Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 octobre 1993 (version 73e5ab8)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

9889 9889
##### Article R421-1
9890 9890

                                                                                    
9891 9891
En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
9892 9892

                                                                                    
9893 9893
1. Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ;
9894 9894

                                                                                    
9895 9895
2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire ;
9896 9896

                                                                                    
9897 9897
3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ;
9898 9898

                                                                                    
9899 9899
4. Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ;
9900 9900

                                                                                    
9901 9901
5. Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ;
9902 9902

                                                                                    
9903 9903
6. Les statues, monuments ou oeuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ;
9904 9904

                                                                                    
9905 9905
7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ;
9906 9906

                                                                                    
9907 9907
8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres 
et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre
;
9908 9908

                                                                                    
9909 9909
9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ;
9910 9910

                                                                                    
9911 9911
10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.