Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 septembre 1995 (version 538e33e)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1995.

4242 4242
###### Article R*122-16
4243 4243

                                                                                    
4244 4244
Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupant lesdites communes.
4245 4245

                                                                                    
4246 4246
A cette fin :
4247 4247

                                                                                    
4248 4248
Le 
commissaire de la République
préfet
 chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme" 
[*composition*], comprenant
et en fixe les modalités de fonctionnement. Cette commission comprend
 des représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission.
4249 4249

                                                                                    
4250
Le commissaire de la République définit, en accord avec les représentants des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du schéma.
4251

                                                                                    
4252 4250
Mention de l'arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme
 et définissant les modalités de fonctionnement de celle-ci
 est insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés.
   

                    
4254 4252
###### Article R*122-17
4255 4253

                                                                                    
4256 4254
Les
 représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, et notamment les
 chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées
,
 sont 
associés
associées
, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission
 [*locale d'aménagement et d'urbanisme*]
.
4257 4255

                                                                                    
4258 4256
Celle-ci peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.
   

                    
4260 4258
###### Article R*122-18
4261 4259

                                                                                    
4262 4260
La commission [*locale d'aménagement et d'urbanisme attributions*] est saisie d'un programme d'étude. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise
, en accord avec les collectivités locales,
 l'information des populations intéressées.
   

                    
4264
###### Article R*122-19
4265

                        
4266
Les modalités de fonctionnement de la commission [*locale d'aménagement et d'urbanisme*] sont fixées par arrêté du commissaire de la République chargé de conduire la procédure.
   

                    
4268 4262
###### Article R*122-20
4269 4263

                                                                                    
4270 4264
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur 
[*élaboration*] 
est communiqué par le 
commissaire de la République
préfet
 à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission
 [*locale d'aménagement et d'urbanisme*]
 prévue à l'article R. 122-16 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans le délai de 
deux
d'un
 mois à compter de cette transmission, leur avis est réputé favorable.