Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1994 (version 3d8e162)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 1994.

5328 5328
###### Article R*144-1
5329 5329

                                                                                    
5330 5330
Le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré à l'initiative et sous l'autorité 
de l'assemblée
du conseil exécutif
 de Corse. L'ensemble de la procédure relative au schéma est conduit par le président de 
cette assemblée.
ce conseil.
   

                    
5332 5332
###### Article R*144-2
5333 5333

                                                                                    
5334 5334
Le schéma d'aménagement de la Corse se compose d'un rapport et de documents graphiques [*contenu*].
5335 5335

                                                                                    
5336 5336
Le rapport présente notamment l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre les milieux urbains et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique.
5337 5337

                                                                                    
5338 5338
Les documents graphiques établis à l'échelle du 1/200000è font apparaître la destination générale des différentes parties de l'île et notamment les principales orientations en ce qui concerne le parti d'aménagement adopté, la localisation des principales extensions urbaines et des activités essentielles, des grandes protections régionales, ainsi que l'implantation des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants.
5339

                                                                                    
5340
Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au dernier alinéa de l'article L. 144-2. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celle prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
5340 5342
###### Article R*144-3
5341 5343

                                                                                    
5342 5344
Une commission formée de représentants 
de l'assemblée
du conseil exécutif
 de Corse est constituée
 et installée, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret,
 à l'initiative du président de 
cette assemblée
ce conseil
.
5343 5345

                                                                                    
5344 5346
Afin d'associer l'Etat, les départements, les communes
 et, le cas échéant
, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, participent aux travaux de cette commission 
[*composition*] 
:
5345 5347

                                                                                    
5346 5348
1° Le 
commissaire de la République de la région
préfet de Corse ou son représentant
 ;
5347 5349

                                                                                    
5348 5350
2° Deux conseillers généraux de chaque département élus par les conseils généraux ;
5349 5351

                                                                                    
5350 5352
3° Deux maires de communes de moins de 
2000
2 000
 habitants, deux maires de communes de 
2000 à 10000
2 000 à 10 000
 habitants
, élus dans les conditions fixées à l'article R. 144-4
, ainsi que les maires des communes de plus de 
10000
10 000
 habitants ;
5351 5353

                                                                                    
5352 5354
4° Un représentant
, respectivement,
 des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers
, si elles en ont fait la demande
.
5355

                                                                                    
5352 5356
Cette commission est présidée par le président du conseil exécutif de Corse. Le président peut être suppléé par un conseiller exécutif
.
5353 5357

                                                                                    
5354 5358
En même temps que chaque membre élu de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
   

                    
5356 5360
###### Article R*144-4
5357 5361

                                                                                    
5358 5362
Les maires des communes de moins de 2000 habitants et les maires des communes de 2000 à 10000 habitants, 
visés
mentiionnés
 à l'article
5359

                                                                                    
5360 5362
 
R. 144-3,
 [*commission, schéma d'aménagement de la Corse*]
 sont élus par le collège des maires de 
la région
Corse
 appartenant au groupe démographique correspondant, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les listes des candidatures pour cette élection sont déposées à la préfecture de 
région
Corse
 à une date fixée par arrêté du 
commissaire de la République de la région
préfet de Corse
 ; cet arrêté fixe également la date limite et les modalités de cette élection.
   

                    
5362 5364
###### Article R*144-5
5363 5365

                                                                                    
5364 5366
La commission est saisie du programme d'études établi par le président 
de l'assemblée
du conseil exécutif
 de Corse. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
5365 5367

                                                                                    
5366 5368
Elle peut entendre 
des membres de l'assemblée de Corse et du conseil économique, social et culturel de Corse, 
toute personne qualifiée ainsi que les représentants des offices 
et institution spécialisée 
institués en application des articles 
14, 15 et 20
57, 65, 66, 69 et 74
 de la loi n° 
82-659 du 30 juillet 1982.
5367

                                                                                    
5368 5368
Dans le cas où l'assemblée
91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale
 de Corse
 a décidé de créer l'établissement public prévu par l'article L
.
 144-3, pour lui confier les études nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, le représentant de cet établissement public est entendu par la commission.
   

                    
5370 5370
###### Article R*144-6
5371 5371

                                                                                    
5372 5372
Le commissaire de la République de la région est entendu, lorsqu'il en fait la demande, par la
La
 commission 
visée à l'article R. 144-3
se réunit sur convocation du président du conseil exécutif. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de Corse
. Pendant toute la période d'élaboration du schéma, 
il
le préfet de Corse
 appelle 
son attention
l'attention de la commission
 sur les règles générales d'aménagement et d'urbanisme, servitudes d'utilité publique, dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et programmes que le schéma doit respecter ou prendre en compte conformément à l'article L. 144-2.
   

                    
5374 5374
###### Article R*144-7
5375 5375

                                                                                    
5376 5376
Le projet de schéma d'aménagement de la Corse proposé par la commission est arrêté par le président 
de l'assemblée.
du conseil exécutif.
   

                    
5378 5378
###### Article R*144-8
5379 5379

                                                                                    
5380 5380
Le président 
de l'assemblée
du conseil exécutif
 de Corse soumet le projet de schéma 
[*d'aménagement*],
au préfet de Corse
 pour 
avis,
accord sur les dispositions du chapitre individualisé mentionné à l'article R. 144-2.
5381

                                                                                    
5380 5382
Il le soumet
 simultanément
, au Conseil
 pour avis au conseil des sites de la Corse, au conseil
 économique
 et social, au conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie ainsi qu'aux offices prévus aux articles 14, 15 et 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982
, social et culturel de Corse
.
5381 5383

                                                                                    
5382 5384
Les organismes consultés doivent répondre dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ; à défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
   

                    
5384 5386
###### Article R*144-9
5385 5387

                                                                                    
5386 5388
Le projet de schéma
 [*d'aménagement*]
, accompagné
 de l'accord du préfet de Corse sur les dispositions du chapitre individualisé et
 des avis exprimés par les organismes consultés en application de l'article R. 144-8, est mis, par arrêté du président 
de l'assemblée
du conseil exécutif
 de Corse, à la disposition du public, pendant deux mois, à la mairie des chefs-lieux de canton.
5387 5389

                                                                                    
5388 5390
L'arrêté du président 
de l'assemblée
du conseil exécutif
 de Corse fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la 
région
collectivité territoriale de Corse
. Mention de cette publication est faite dans deux journaux
 régionaux
 diffusés dans toute la Corse et affichée dans les mairies de toutes les communes [*publicité*].
   

                    
5390 5392
###### Article R*144-10
5391 5393

                                                                                    
5392 5394
Les observations recueillies lors de la mise à la disposition du public du projet de schéma [*d'aménagement*] sont tenues à la disposition des membres de l'assemblée de Corse et des personnes associées en application de l'article R. 144-3. Le président 
de l'assemblée
du conseil exécutif de Corse
 en établit la synthèse dans un rapport
,
 qu'il remet
, après en avoir informé le conseil exécutif,
 à l'assemblée 
de Corse 
ainsi 
qu'aux conseils consultatifs régionaux.
qu'au conseil économique, social et culturel de Corse.
   

                    
5394 5396
###### Article R*144-11
5395 5397

                                                                                    
5396 5398
Le projet de schéma d'aménagement de la Corse, éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 144-5 et R. 144-7, pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 144-8 à R. 144-10, est adopté par délibération de l'assemblée de Corse.
5397 5399

                                                                                    
5398 5400
Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président 
de l'assemblée
du conseil exécutif
 de Corse fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 144-8 ainsi qu'à la mise à la disposition du public, avant que l'assemblée de Corse ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 144-8 et R. 144-9 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
   

                    
5400 5402
###### Article R*144-12
5401

                                                                                    
5402
Le délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 144-3 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 144-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.
5403 5403

                                                                                    
5404 5404
Lorsque le schéma d'aménagement de la Corse est adopté
 dans ce délai
, il est transmis 
par le président de l'assemblée
au préfet
 de Corse
 au commissaire de la République de la région
,
 qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
5406 5406
###### Article R*144-13
5407 5407

                                                                                    
5408 5408
Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur et de l'urbanisme.
5409 5409

                                                                                    
5410 5410
Mention du décret est faite dans deux journaux 
régionaux 
diffusés dans toute la Corse [*publicité*].
5411 5411

                                                                                    
5412 5412
Le dossier du schéma d'aménagement de la Corse est tenu à la disposition du public au siège de la 
région
collectivité territoriale
 à l'hôtel de chacun des départements et dans les mairies des chefs-lieux de canton.
   

                    
5414 5414
###### Article R*144-14
5415 5415

                                                                                    
5416 5416
Le refus d'approbation du schéma d'aménagement de la Corse ne peut être fondé que sur des motifs de légalité.
5417 5417

                                                                                    
5418 5418
Le projet est renvoyé à l'assemblée de Corse qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
5419

                                                                                    
5420
L'assemblée de Corse dispose alors d'un délai de trois mois pour cette mise en conformité. Passé ce délai, le schéma est élaboré par le commissaire de la République de la région.
   

                    
5422
###### Article R*144-15
5423

                        
5424
Si le schéma d'aménagement de la Corse n'est pas adopté par l'assemblée dans le délai fixé à l'article R. 144-12 ci-dessus, il est élaboré par le commissaire de la République de la région. Il est ensuite soumis pour avis à l'assemblée qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération de l'assemblée est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
5425

                        
5426
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, le schéma est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet de mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article
5427

                        
5428
R. 144-13.
   

                    
5430 5420
###### Article R*144-16
5431 5421

                                                                                    
5432 5422
Lorsque la révision du schéma d'aménagement de la Corse approuvé est décidée par 
l'assemblée
le conseil exécutif
 de Corse, elle a lieu dans les formes et délais prévus aux articles R. 144-3 à R. 144-14.
   

                    
5434 5424
###### Article R*144-17
5435 5425

                                                                                    
5436 5426
Lorsque la révision du schéma d'aménagement de la Corse approuvé est demandée au président 
de l'assemblée
du conseil exécutif
 par le 
commissaire de la République de région
préfet de Corse
 pour assurer sa conformité à des règles ou servitudes publiées postérieurement à l'approbation du schéma, il doit y être procédé dans un délai de six mois à compter de cette demande.
5437 5427

                                                                                    
5438 5428
Le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 144-12, R. 144-13 et R. 144-14.
5439 5429

                                                                                    
5440 5430
Si le schéma d'aménagement révisé n'a pas été adopté par l'assemblée dans ce délai, le schéma est révisé par le 
commissaire de la République de la région
préfet de Corse
. Il est ensuite soumis pour avis à l'assemblée qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération de l'assemblée est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
5441 5431

                                                                                    
5442 5432
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, la révision du schéma est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 144-13.