Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9889 | 9889 |
##### Article R421-1 |
9890 | 9890 | |
9891 | 9891 |
En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : |
9892 | 9892 | |
9893 | 9893 |
1. Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ; |
9894 | 9894 | |
9895 | 9895 |
2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire ; |
9896 | 9896 | |
9897 | 9897 |
3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ; |
9898 | 9898 | |
9899 | 9899 |
4. Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ; |
9900 | 9900 | |
9901 | 9901 |
5. Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ; |
9902 | 9902 | |
9903 | 9903 |
6. Les statues, monuments ou oeuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ; |
9904 | 9904 | |
9905 | 9905 |
7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ; |
9906 | 9906 | |
9907 | 9907 |
8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre ; |
9908 | 9908 | |
9909 | 9909 |
9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ; |
9910 | 9910 | |
9911 | 9911 |
10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol. |