Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 24 janvier 1995 (version 6eee666)
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... ...
@@ -69,6 +69,16 @@ En outre des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'éq
69 69
 
70 70
 2. Les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations destinées à en assurer le chauffage ou le conditionnement d'air et les catégories d'installations qui seront soumises en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa.
71 71
 
72
+##### Article L111-3-1
73
+
74
+Les études préalables à la réalisation des projets d'aménagement, des équipements collectifs et des programmes de construction, entrepris par une collectivité publique ou nécessitant une autorisation administrative et qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent comporter une étude de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences. Sans préjudice de circonstances particulières, l'importance du projet est appréciée notamment par référence à la surface des catégories de locaux dont la construction est envisagée, à la densité des constructions avoisinantes, aux caractéristiques de la délinquance et aux besoins en équipements publics qu'ils génèrent.
75
+
76
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine :
77
+
78
+- les conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de sécurité publique sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;
79
+- les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa ;
80
+- le contenu de l'étude de sécurité publique, portant au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.
81
+
72 82
 ##### Article L111-4
73 83
 
74 84
 Ainsi qu'il est dit à l'article 46 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière, modifié par l'article 6 de la loi n. 74-908 du 29 octobre 1974, les règles prévues à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation s'imposent [*obligation*] aux personnes qui construisent ou font construire des habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.
... ...
@@ -651,6 +661,23 @@ Le représentant de l'Etat peut mettre le maire ou le président de l'établisse
651 661
 
652 662
 Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.
653 663
 
664
+#### Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat.
665
+
666
+##### Article L127-1
667
+
668
+Le dépassement de la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 p. 100 de ladite norme et dans le respect des autres règles du plan d'occupation des sols, sous réserve :
669
+
670
+- d'une part, que la partie de la construction en dépassement ait la destination de logements à usage locatif bénéficiant d'un concours financier de l'Etat au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction d'un concours financier de l'Etat ;
671
+- et, d'autre part, que le coût foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n'excède pas un montant fixé par décret en Conseil d'Etat selon les zones géographiques.
672
+
673
+La partie de la construction en dépassement n'est assujettie ni à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, ni au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
674
+
675
+La mise en oeuvre du permis de construire est subordonnée à l'obtention de la décision d'octroi du concours financier de l'Etat et au respect des conditions de cette dernière. Copie de cette décision doit être notifiée, avant l'ouverture du chantier, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
676
+
677
+##### Article L127-2
678
+
679
+Les dispositions de l'article L. 127-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
680
+
654 681
 ### Titre III : Espaces boisés.
655 682
 
656 683
 #### Article L130-1
... ...
@@ -2497,11 +2524,11 @@ La délibération du conseil d'administration est notifiée aux membres de l'ét
2497 2524
 
2498 2525
 Les recettes du budget de l'établissement public foncier comprennent notamment :
2499 2526
 
2500
-" 1° Le produit des impôts directs mentionnés à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
2527
+1° Le produit des impôts directs mentionnés à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
2501 2528
 
2502
-" 2° La participation prévue aux articles L. 332-17 et suivants du présent code et la contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ;
2529
+2° La contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ;
2503 2530
 
2504
-" 3° Le produit des dons et legs.
2531
+3° Le produit des dons et legs.
2505 2532
 
2506 2533
 ##### Article L324-7
2507 2534
 
... ...
@@ -2631,8 +2658,6 @@ Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des
2631 2658
 
2632 2659
 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15.
2633 2660
 
2634
-4° La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17.
2635
-
2636 2661
 ###### Article L332-6-1
2637 2662
 
2638 2663
 Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes :
... ...
@@ -2697,7 +2722,7 @@ Lorsque les bénéficiaires d'autorisations de construire mentionnées ci-dessus
2697 2722
 
2698 2723
 ###### Article L332-12
2699 2724
 
2700
-Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.
2725
+Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.
2701 2726
 
2702 2727
 Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitation légères de loisir ou de l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement :
2703 2728
 
... ...
@@ -2707,9 +2732,7 @@ b) La participation pur dépassement du coefficient d'occupation des sols dans l
2707 2732
 
2708 2733
 c) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ;
2709 2734
 
2710
-d) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ;
2711
-
2712
-e) Un versement représentatif de la participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17.
2735
+d) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1.
2713 2736
 
2714 2737
 Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur, de la personne ayant aménagé le terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir, ou de l'association foncière urbaine de remembrement.
2715 2738
 
... ...
@@ -2737,108 +2760,6 @@ L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligat
2737 2760
 
2738 2761
 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
2739 2762
 
2740
-##### Section 4 : Participation à la diversité de l'habitat.
2741
-
2742
-###### Article L332-17
2743
-
2744
-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dont le territoire est couvert par un programme local de l'habitat adopté conformément aux articles L. 302-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, peuvent, pour faciliter la réalisation de logements à usage locatif au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat, et pour contribuer ainsi à la diversité de l'offre de logements, décider qu'à l'occasion des opérations soumises à permis de construire une participation, appelée participation à la diversité de l'habitat, sera mise à la charge des constructeurs sur tout ou partie de leur territoire. La décision doit être motivée.
2745
-
2746
-" L'assiette de la participation est constituée par le produit de la valeur du terrain par mètre carré de surface hors oeuvre nette constructible, diminuée d'un montant forfaitaire, par la surface hors oeuvre nette de l'opération diminuée de 170 mètres carrés.
2747
-
2748
-" Pour l'application de l'alinéa précédent :
2749
-
2750
-" a) La surface hors oeuvre nette constructible est celle qui résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols au terrain concerné ; en l'absence de coefficient d'occupation des sols, elle est égale à la superficie du terrain ;
2751
-
2752
-" b) Le montant forfaitaire est fixé à 600 F dans les départements autres que ceux de la région Ile-de-France. Il est porté à 900 F dans les départements de la région Ile-de-France. Il est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
2753
-
2754
-" Le taux de la participation, qui ne peut excéder 15 p. 100, est fixé par la délibération qui l'a institué.
2755
-
2756
-" Pour les opérations de construction comprenant une surface de logements en accession à la propriété aidée par l'Etat, mentionnés au 1° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et de logements à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du même code et faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat, ainsi que pour les opérations de construction de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret, le taux est diminué du rapport entre cette surface et la superficie hors oeuvre nette de l'opération.
2757
-
2758
-###### Article L332-18
2759
-
2760
-Ne sont pas soumises à la participation :
2761
-
2762
-" a) Les constructions de logements en accession à la propriété aidée par l'Etat et de logements à usage locatif, mentionnés respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les constructions de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret ;
2763
-
2764
-" b) Les constructions réalisées à l'occasion d'une action ou opération d'aménagement telles que définies à l'article L. 300-1 du présent code, lorsque le programme global de construction comprend une surface de logements tels que définis au septième alinéa de l'article L. 332-17 et lorsque la part de ces logements dans la surface totale construite est au moins égale au taux de la participation à la diversité de l'habitat ;
2765
-
2766
-" c) Les constructions édifiées par ou pour le compte de l'Etat, des collectivités locales et de leurs groupements ou par des établissements publics administratifs, ou dans le cadre de concessions ou de mandats donnés par ces organismes, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et qu'elles ne sont pas productives de revenus ;
2767
-
2768
-" d) Les constructions édifiées par des organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou par des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national selon les critères prévus à l'article L. 133-2 du code du travail.
2769
-
2770
-###### Article L332-19
2771
-
2772
-Les constructeurs assujettis à la participation à la diversité de l'habitat s'en libèrent par paiement ou par dation :
2773
-
2774
-" a) Soit d'une partie du terrain d'implantation de l'opération faisant l'objet de la demande, permettant la construction de logements locatifs sociaux ; la superficie des terrains cédés est prise en compte pour le calcul des possibilités de construire ; par dérogation, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 111-5 du présent code ne s'appliquent pas à la partie cédée ;
2775
-
2776
-" b) Soit d'un terrain constructible sur le territoire de la commune, permettant la construction de logements locatifs sociaux ;
2777
-
2778
-" c) Soit de locaux vacants existant sur le territoire de la commune pouvant être utilisés, si nécessaire après travaux, en tant que logements locatifs sociaux.
2779
-
2780
-" La dation des terrains ou des locaux a un caractère libératoire si leur valeur est au moins égale à 70 p. 100 du montant qui aurait été celui de la participation si cette dernière avait été acquittée sous forme de contribution financière.
2781
-
2782
-###### Article L332-20
2783
-
2784
-La valeur du terrain d'implantation de l'opération de construction ou celle du terrain ou du local qu'il est envisagé d'apporter en règlement de la participation à la diversité de l'habitat est déclarée par le demandeur du permis de construire lors du dépôt de la demande, laquelle précise, en outre, la situation, la superficie et les caractéristiques du terrain ou du logement cédé. Dans les cas prévus aux a et b de l'article L. 332-18, le demandeur fournit les pièces justifiant le respect de l'objectif de diversité de l'habitat par l'opération.
2785
-
2786
-" En l'absence de déclaration ou des pièces prévues à l'alinéa précédent, le dossier de permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.
2787
-
2788
-" Les valeurs mentionnées au premier alinéa sont appréciées à la date du dépôt de la demande de permis de construire.
2789
-
2790
-" Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la valeur déclarée par le demandeur du permis de construire.
2791
-
2792
-" L'avis du directeur des services fiscaux, donné dans le délai d'un mois, constitue l'évaluation administrative.
2793
-
2794
-" Si cette évaluation administrative est différente de la valeur déclarée par l'intéressé, la personne publique qui a institué la participation à la diversité de l'habitat doit la notifier par écrit au constructeur. La notification est assortie de l'avis du directeur des services fiscaux.
2795
-
2796
-" A défaut d'accord du pétitionnaire sur l'évaluation qui lui a été notifiée, la valeur du terrain ou du local est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
2797
-
2798
-" L'existence d'un désaccord sur les valeurs mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur la délivrance du permis de construire.
2799
-
2800
-###### Article L332-21
2801
-
2802
-La contribution financière versée en règlement de la participation à la diversité de l'habitat est perçue par la personne publique qui l'a instituée. Son produit est affecté, dans un délai maximal de trois ans, à l'acquisition de terrains, de locaux ou de logements destinés à la réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, soit directement par le bénéficiaire de la participation à la diversité de l'habitat, soit par un établissement public créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1, soit par un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, soit par une société d'économie mixte locale de construction ou d'aménagement.
2803
-
2804
-" Toutefois, les communes dans lesquelles le nombre de logements sociaux au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation représente plus de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts peuvent utiliser, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, ce produit pour la réalisation de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret.
2805
-
2806
-" La réalisation des logements sur les terrains ou dans les locaux ci-dessus mentionnés doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du versement de la participation.
2807
-
2808
-###### Article L332-22
2809
-
2810
-La dation de terrains ou de locaux faite en application de l'article L. 332-19 s'effectue au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui a institué la participation.
2811
-
2812
-" Le maire ou le président de l'établissement public peut également mettre à disposition ou donner par bail à construction les terrains ou les logements reçus à une personne morale ayant vocation à réaliser des logements locatifs sociaux en vue de la réalisation de tels logements.
2813
-
2814
-" La réalisation effective des logements locatifs sociaux doit intervenir dans un délai maximal de cinq ans à compter de la dation.
2815
-
2816
-###### Article L332-23
2817
-
2818
-Les biens qui n'auraient pas été affectés à la réalisation de logements dans les conditions prévues aux articles L. 332-21 et L. 332-22 peuvent être transférés gratuitement, par le juge de l'expropriation saisi par le représentant de l'Etat, à une autre personne morale en vue de cette réalisation.
2819
-
2820
-###### Article L332-24
2821
-
2822
-Les modalités d'établissement, de liquidation, de recouvrement et de restitution de la participation, lorsqu'elle est versée sous forme de contribution financière, ainsi que les sanctions, privilèges, sûretés et garanties y afférents, sont ceux prévus en matière de versement pour dépassement du plafond légal de densité par les articles L. 333-1 à L. 333-16.
2823
-
2824
-" Le montant de la participation à la diversité de l'habitat est déduit du versement pour dépassement du plafond légal de densité ou de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, lorsque l'une ou l'autre de ces contributions est due.
2825
-
2826
-###### Article L332-25
2827
-
2828
-Dans les cas prévus à l'article L. 332-18, la constatation par l'administration que les constructions réalisées ne correspondent pas aux conditions ayant justifié l'exonération de la participation rend le constructeur redevable de celle-ci à compter de la date de cette constatation.
2829
-
2830
-###### Article L332-26
2831
-
2832
-Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les organismes d'habitations à loyer modéré et les personnes morales attributaires tiennent à jour un registre des terrains ou locaux mentionnés à l'article L. 332-22.
2833
-
2834
-" Les organismes d'habitations à loyer modéré et les personnes morales attributaires rendent compte chaque année de l'utilisation des fonds ou des biens aux communes concernées ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est tenu à la disposition du public.
2835
-
2836
-###### Article L332-27
2837
-
2838
-La participation à la diversité de l'habitat est applicable aux demandes de permis de construire déposées six mois après l'entrée en vigueur de ladite participation dans la commune et au plus tôt le 1er janvier 1995.
2839
-
2840
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section, notamment celle nécessitée par la situation particulière des départements d'outre-mer. Il peut notamment préciser les conditions dans lesquelles les logements évolutifs sociaux en accession à la propriété peuvent être assimilés, pour l'application de la présente section dans les départements d'outre-mer, à des logements locatifs.
2841
-
2842 2763
 ##### Section 5 : Dispositions diverses
2843 2764
 
2844 2765
 ###### Article L332-28
... ...
@@ -2895,10 +2816,6 @@ Le quart restant est attribué au département.
2895 2816
 
2896 2817
 Ces versements sont inscrits au budget de la commune de l'établissement public ou du département bénéficiaires en vertu des alinéas précédents et les sommes collectées à ce titre devront être versées à leurs bénéficiaires dans les trois mois suivant leur encaissement.
2897 2818
 
2898
-Le produit des versements perçu par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, est affecté à la réalisation des objectifs de la participation à la diversité de l'habitat définis à l'article L. 332-21 du présent code.
2899
-
2900
-" Toutefois, les communes dans lesquelles le nombre de logements sociaux au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation représente plus de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts peuvent utiliser le produit de ces versements pour la réalisation de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret. "
2901
-
2902 2819
 ##### Article L333-5
2903 2820
 
2904 2821
 Par exception aux dispositions de l'article L. 333-3, sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme les sommes versées au titre du dépassement du plafond légal de densité ;