1
325 331

                                                                                    
326 332
"
Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation 
des
de la qualité de l'air, des milieux,
 sites et paysages naturels ou urbains. Ils prennent en considération
 l'impact des pollutions et nuissances de toute nature induites par ces orientations ainsi que
 l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques.
327 333

                                                                                    
328 334
" 
Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants.
329 335

                                                                                    
330 336
" 
Au regard des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements, ils fixent les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Ils définissent la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux.
331 337

                                                                                    
332 338
" 
Les schémas directeurs prennent en compte les programmes de l'Etat ainsi que ceux des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils orientent et harmonisent pour l'organisation de l'espace les programmes et les prévisions mentionnés ci-dessus.
333 339

                                                                                    
334 340
" 
Pour leur exécution, ils peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu.
335 341

                                                                                    
336 342
" 
Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions.
 "
   

                    
453 459
##### Article L123-1
454 460

                                                                                    
455 461
Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire.
456 462

                                                                                    
457 463
Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution :
458 464

                                                                                    
459 465
1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, 
les orientations des plans de déplacements urbains s'ils existent, 
l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées.
460 466

                                                                                    
461 467
2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.
462 468

                                                                                    
463 469
Ils peuvent, en outre :
464 470

                                                                                    
465 471
3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords
 ;
466 472

                                                                                    
467 473
4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui est admise ;
468 474

                                                                                    
469 475
5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ci-dessus et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
.
470 476

                                                                                    
471 477
6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être prévus ;
 
478

                                                                                    
471 479
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
472 480

                                                                                    
473 481
8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
474 482

                                                                                    
475 483
9° localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent.
476 484

                                                                                    
477 485
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être surbordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.
478 486

                                                                                    
479 487
11° Délimiter les zones dans lesquelles pourront s'implanter les magasins de commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est soumis à autorisation préalable de la commission 
d'équipement
départementale d'urbanisme
 commercial par l'article L. 451-5 du présent code.
480 488

                                                                                    
481 489
12° Délimiter les zones visées à l'article L. 372-3 du code des communes.
482 490

                                                                                    
483 491
Les règles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs.
484 492

                                                                                    
485 493
Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
486 494

                                                                                    
487 495
Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles dans les conditions fixées par l'article L. 111-1-1 avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur ou les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement ou d'urbanisme
 
, et respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les dispositions des programmes locaux de l'habitat lorsqu'ils existent.
   

                    
1319 1327
##### Article L156-3
1320 1328

                                                                                    
1321 1329
Dans
I. - Les terrains situés dans
 les parties actuellement urbanisées de la commune 
:
1322

                                                                                    
1323 1329
1° Les terrains compris
comprises
 dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à 
usage
l'usage
 de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des 
parties restées naturelles de la zone
espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la bande littorale précitée,
 sauf si un intérêt public exposé au plan d'occupation des sols justifie une autre affectation
 ; 2°
.
1330

                                                                                    
1323 1331
II. -
 Les secteurs de la zone 
dite 
des cinquante pas 
géomètriques
géométriques
 situés 
au droit des
dans les
 parties actuellement urbanisées
 de la commune ou au droit de ces parties
 peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de 
promulgation
publication
 de la loi n° 
86-2 du 3 janvier 1986 précitée
96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics
, être délimités par le plan d'occupation des sols pour être affectés à des services publics, 
à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à
des équipements collectifs,
 des opérations
 de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et
 de résorption de l'habitat insalubre
, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime
.
 Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.
1332

                                                                                    
1333
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
1334

                                                                                    
1335
III. - Sont autorisées, dans les secteurs visés au II ci-dessus, l'adaptation, la réfection et l'extension limitée des constructions existantes.
   

                    
1337
##### Article L156-4
1338

                        
1339
I. - Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 et à proximité des parties actuellement urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers.
1340

                        
1341
Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.
1342

                        
1343
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
1344

                        
1345
II. - Sont autorisées dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2, l'adaptation, la réfection et l'extension limitée des constructions existantes.
   

                    
1788 1810
##### Article L311-4
1789 1811

                                                                                    
1790 1812
Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone compatible avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un. Ce plan prend en considération les dispositions du programme local de l'habitat
 lorsqu'il existe et les orientations du plan de déplacements urbains
 lorsqu'il existe. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1. et précise les mesures destinées à préserver la qualité des paysages. Il est élaboré par la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone.
1791 1813

                                                                                    
1792 1814
Sont associés à cette élaboration l'Etat et la commune et, à leur demande, et dans les formes que la personne publique qui a prix l'initiative de la création de la zone détermine, la région et le département ; l'autorité compétente pour créer la zone d'aménagement concerté peut demander que soit recueilli l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.
1793 1815

                                                                                    
1794 1816
Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création, les prescriptions, servitudes et dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1 et lui communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan d'aménagement de zone.
1795 1817

                                                                                    
1796 1818
Le plan d'aménagement de zone est soumis à enquête publique par le maire lorsque la commune est compétente pour créer la zone et par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il a cette compétence. Le plan d'aménagement de zone est ensuite approuvé par l'autorité compétente pour créer la zone, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent lorsque l'Etat est compétent pour créer la zone. Lorsque le dossier du plan d'aménagement de zone soumis à l'enquête comprend les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'enquête prévue ci-dessus vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone.
1797 1819

                                                                                    
1798 1820
Lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, l'autorité compétente peut, par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, soumettre directement à enquête publique un projet de plan d'aménagement de zone, à condition que ce projet ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols, ne concerne pas les espaces boisés classés et ne comporte pas de graves risques de nuisances.
1799 1821

                                                                                    
1800 1822
Le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions affectant l'utilisation du sol.
1801 1823

                                                                                    
1802 1824
Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de la zone.
1803 1825

                                                                                    
1804 1826
Après mise en demeure non suivie d'effet dans les six mois de la personne qui a élaboré le plan d'aménagement de zone et de l'autorité compétente pour approuver ledit plan, le représentant de l'Etat dans le département peut élaborer et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et enquête publique, la modification du plan d'aménagement de zone afin que celui-ci soit compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les directives territoriales d'aménagement, ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants, et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12.
   

                    
3144 3166
##### Article L421-3
3145 3167

                                                                                    
3146 3168
Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions
,
 leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
 "
3147 3169

                                                                                    
3148 3170
En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à 
cet
ce
 type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.
3149 3171

                                                                                    
3150 3172
Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.
 "
3151 3173

                                                                                    
3152 3174
- --
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12. de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue
 ou de la réalisation des travaux necessaires à la desserte des constructions par des transports collectifs urbains
.
3153 3175

                                                                                    
3154 3176
Le montant de cette participation ne peut excéder 
50.000
50000
 F par place de stationnement ; cette valeur, fixée par référence à l'indice du coût de la construction du quatrième trimestre 1985 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice connu à cette date.
3155 3177

                                                                                    
3156 3178
Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéa du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa
 
, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.