Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 août 1994 (version 13b1d3c)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1994.

5048 5006
#
###### Article R*130-5
5049 5007

                                                                                    
5050 5008
Sous réserve des dispositions de l'article R. 130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé.
5051 5009

                                                                                    
5052 5010
L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
5053 5011

                                                                                    
5054 5012
L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.
5055 5013

                                                                                    
5056 5014
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal
 [*conditions de forme*]
.
5057 5015

                                                                                    
5058 5016
L'autorisation est valable deux ans
 [*durée, péremption*]
. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année.
5059 5017

                                                                                    
5060 5018
Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle
 [*delai*]. 
.
5019

                                                                                    
5060 5020
L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois
 [*durée*]
. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public,
 [*publicité*]
 par apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public.
 " 
5021

                                                                                    
5060 5022
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle
 le contenu et
 les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
 "
   

                    
7532 7532
###### Article R*315-42
7533 7533

                                                                                    
7534 7534
Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
7535 7535

                                                                                    
7536 7536
il
Il
 en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R. 315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
7537 7537

                                                                                    
7538 7538
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes.
7539 7539

                                                                                    
7540 7540
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue 
par le 5° de l'article 131-13 du code pénal 
pour les contraventions de la cinquième classe
*sanction*
.
7541 7541

                                                                                    
7542 7542
Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune.
7543 7543

                                                                                    
7544 7544
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle 
le contenu et 
les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
   

                    
10501 10501
###### Article R*421-39
10502 10502

                                                                                    
10503 10503
Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
10504 10504

                                                                                    
10505 10505
Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
10506 10506

                                                                                    
10507 10507
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois 
[
*publicité*
]
. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 
722
122
-11 du code des communes.
10508 10508

                                                                                    
10509 10509
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
10510 10510

                                                                                    
10511 10511
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle 
le contenu et 
les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
   

                    
10687 10687
##### Article R*422-10
10688 10688

                                                                                    
10689 10689
Dans les huit jours de la réception
*délai*
 de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage
*publicité*
 de cette déclaration avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés.
10690 10690

                                                                                    
10691 10691
Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché en mairie.
10692 10692

                                                                                    
10693 10693
L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
10694 10694

                                                                                    
10695 10695
Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.
10696 10696

                                                                                    
10697 10697
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende
*sanction*
 prévue
 par le 5° de l'article 131-13 du code pénal
 pour les contraventions de la cinquième classe.
10698 10698

                                                                                    
10699 10699
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle
 le contenu et
 les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
10700 10700

                                                                                    
10701 10701
Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués ou si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs.
   

                    
10949 10949
##### Article R*430-18
10950 10950

                                                                                    
10951 10951
Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
10952 10952

                                                                                    
10953 10953
Il en est de même, lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 430-8-1 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
10954 10954

                                                                                    
10955 10955
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois
 *publicité*
. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
10956 10956

                                                                                    
10957 10957
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue 
par le 5° de l'article 131-13 du code pénal 
pour les contraventions de la cinquième classe
*sanction*
.
10958 10958

                                                                                    
10959 10959
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle
 le contenu et
 les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
   

                    
11245 11245
###### Article R442-8
11246 11246

                                                                                    
11247 11247
Mention de l'autorisation d'installations et travaux divers doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.
11248 11248

                                                                                    
11249 11249
Il en est de même, lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification du délai d'instruction prévue à l'article R. 442-4-4 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 442-4-6 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
11250 11250

                                                                                    
11251 11251
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation d'installations et de travaux divers, un extrait de l'autorisation ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
11252 11252

                                                                                    
11253 11253
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue 
au 5° de l'article 131-13 du code pénal 
pour les contraventions de la cinquième classe.
11254 11254

                                                                                    
11255 11255
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle
 le contenu et
 les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
   

                    
12227
### Article R*600-1
12228

                        
12229
Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date.
   

                    
12231
### Article R*600-2
12232

                        
12233
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.