Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5048 | 5006 |
# ###### Article R*130-5 |
5049 | 5007 | |
5050 | 5008 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé. |
5051 | 5009 | |
5052 | 5010 |
L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. |
5053 | 5011 | |
5054 | 5012 |
L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement. |
5055 | 5013 | |
5056 | 5014 |
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal [*conditions de forme*] . |
5057 | 5015 | |
5058 | 5016 |
L'autorisation est valable deux ans [*durée, péremption*] . Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année. |
5059 | 5017 | |
5060 | 5018 |
Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle [*delai*]. . |
5019 | ||
5060 | 5020 |
L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*durée*] . Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, [*publicité*] par apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public. " |
5021 | ||
5060 | 5022 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. " |
7532 | 7532 |
###### Article R*315-42 |
7533 | 7533 | |
7534 | 7534 |
Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. |
7535 | 7535 | |
7536 | 7536 |
il Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R. 315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée. |
7537 | 7537 | |
7538 | 7538 |
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes. |
7539 | 7539 | |
7540 | 7540 |
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe *sanction* . |
7541 | 7541 | |
7542 | 7542 |
Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune. |
7543 | 7543 | |
7544 | 7544 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. |
10501 | 10501 |
###### Article R*421-39 |
10502 | 10502 | |
10503 | 10503 |
Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. |
10504 | 10504 | |
10505 | 10505 |
Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. |
10506 | 10506 | |
10507 | 10507 |
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [ *publicité* ] . L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 722 122 -11 du code des communes. |
10508 | 10508 | |
10509 | 10509 |
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. |
10510 | 10510 | |
10511 | 10511 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. |
10687 | 10687 |
##### Article R*422-10 |
10688 | 10688 | |
10689 | 10689 |
Dans les huit jours de la réception *délai* de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage *publicité* de cette déclaration avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. |
10690 | 10690 | |
10691 | 10691 |
Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché en mairie. |
10692 | 10692 | |
10693 | 10693 |
L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. |
10694 | 10694 | |
10695 | 10695 |
Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois. |
10696 | 10696 | |
10697 | 10697 |
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende *sanction* prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. |
10698 | 10698 | |
10699 | 10699 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. |
10700 | 10700 | |
10701 | 10701 |
Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués ou si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs. |
10949 | 10949 |
##### Article R*430-18 |
10950 | 10950 | |
10951 | 10951 |
Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. |
10952 | 10952 | |
10953 | 10953 |
Il en est de même, lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 430-8-1 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. |
10954 | 10954 | |
10955 | 10955 |
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois *publicité* . L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. |
10956 | 10956 | |
10957 | 10957 |
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe *sanction* . |
10958 | 10958 | |
10959 | 10959 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. |
11245 | 11245 |
###### Article R442-8 |
11246 | 11246 | |
11247 | 11247 |
Mention de l'autorisation d'installations et travaux divers doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois. |
11248 | 11248 | |
11249 | 11249 |
Il en est de même, lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification du délai d'instruction prévue à l'article R. 442-4-4 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 442-4-6 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. |
11250 | 11250 | |
11251 | 11251 |
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation d'installations et de travaux divers, un extrait de l'autorisation ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. |
11252 | 11252 | |
11253 | 11253 |
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. |
11254 | 11254 | |
11255 | 11255 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. |
12227 |
### Article R*600-1 |
|
12228 | ||
12229 |
Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date. |
|
12231 |
### Article R*600-2 |
|
12232 | ||
12233 |
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. |