Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 1993 (version df9c530)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 1993.

5631 5631
##### Article R*160-5
5632 5632

                                                                                    
5633 5633
L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :
5634 5634

                                                                                    
5635 5635
a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;
5636 5636

                                                                                    
5637 5637
b) De cession [*gratuite*] d'un terrain dans les conditions fixées par l'article L. 332-6-1, 2°, e [*equipements publics*];
5638 5638

                                                                                    
5639 5639
c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;
5640 5640

                                                                                    
5641 5641
d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone de rénovation urbaine, ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet.
5642 5642

                                                                                    
5643 5643
e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.
5644 5644

                                                                                    
5645 5645
f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application 
des dispositions 
de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande 
du
de
 permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division ; Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés ;
5646 5646

                                                                                    
5647 5647
g) de cession, location ou concession d'usage d'un terrain aménagé dans une zone d'aménagement concerté, à la condition que cette cession, location ou concession ait fait l'objet d'un cahier des charges de cession précisant les droits à construire affectés auxdits travaux et approuvé par l'autorité compétente en application de l'article R. 311-19 ;
5648 5648

                                                                                    
5649 5649
h) de cession d'emplacement dans un terrain aménagé autorisé, destiné uniquement à la réception des caravanes ou affecté spécialement à l'implantation des habitations légères de loisirs.
5650

                                                                                    
5651
i) De dations de biens faites en application des dispositions de l'article L. 332-19.
   

                    
8960 8978
###### Article R*332-5
8961 8979

                                                                                    
8962 8980
Le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, le maire arrête le montant de la participation et le communique au 
directeur des services fiscaux
Trésorier-payeur général
. Il le notifie au pétitionnaire.
8963 8981

                                                                                    
8964 8982
Le 
service des impôts
comptable du Trésor
 notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-6 (alinéas 3 et 4).
   

                    
8966 8984
###### Article R*332-6
8967 8985

                                                                                    
8968 8986
A défaut de paiement dans les délais impartis, 
l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de
les pénalités prévues à
 l'article 
1727
1731
 du code général des impôts 
est due
sont dues
 par le redevable de la participation.
8969 8987

                                                                                    
8970 8988
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que 
de l'indemnité de retard
des pénalités
, est poursuivi dans les conditions fixées 
aux articles 1915 à 1918 du code précité
au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor
. Il est garanti suivant les modalités définies 
à
aux deuxième et troisième alinéas de
 l'article L. 333-11
 (alinéas 2 et 3).
, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989.
   

                    
8972 8990
###### Article R*332-7
8973 8991

                                                                                    
8974 8992
I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 à R. 332-6.
8975 8993

                                                                                    
8976 8994
II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.
8977 8995

                                                                                    
8978 8996
III - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de 
la notification d'un avis de
leur
 mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
8979 8997

                                                                                    
8980 8998
IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au 
directeur des services fiscaux
trésorier-payeur général
, le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
   

                    
9122
####### Article R332-26
9123

                        
9124
La base de calcul de la participation prévue aux articles L. 332-17 à L. 332-27 est déterminée selon la formule suivante :
9125

                        
9126
" B = (V/(Sd x C) - F) x (Sa - Se - 170 m2),
9127

                        
9128
" dans laquelle :
9129

                        
9130
" B
9131

                        
9132
représente la base à retenir pour calculer la participation ;
9133

                        
9134
" V
9135

                        
9136
la valeur du terrain considéré nu et libre ;
9137

                        
9138
" Sd
9139

                        
9140
la surface du terrain ;
9141

                        
9142
" C
9143

                        
9144
le coefficient d'occupation des sols tel que défini à l'article R. 123-22 et applicable au terrain prévu pour l'implantation du projet de construction. En l'absence de coefficient d'occupation du sol, la valeur de C est réputée être égale à 1 ;
9145

                        
9146
" F
9147

                        
9148
la valeur du montant de l'abattement forfaitaire tel que fixé et actualisé au b de l'article L. 332-17 ;
9149

                        
9150
" Sa
9151

                        
9152
la surface hors oeuvre nette du projet de construction calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ;
9153

                        
9154
" Se
9155

                        
9156
la surface hors oeuvre nette éventuellement exonérée par application de l'article L. 332-18.
   

                    
9158
####### Article R332-27
9159

                        
9160
Le taux de la participation est fixé, dans la limite de 15 p. 100, par la délibération prévue à l'article L. 332-17. Dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 332-17, il est réduit selon la formule suivante :
9161

                        
9162
" T = t - (Sls/Sa X 100)
9163

                        
9164
" dans laquelle :
9165

                        
9166
" T
9167

                        
9168
représente le taux à retenir pour le calcul de la participation ;
9169

                        
9170
" t
9171

                        
9172
le taux fixé par la délibération instaurant la participation ;
9173

                        
9174
" Sls
9175

                        
9176
la surface des logements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 332-17 ;
9177

                        
9178
" Sa
9179

                        
9180
la valeur ainsi dénommée à l'article précédent.
   

                    
9182
####### Article R332-28
9183

                        
9184
La valeur du terrain d'implantation de l'opération et celle du terrain ou des locaux qu'il est proposé d'apporter en règlement de la participation sont déclarées par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire dans les conditions définies aux articles L. 332-20 et R. 333-4.
   

                    
9186
####### Article R332-29
9187

                        
9188
L'octroi des exonérations prévues aux a et b de l'article L. 332-18 est subordonné à la production de pièces justifiant le respect de l'objectif de diversité de l'habitat soit par l'opération en projet, soit par l'action ou l'opération d'aménagement au sein de laquelle elle est appelée à être insérée.
9189

                        
9190
Le dossier de demande pour lequel les pièces justificatives exigibles ne sont pas produites est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.
9191

                        
9192
1. Le bénéfice de l'exonération prévue au a de l'article L. 332-18 est subordonné, selon les cas :
9193

                        
9194
- soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à solliciter l'attribution de l'un quelconque des aides ou prêts au logement définis aux 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
9195
- soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à réaliser des constructions de logements à louer pendant neuf ans à un prix inférieur au prix plafond fixé pour l'application du a de l'article L. 332-18.
9196

                        
9197
2. Le bénéfice de l'exonération prévue au b de l'article L. 332-18 est subordonné, selon la nature des actions ou opérations d'aménagement au sein de laquelle la construction doit être édifiée, à la production des pièces suivantes :
9198

                        
9199
- une copie conforme de la décision administrative autorisant le lotissement ou l'association foncière urbaine de remembrement constituée d'office ou autorisée ou l'aménagement de terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs ;
9200
- une copie conforme du programme global de construction de la zone d'aménagement concerté.
   

                    
9202
####### Article R332-30
9203

                        
9204
Dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés, le pétitionnaire doit produire les documents de nature à justifier :
9205

                        
9206
- soit l'attribution effective des aides ou prêts sollicités en application des 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
9207
- soit la mise en oeuvre des dispositions des c et d de l'article L. 332-18.
9208

                        
9209
Les documents visés à l'alinéa précédent doivent être adressés au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou au maire en cas d'application de l'article R. 424-1.
9210

                        
9211
Lorsque les documents n'ont pas été produits à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, la participation est liquidée et les exonérations accordées dans la limite des justifications produites.
   

                    
9213
####### Article R332-31
9214

                        
9215
Le versement de la participation à la diversité de l'habitat s'effectue selon les modalités définies aux articles L. 333-2 et R. 333-6.
9216

                        
9217
Les valeurs des biens remis en dation en application des dispositions de l'article L. 332-19 sont déduites des montants de participation exigibles aux dates d'échéance résultant de l'alinéa précédent.
9218

                        
9219
Les sommes à déduire sont déterminées par la prise en compte de la valeur des biens stipulée dans les actes portant transferts de propriété intervenus avant la date légale de paiement de la totalité de la contribution exigible en la forme pécuniaire.
9220

                        
9221
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 332-19, la participation à la diversité de l'habitat est réputée être acquittée en totalité lorsque la valeur des biens remis en dation est au moins égale à 70 p. 100 de ladite participation.
9222

                        
9223
Lorsque la valeur des biens acceptés en paiement se révèle être supérieure au montant de la participation, la charge de la soulte due au pétitionnaire incombe à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui a institué la participation. Les modalités de règlement de la soulte précitée sont fixées dans les actes de cessions de biens.
   

                    
9225
####### Article R332-32
9226

                        
9227
Lorsque les conditions relatives à l'usage ou à la destination de l'immeuble ayant justifié les exonérations prévues à l'article L. 332-18 ne sont plus satisfaites, la taxe est liquidée et recouvrée auprès du constructeur ou du redevable du versement représentatif de la participation.
9228

                        
9229
La liquidation est effectuée d'après la valeur du terrain d'implantation de l'opération de construction à la date du procès-verbal constatant les changements intervenus. Cette valeur est appréciée par le directeur des services fiscaux à la demande du service liquidateur. Le procès-verbal précité peut être déclaré ou notifié au redevable dans le délai de dix ans suivant la date d'achèvement des constructions autorisées.
   

                    
9231
####### Article R332-33
9232

                        
9233
I. - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-26 à R. 332-31.
9234

                        
9235
II. - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.
9236

                        
9237
Le cas échéant, l'indemnisation due au titre des excédents de valeurs des biens remis en dation par application de l'article L. 332-19 fait l'objet d'une convention directe entre le pétitionnaire et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la participation.
9238

                        
9239
III. - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
9240

                        
9241
IV. - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
   

                    
9243
####### Article R332-34
9244

                        
9245
La participation à la diversité de l'habitat donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-10.
   

                    
9247
####### Article R332-35
9248

                        
9249
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 480-4, en cas de construction sans autorisation ou d'infraction aux obligations résultant de l'autorisation et lorsque la démolition n'est pas ordonnée, le constructeur est tenu de verser une participation d'un montant égal à trois fois celui qui aurait été dû si la construction avait été régulièrement autorisée. Cette créance du Trésor, immédiatement exigible, est attribuée conformément aux dispositions de l'article L. 332-21.
   

                    
9251
####### Article R332-36
9252

                        
9253
Le calcul du versement représentatif de la participation à la diversité de l'habitat prévu au e de l'article L. 332-12 est effectué dans la limite de la surface hors oeuvre nette constructible résultant soit de l'arrêté de lotissement, soit du plan de remembrement, soit de la capacité d'accueil définie pour l'implantation d'habitations légères de loisirs. La participation à la diversité de l'habitat n'est pas applicable aux opérations autorisées ou approuvées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17.
9254

                        
9255
En outre, la réduction de 170 mètres carrés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 332-17 est applicable par unité de construction rendue possible par les autorisations délivrées ou par le plan de remembrement approuvé.
   

                    
9259
####### Article R332-37
9260

                        
9261
En application de l'article L. 332-24 et conformément aux dispositions des articles L. 333-7 et L. 333-8, la participation à la diversité de l'habitat est exigible en zone d'aménagement concerté :
9262

                        
9263
- des bénéficiaires des autorisations de construire, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté est effectuée en régie directe ;
9264
- de l'organisme chargé de l'aménagement, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe.
9265

                        
9266
La valeur du terrain par mètre carré de surface hors oeuvre nette constructible est appréciée globalement sur la base de la surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone.
   

                    
9268
####### Article R332-38
9269

                        
9270
Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation est effectuée en régie, la participation est calculée et contrôlée selon les modalités définies aux articles R. 333-19 à R. 333-21.
   

                    
9272
####### Article R332-39
9273

                        
9274
Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation n'est pas effectuée en régie, le montant de la participation exigible de l'aménageur est fixé par la convention ou le cahier des charges de concession sur la base de la valeur des terrains nus et libres estimée par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel.
9275

                        
9276
La convention ou le traité de concession est transmis au trésorier-payeur général à l'initiative du chef de service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
9277

                        
9278
Le paiement est effectué par l'aménageur auprès du comptable du Trésor compétent pour le territoire sur lequel la zone d'aménagement concerté est réalisée.
9279

                        
9280
La convention définit les modalités de règlement tant sous la forme de dation au sens des dispositions de l'article L. 332-19 qu'en la forme financière.
9281

                        
9282
La participation exigible en la forme financière, en totalité ou partiellement à raison des dations effectuées, doit être acquittée lorsque les cessions, locations ou concession d'usage de terrain effectuées par l'aménageur représentent la moitié des droits à construire définis et attribués à l'ensemble de la zone d'aménagement concerté.
   

                    
9284
####### Article R332-40
9285

                        
9286
Les constructions édifiées dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté autorisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17 sont exclues du champ d'application de la participation à la diversité de l'habitat.
   

                    
9160 9332
###### Article R*333-4
9161 9333

                                                                                    
9162 9334
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci.
9163 9335

                                                                                    
9164 9336
En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.
9165 9337

                                                                                    
9166 9338
L'intéressé en est informé par l'autorité compétente 
d'instruire la demande
pour statuer sur le
 de permis de construire.
9167 9339

                                                                                    
9168 9340
Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.
9169 9341

                                                                                    
9170 9342
Il constitue l'estimation administrative.
9171 9343

                                                                                    
9172 9344
L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur des services fiscaux sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire.
9173 9345

                                                                                    
9174 9346
Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 [*condition de forme*]
, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire
 au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée
. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R. 
424-1
332-26
, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
9175 9347

                                                                                    
9176 9348
En cas de désaccord entre le directeur des services fiscaux et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
9184 9356
###### Article R*333-6
9185 9357

                                                                                    
9186 9358
Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au 
directeur des services fiscaux
trésorier-payeur général
 et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
9187 9359

                                                                                    
9188 9360
En cas d'application de l'article R. 
424-1
332-26
, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
9189 9361

                                                                                    
9190 9362
Le 
service des impôts
comptable du trésor
 notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2.
9191 9363

                                                                                    
9192 9364
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le 
service des impôts
comptable du Trésor
 procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2.
   

                    
9194 9366
###### Article R*333-7
9195 9367

                                                                                    
9196 9368
En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6.
9197 9369

                                                                                    
9198 9370
Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le 
directeur des services fiscaux.
trésorier payeur général.
   

                    
9206 9378
###### Article R*333-9
9207 9379

                                                                                    
9208 9380
L'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.
9209 9381

                                                                                    
9210 9382
Dans les cas visés à l'article R. 333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de 
la notification d'un avis de
leur
 mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
9211 9383

                                                                                    
9212 9384
Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 
424-1
332-26
, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au 
directeur des services fiscaux
trésorier-payeur général
 le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
9213 9385

                                                                                    
9214 9386
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 
424-1
332-26
, par le maire.
   

                    
9310 9482
####### Article R*333-24
9311 9483

                                                                                    
9312 9484
La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :
9313 9485

                                                                                    
9314 9486
Pa'
 = vD 
= vD
9487

                                                                                    
9314 9488
Dans laquelle 
Pa' représente
:
9489

                                                                                    
9314 9490
Pa'représente
 le montant du versement dû par l'aménageur ;
 
9491

                                                                                    
9314 9492
v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le 
directeur des services fiscaux
trésorier-payeur général
 à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ;
 
9493

                                                                                    
9314 9494
D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.
 ---
9495

                                                                                    
9314 9496
Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au 
directeur des services fiscaux
trésorier-payeur général
 que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées.
   

                    
9322 9504
####### Article R*333-26
9323 9505

                                                                                    
9324 9506
Le 
directeur des services fiscaux
trésorier-payeur général
 reçoit notification de la convention d'aménagement ou du traité de concession à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement.
   

                    
9568
##### Article R*341-1
9569

                        
9570
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme sont applicables aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions particulières suivantes :
9571

                        
9572
a) Pour l'application des articles L. 332-17, premier alinéa, L. 332-19, L. 332-21 et L. 332-22 sont considérés comme logements locatifs sociaux les logements locatifs bénéficiant des aides de l'Etat définies selon les modalités prévues par l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les logements évolutifs sociaux en accession à la propriété financés avec des aides de l'Etat.
9573

                        
9574
b) Pour l'application des articles L. 332-17, dernier alinéa, et L. 332-18 sont considérés comme logements à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation les logements locatifs bénéficiant des aides de l'Etat définies selon les modalités prévues par l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation, et comme logements en accession à la propriété mentionnés au 1° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation les logements bénéficiant d'aides de l'Etat sous forme de subvention ou de bonification d'intérêts.
   

                    
9576
##### Article R*341-2
9577

                        
9578
Pour l'application de l'article L. 332-21, les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer et agréées par décision administrative peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sociétés d'économie mixte locales de construction ou d'aménagement, du produit de la contribution financière versée en règlement de la participation à la diversité de l'habitat.
   

                    
9670 9868
###### Article R421-4
9671 9869

                                                                                    
9672 9870
Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur.
 Conformément aux dispositions des articles L. 332-2, L. 332-20 et L. 333-1 en l'absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles R. 332-4, R. 332-29 et R. 333-4, le dossier de demande est considéré comme incomplet et il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.
9673 9871

                                                                                    
9674 9872
Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission d'équipement commercial en vertu de l'article 
29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
L. 720-5 du code de
 commerce
 et de l'artisanat,
9675

                                                                                    
9676 9872
, 
la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet
 [*contenu*]
.