Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 1990 (version afe1eaf)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 1990.

5424 5424
###### Article R*160-8
5425 5425

                                                                                    
5426 5426
La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-11 à R. 160-
15 et R. 160-17 à R. 160-
22.
   

                    
5446 5446
###### Article R*160-11
5447 5447

                                                                                    
5448 5448
Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés dans les conditions définies aux articles R. 160-12 à R. 160-
15 et R. 160-17 à R. 160-
22.
5449 5449

                                                                                    
5450 5450
Les dispositions des mêmes articles, à l'exception des articles R. 160-13 et R. 160-15, sont applicables au cas de suspension, à titre exceptionnel, de ladite servitude.
   

                    
5452 5452
###### Article R*160-12
5453 5453

                                                                                    
5454 5454
En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend 
:
;
5455 5455

                                                                                    
5456 5456
a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;
5457 5457

                                                                                    
5458 5458
b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ;
5459 5459

                                                                                    
5460 5460
c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;
5461 5461

                                                                                    
5462 5462
d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'article R. 160-14.
   

                    
5496 5498
###### Article R*160-16
5497 5499

                                                                                    
5498 5500
Avant de soumettre à enquête le projet de modification du tracé et des caractéristiques de
La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 160-6-1 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à
 la servitude
, le préfet peut recueillir l'avis de la commission des rivages de la mer.
 ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.
   

                    
5500 5516
###### Article R*160-17
5501 5517

                                                                                    
5502 5518
L'enquête 
[*modification*]
mentionnée aux articles R. 160-12 et R. 160-16-1
 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 
et suivants
à R. 11-12 et R. 11-14
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 
ci-après.
5503

                                                                                    
5504
Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public, cette enquête peut avoir lieu en même temps que l'enquête publique sur le plan, visée à l'article R. 123-11.
5505

                                                                                    
5506
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble de la procédure.
5518
du présent code.
   

                    
5518 5530
###### Article R*160-20
5519 5531

                                                                                    
5520 5532
Le
Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-12 ou R. 160-16-1, le
 préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le 
projet de modification du 
tracé 
ou des
et les
 caractéristiques 
de la
du projet de
 servitude.
5521 5533

                                                                                    
5522 5534
Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.
   

                    
5524 5536
###### Article R*160-21
5525 5537

                                                                                    
5526 5538
L'approbation de la modification
Dans les cas prévus à l'article R. 160-20, l'approbation
 du tracé 
ou
et
 des caractéristiques de la servitude résulte :
5527 5539

                                                                                    
5528 5540
a) 
D'un
d'un
 arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
5529 5541

                                                                                    
5530 5542
b) 
D'un
d'un
 décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.
   

                    
5532 5544
###### Article R*160-22
5533 5545

                                                                                    
5534 5546
L'acte 
approuvant la modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude
d'approbation prévu à l'article R. 160-21
 doit être motivé.
5535

                                                                                    
5536 5546
 
Cet acte fait l'objet 
des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux articles R. 123-10 et R. 123-14 ainsi que
:
5547

                                                                                    
5548
a) d'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ;
5549

                                                                                    
5550
b) d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
5551

                                                                                    
5552
Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
5553

                                                                                    
5536 5554
Cet acte fait en outre l'objet
 de la publicité prévue 
à
au 2° de
 l'article 36 du décret n
.
°
 55-22 du 4 janvier 1955.
   

                    
5538
###### Article R*160-23
5539

                        
5540
Sur le territoire des communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le tracé de la servitude établi en application, soit de l'article L. 160-6 (alinéa 1er), soit des alinéas 2 et 3 du même article, est reporté à ce plan dans les conditions définies à l'article L. 126-1.
   

                    
5558 5570
###### Article R*160-26
5559 5571

                                                                                    
5560 5572
La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6
 ou L
.
 160-6-1.
   

                    
5562 5574
###### Article R*160-27
5563 5575

                                                                                    
5564 5576
Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 160-25
 c
 sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.
   

                    
5568
###### Article R*160-28
5569

                        
5570
Le point de départ du délai de six mois dans lequel doit être présentée la demande tendant à l'indemnisation du dommage matériel direct et certain causé par l'institution de la servitude est suivant le cas :
5571

                        
5572
a) La date d'entrée en vigueur du décret n° 77-753 du 7 juillet 1977, lorsque le tracé de la servitude est fixé en application des articles R. 160-8 et R. 160-9 ;
5573

                        
5574
b) La date à laquelle est publié l'acte administratif procédant à une délimitation nouvelle du domaine public maritime ;
5575

                        
5576
c) La date de publication de l'acte administratif modifiant le tracé ou les caractéristiques de la servitude.
   

                    
5502
###### Article R*160-16-1
5503

                        
5504
En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant :
5505

                        
5506
a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées aux articles L. 160-6-1 et R. 160-16 ;
5507

                        
5508
b) Le plan de l'itinéraire permettant l'accès au rivage ;
5509

                        
5510
c) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée ;
5511

                        
5512
d) La liste par communes des propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens.
   

                    
5578 5578
###### Article R*160-29
5579 5579

                                                                                    
5580 5580
La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture.
5581 5581

                                                                                    
5582 5582
La demande doit comprendre :
5583 5583

                                                                                    
5584 5584
a) 
Tout
tout
 document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ;
5585 5585

                                                                                    
5586 5586
b) 
Toutes
toutes
 précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ;
5587 5587

                                                                                    
5588 5588
c) 
Le
le
 montant de l'indemnité sollicitée.
   

                    
5610
###### Article R*160-33
5611

                        
5612
Sera punie d'une amende de 3000 F à 6000 F et, le cas échéant, d'un emprisonnement de huit jours, toute personne qui méconnaît les prescriptions de l'alinéa premier de l'article R. 160-25 ou qui fait obstacle à leur application. En cas de récidive, la peine d'amende sera portée de 6000 F à 12000 F et celle d'emprisonnement à deux mois.
5613

                        
5614
Sera punie d'une amende de 3000 à 6000 F toute personne qui méconnaît les prescriptions de l'article R. 160-26. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée de 6000 F à 12000 F et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra , en outre, être prononcée.
   

                    
5620
#### Article I
5621

                        
5622
A. - Patrimoine naturel.
5623

                        
5624
a) Forêts.
5625

                        
5626
Servitudes de protection des forêts soumises au régime forestier et instituées en application des articles L. 151-1 à L. 151-6 du code forestier.
5627

                        
5628
Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles L. 411-1 à L. 413-1 du code forestier.
5629

                        
5630
Prescriptions et interdictions auxquelles sont soumis les propriétaires en application des articles L. 421-1, L. 432-1, L. 432-2, L. 531-1 et L. 541-2 du code forestier.
5631

                        
5632
b) Littoral maritime.
5633

                        
5634
Réserves de terrains créées en application de l'article 4 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963.
5635

                        
5636
Servitude de passage sur le littoral instituée en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme.
5637

                        
5638
c) Eaux.
5639

                        
5640
Servitudes attachées aux conditions de flottage à bûches perdues sur les cours d'eau non domaniaux instituées en application des articles 30 à 32 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux.
5641

                        
5642
Servitudes prévues aux articles 100 et 101 du code rural ainsi que celles prévues par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif au passage des engins mécaniques d'entretien sur les berges et dans le lit des cours d'eau non domaniaux.
5643

                        
5644
Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L. 20 du code de la santé publique et du décret n° 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, pris pour son application.
5645

                        
5646
Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 736 et suivants du code de la santé publique.
5647

                        
5648
d) Réserves naturelles et parcs nationaux.
5649

                        
5650
Réserves naturelles instituées par l'autorité administrative en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ou du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.
5651

                        
5652
Zones de protection des réserves naturelles en application de l'article 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.
5653

                        
5654
Périmètres de protection autour des réserves naturelles instituées en application de l'article 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, tel qu'il a été complété par l'article 58-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
5655

                        
5656
Parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960.
5657

                        
5658
B. - Patrimoine culturel.
5659

                        
5660
a) Monuments historiques.
5661

                        
5662
Mesures de classement et d'inscription prises en application des articles 1er à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques avec l'indication de leur étendue.
5663

                        
5664
Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en Conseil d'Etat en application de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques classés ou inscrits.
5665

                        
5666
Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
5667

                        
5668
Périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits et portés sur la liste visée ci-dessus, tels qu'ils résultent des dispositions combinées des articles 1er et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913.
5669

                        
5670
b) Monuments naturels et sites.
5671

                        
5672
Sites inscrits ;
5673

                        
5674
Sites classés ;
5675

                        
5676
Zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
5677

                        
5678
c) patrimoine architectural et urbain.
5679

                        
5680
Zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
5681

                        
5682
C. - Patrimoine sportif.
5683

                        
5684
Terrains de sport dont le changement d'affectation est soumis à autorisation en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
   

                    
5608
###### Article R160-33
5609

                        
5610
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-25 ou fait obstacle à leur application.
5611

                        
5612
" Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-26. "