Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 octobre 1995 (version ff9bd13)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 1995.

4873 4873
###### Article R*123-36
4874 4874

                                                                                    
4875 4875
Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.
4876 4876

                                                                                    
4877 4877
La mise à jour est le report au plan :
4878 4878

                                                                                    
4879 4879
a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1
. et 2.
° et 2°
) ;
4880 4880

                                                                                    
4881 4881
b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;
4882 4882

                                                                                    
4883 4883
c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;
4884 4884

                                                                                    
4885 4885
d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-24 (6°).
4886 4886

                                                                                    
4887 4887
Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.
4888 4888

                                                                                    
4889 4889
Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le préfet à la commune, le préfet y procède d'office par arrêté.