Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5631 | 5631 |
##### Article R*160-5 |
5632 | 5632 | |
5633 | 5633 |
L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas : |
5634 | 5634 | |
5635 | 5635 |
a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ; |
5636 | 5636 | |
5637 | 5637 |
b) De cession [*gratuite*] d'un terrain dans les conditions fixées par l'article L. 332-6-1, 2°, e [*equipements publics*]; |
5638 | 5638 | |
5639 | 5639 |
c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ; |
5640 | 5640 | |
5641 | 5641 |
d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone de rénovation urbaine, ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet. |
5642 | 5642 | |
5643 | 5643 |
e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain. |
5644 | 5644 | |
5645 | 5645 |
f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application des dispositions de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande du de permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division ; Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés ; |
5646 | 5646 | |
5647 | 5647 |
g) de cession, location ou concession d'usage d'un terrain aménagé dans une zone d'aménagement concerté, à la condition que cette cession, location ou concession ait fait l'objet d'un cahier des charges de cession précisant les droits à construire affectés auxdits travaux et approuvé par l'autorité compétente en application de l'article R. 311-19 ; |
5648 | 5648 | |
5649 | 5649 |
h) de cession d'emplacement dans un terrain aménagé autorisé, destiné uniquement à la réception des caravanes ou affecté spécialement à l'implantation des habitations légères de loisirs. |
5650 | ||
5651 |
i) De dations de biens faites en application des dispositions de l'article L. 332-19. |
|
8960 | 8978 |
###### Article R*332-5 |
8961 | 8979 | |
8962 | 8980 |
Le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, le maire arrête le montant de la participation et le communique au directeur des services fiscaux Trésorier-payeur général . Il le notifie au pétitionnaire. |
8963 | 8981 | |
8964 | 8982 |
Le service des impôts comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-6 (alinéas 3 et 4). |
8966 | 8984 |
###### Article R*332-6 |
8967 | 8985 | |
8968 | 8986 |
A défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de les pénalités prévues à l'article 1727 1731 du code général des impôts est due sont dues par le redevable de la participation. |
8969 | 8987 | |
8970 | 8988 |
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard des pénalités , est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor . Il est garanti suivant les modalités définies à aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11 (alinéas 2 et 3). , modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989. |
8972 | 8990 |
###### Article R*332-7 |
8973 | 8991 | |
8974 | 8992 |
I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 à R. 332-6. |
8975 | 8993 | |
8976 | 8994 |
II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire. |
8977 | 8995 | |
8978 | 8996 |
III - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la notification d'un avis de leur mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. |
8979 | 8997 | |
8980 | 8998 |
IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au directeur des services fiscaux trésorier-payeur général , le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. |
9122 |
####### Article R332-26 |
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9123 | ||
9124 |
La base de calcul de la participation prévue aux articles L. 332-17 à L. 332-27 est déterminée selon la formule suivante : |
|
9125 | ||
9126 |
" B = (V/(Sd x C) - F) x (Sa - Se - 170 m2), |
|
9127 | ||
9128 |
" dans laquelle : |
|
9129 | ||
9130 |
" B |
|
9131 | ||
9132 |
représente la base à retenir pour calculer la participation ; |
|
9133 | ||
9134 |
" V |
|
9135 | ||
9136 |
la valeur du terrain considéré nu et libre ; |
|
9137 | ||
9138 |
" Sd |
|
9139 | ||
9140 |
la surface du terrain ; |
|
9141 | ||
9142 |
" C |
|
9143 | ||
9144 |
le coefficient d'occupation des sols tel que défini à l'article R. 123-22 et applicable au terrain prévu pour l'implantation du projet de construction. En l'absence de coefficient d'occupation du sol, la valeur de C est réputée être égale à 1 ; |
|
9145 | ||
9146 |
" F |
|
9147 | ||
9148 |
la valeur du montant de l'abattement forfaitaire tel que fixé et actualisé au b de l'article L. 332-17 ; |
|
9149 | ||
9150 |
" Sa |
|
9151 | ||
9152 |
la surface hors oeuvre nette du projet de construction calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ; |
|
9153 | ||
9154 |
" Se |
|
9155 | ||
9156 |
la surface hors oeuvre nette éventuellement exonérée par application de l'article L. 332-18. |
|
9158 |
####### Article R332-27 |
|
9159 | ||
9160 |
Le taux de la participation est fixé, dans la limite de 15 p. 100, par la délibération prévue à l'article L. 332-17. Dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 332-17, il est réduit selon la formule suivante : |
|
9161 | ||
9162 |
" T = t - (Sls/Sa X 100) |
|
9163 | ||
9164 |
" dans laquelle : |
|
9165 | ||
9166 |
" T |
|
9167 | ||
9168 |
représente le taux à retenir pour le calcul de la participation ; |
|
9169 | ||
9170 |
" t |
|
9171 | ||
9172 |
le taux fixé par la délibération instaurant la participation ; |
|
9173 | ||
9174 |
" Sls |
|
9175 | ||
9176 |
la surface des logements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 332-17 ; |
|
9177 | ||
9178 |
" Sa |
|
9179 | ||
9180 |
la valeur ainsi dénommée à l'article précédent. |
|
9182 |
####### Article R332-28 |
|
9183 | ||
9184 |
La valeur du terrain d'implantation de l'opération et celle du terrain ou des locaux qu'il est proposé d'apporter en règlement de la participation sont déclarées par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire dans les conditions définies aux articles L. 332-20 et R. 333-4. |
|
9186 |
####### Article R332-29 |
|
9187 | ||
9188 |
L'octroi des exonérations prévues aux a et b de l'article L. 332-18 est subordonné à la production de pièces justifiant le respect de l'objectif de diversité de l'habitat soit par l'opération en projet, soit par l'action ou l'opération d'aménagement au sein de laquelle elle est appelée à être insérée. |
|
9189 | ||
9190 |
Le dossier de demande pour lequel les pièces justificatives exigibles ne sont pas produites est considéré comme incomplet et ne peut être instruit. |
|
9191 | ||
9192 |
1. Le bénéfice de l'exonération prévue au a de l'article L. 332-18 est subordonné, selon les cas : |
|
9193 | ||
9194 |
- soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à solliciter l'attribution de l'un quelconque des aides ou prêts au logement définis aux 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
9195 |
- soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à réaliser des constructions de logements à louer pendant neuf ans à un prix inférieur au prix plafond fixé pour l'application du a de l'article L. 332-18. |
|
9196 | ||
9197 |
2. Le bénéfice de l'exonération prévue au b de l'article L. 332-18 est subordonné, selon la nature des actions ou opérations d'aménagement au sein de laquelle la construction doit être édifiée, à la production des pièces suivantes : |
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9198 | ||
9199 |
- une copie conforme de la décision administrative autorisant le lotissement ou l'association foncière urbaine de remembrement constituée d'office ou autorisée ou l'aménagement de terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs ; |
|
9200 |
- une copie conforme du programme global de construction de la zone d'aménagement concerté. |
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9202 |
####### Article R332-30 |
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9203 | ||
9204 |
Dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés, le pétitionnaire doit produire les documents de nature à justifier : |
|
9205 | ||
9206 |
- soit l'attribution effective des aides ou prêts sollicités en application des 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; |
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9207 |
- soit la mise en oeuvre des dispositions des c et d de l'article L. 332-18. |
|
9208 | ||
9209 |
Les documents visés à l'alinéa précédent doivent être adressés au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou au maire en cas d'application de l'article R. 424-1. |
|
9210 | ||
9211 |
Lorsque les documents n'ont pas été produits à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, la participation est liquidée et les exonérations accordées dans la limite des justifications produites. |
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9213 |
####### Article R332-31 |
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9214 | ||
9215 |
Le versement de la participation à la diversité de l'habitat s'effectue selon les modalités définies aux articles L. 333-2 et R. 333-6. |
|
9216 | ||
9217 |
Les valeurs des biens remis en dation en application des dispositions de l'article L. 332-19 sont déduites des montants de participation exigibles aux dates d'échéance résultant de l'alinéa précédent. |
|
9218 | ||
9219 |
Les sommes à déduire sont déterminées par la prise en compte de la valeur des biens stipulée dans les actes portant transferts de propriété intervenus avant la date légale de paiement de la totalité de la contribution exigible en la forme pécuniaire. |
|
9220 | ||
9221 |
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 332-19, la participation à la diversité de l'habitat est réputée être acquittée en totalité lorsque la valeur des biens remis en dation est au moins égale à 70 p. 100 de ladite participation. |
|
9222 | ||
9223 |
Lorsque la valeur des biens acceptés en paiement se révèle être supérieure au montant de la participation, la charge de la soulte due au pétitionnaire incombe à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui a institué la participation. Les modalités de règlement de la soulte précitée sont fixées dans les actes de cessions de biens. |
|
9225 |
####### Article R332-32 |
|
9226 | ||
9227 |
Lorsque les conditions relatives à l'usage ou à la destination de l'immeuble ayant justifié les exonérations prévues à l'article L. 332-18 ne sont plus satisfaites, la taxe est liquidée et recouvrée auprès du constructeur ou du redevable du versement représentatif de la participation. |
|
9228 | ||
9229 |
La liquidation est effectuée d'après la valeur du terrain d'implantation de l'opération de construction à la date du procès-verbal constatant les changements intervenus. Cette valeur est appréciée par le directeur des services fiscaux à la demande du service liquidateur. Le procès-verbal précité peut être déclaré ou notifié au redevable dans le délai de dix ans suivant la date d'achèvement des constructions autorisées. |
|
9231 |
####### Article R332-33 |
|
9232 | ||
9233 |
I. - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-26 à R. 332-31. |
|
9234 | ||
9235 |
II. - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire. |
|
9236 | ||
9237 |
Le cas échéant, l'indemnisation due au titre des excédents de valeurs des biens remis en dation par application de l'article L. 332-19 fait l'objet d'une convention directe entre le pétitionnaire et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la participation. |
|
9238 | ||
9239 |
III. - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. |
|
9240 | ||
9241 |
IV. - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. |
|
9243 |
####### Article R332-34 |
|
9244 | ||
9245 |
La participation à la diversité de l'habitat donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-10. |
|
9247 |
####### Article R332-35 |
|
9248 | ||
9249 |
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 480-4, en cas de construction sans autorisation ou d'infraction aux obligations résultant de l'autorisation et lorsque la démolition n'est pas ordonnée, le constructeur est tenu de verser une participation d'un montant égal à trois fois celui qui aurait été dû si la construction avait été régulièrement autorisée. Cette créance du Trésor, immédiatement exigible, est attribuée conformément aux dispositions de l'article L. 332-21. |
|
9251 |
####### Article R332-36 |
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9252 | ||
9253 |
Le calcul du versement représentatif de la participation à la diversité de l'habitat prévu au e de l'article L. 332-12 est effectué dans la limite de la surface hors oeuvre nette constructible résultant soit de l'arrêté de lotissement, soit du plan de remembrement, soit de la capacité d'accueil définie pour l'implantation d'habitations légères de loisirs. La participation à la diversité de l'habitat n'est pas applicable aux opérations autorisées ou approuvées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17. |
|
9254 | ||
9255 |
En outre, la réduction de 170 mètres carrés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 332-17 est applicable par unité de construction rendue possible par les autorisations délivrées ou par le plan de remembrement approuvé. |
|
9259 |
####### Article R332-37 |
|
9260 | ||
9261 |
En application de l'article L. 332-24 et conformément aux dispositions des articles L. 333-7 et L. 333-8, la participation à la diversité de l'habitat est exigible en zone d'aménagement concerté : |
|
9262 | ||
9263 |
- des bénéficiaires des autorisations de construire, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté est effectuée en régie directe ; |
|
9264 |
- de l'organisme chargé de l'aménagement, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe. |
|
9265 | ||
9266 |
La valeur du terrain par mètre carré de surface hors oeuvre nette constructible est appréciée globalement sur la base de la surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone. |
|
9268 |
####### Article R332-38 |
|
9269 | ||
9270 |
Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation est effectuée en régie, la participation est calculée et contrôlée selon les modalités définies aux articles R. 333-19 à R. 333-21. |
|
9272 |
####### Article R332-39 |
|
9273 | ||
9274 |
Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation n'est pas effectuée en régie, le montant de la participation exigible de l'aménageur est fixé par la convention ou le cahier des charges de concession sur la base de la valeur des terrains nus et libres estimée par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel. |
|
9275 | ||
9276 |
La convention ou le traité de concession est transmis au trésorier-payeur général à l'initiative du chef de service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. |
|
9277 | ||
9278 |
Le paiement est effectué par l'aménageur auprès du comptable du Trésor compétent pour le territoire sur lequel la zone d'aménagement concerté est réalisée. |
|
9279 | ||
9280 |
La convention définit les modalités de règlement tant sous la forme de dation au sens des dispositions de l'article L. 332-19 qu'en la forme financière. |
|
9281 | ||
9282 |
La participation exigible en la forme financière, en totalité ou partiellement à raison des dations effectuées, doit être acquittée lorsque les cessions, locations ou concession d'usage de terrain effectuées par l'aménageur représentent la moitié des droits à construire définis et attribués à l'ensemble de la zone d'aménagement concerté. |
|
9284 |
####### Article R332-40 |
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9285 | ||
9286 |
Les constructions édifiées dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté autorisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17 sont exclues du champ d'application de la participation à la diversité de l'habitat. |
|
9160 | 9332 |
###### Article R*333-4 |
9161 | 9333 | |
9162 | 9334 |
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci. |
9163 | 9335 | |
9164 | 9336 |
En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire. |
9165 | 9337 | |
9166 | 9338 |
L'intéressé en est informé par l'autorité compétente d'instruire la demande pour statuer sur le de permis de construire. |
9167 | 9339 | |
9168 | 9340 |
Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis. |
9169 | 9341 | |
9170 | 9342 |
Il constitue l'estimation administrative. |
9171 | 9343 | |
9172 | 9344 |
L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur des services fiscaux sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire. |
9173 | 9345 | |
9174 | 9346 |
Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] , par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée . Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R. 424-1 332-26 , ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. |
9175 | 9347 | |
9176 | 9348 |
En cas de désaccord entre le directeur des services fiscaux et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
9184 | 9356 |
###### Article R*333-6 |
9185 | 9357 | |
9186 | 9358 |
Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux trésorier-payeur général et au maire. Il le communique également au pétitionnaire. |
9187 | 9359 | |
9188 | 9360 |
En cas d'application de l'article R. 424-1 332-26 , le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire. |
9189 | 9361 | |
9190 | 9362 |
Le service des impôts comptable du trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2. |
9191 | 9363 | |
9192 | 9364 |
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts comptable du Trésor procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2. |
9194 | 9366 |
###### Article R*333-7 |
9195 | 9367 | |
9196 | 9368 |
En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6. |
9197 | 9369 | |
9198 | 9370 |
Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux. trésorier payeur général. |
9206 | 9378 |
###### Article R*333-9 |
9207 | 9379 | |
9208 | 9380 |
L'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement. |
9209 | 9381 | |
9210 | 9382 |
Dans les cas visés à l'article R. 333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la notification d'un avis de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. |
9211 | 9383 | |
9212 | 9384 |
Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 332-26 , au maire qui fait connaître, le cas échéant, au directeur des services fiscaux trésorier-payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2). |
9213 | 9385 | |
9214 | 9386 |
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 332-26 , par le maire. |
9310 | 9482 |
####### Article R*333-24 |
9311 | 9483 | |
9312 | 9484 |
La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule : |
9313 | 9485 | |
9314 | 9486 |
Pa' = vD = vD |
9487 | ||
9314 | 9488 |
Dans laquelle Pa' représente : |
9489 | ||
9314 | 9490 |
Pa'représente le montant du versement dû par l'aménageur ; |
9491 | ||
9314 | 9492 |
v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur des services fiscaux trésorier-payeur général à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; |
9493 | ||
9314 | 9494 |
D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14. --- |
9495 | ||
9314 | 9496 |
Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au directeur des services fiscaux trésorier-payeur général que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées. |
9322 | 9504 |
####### Article R*333-26 |
9323 | 9505 | |
9324 | 9506 |
Le directeur des services fiscaux trésorier-payeur général reçoit notification de la convention d'aménagement ou du traité de concession à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement. |
9568 |
##### Article R*341-1 |
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9569 | ||
9570 |
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme sont applicables aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions particulières suivantes : |
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9571 | ||
9572 |
a) Pour l'application des articles L. 332-17, premier alinéa, L. 332-19, L. 332-21 et L. 332-22 sont considérés comme logements locatifs sociaux les logements locatifs bénéficiant des aides de l'Etat définies selon les modalités prévues par l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les logements évolutifs sociaux en accession à la propriété financés avec des aides de l'Etat. |
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9573 | ||
9574 |
b) Pour l'application des articles L. 332-17, dernier alinéa, et L. 332-18 sont considérés comme logements à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation les logements locatifs bénéficiant des aides de l'Etat définies selon les modalités prévues par l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation, et comme logements en accession à la propriété mentionnés au 1° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation les logements bénéficiant d'aides de l'Etat sous forme de subvention ou de bonification d'intérêts. |
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9576 |
##### Article R*341-2 |
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9577 | ||
9578 |
Pour l'application de l'article L. 332-21, les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer et agréées par décision administrative peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sociétés d'économie mixte locales de construction ou d'aménagement, du produit de la contribution financière versée en règlement de la participation à la diversité de l'habitat. |
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9670 | 9868 |
###### Article R421-4 |
9671 | 9869 | |
9672 | 9870 |
Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur. Conformément aux dispositions des articles L. 332-2, L. 332-20 et L. 333-1 en l'absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles R. 332-4, R. 332-29 et R. 333-4, le dossier de demande est considéré comme incomplet et il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire. |
9673 | 9871 | |
9674 | 9872 |
Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission d'équipement commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du L. 720-5 du code de commerce et de l'artisanat, |
9675 | ||
9676 | 9872 |
, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet [*contenu*] . |