Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 31 décembre 1988 (version 72e219d)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1988.

1603 1603
### Article L300-2
1604 1604

                                                                                    
1605 1605
I - 
Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées
 dont les représentants de la profession agricole,
 avant :
1606 1606

                                                                                    
1607 1607
a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ;
1608 1608

                                                                                    
1609 1609
b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;
1610 1610

                                                                                    
1611 1611
c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa.
1612 1612

                                                                                    
1613 1613
Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.
1614 1614

                                                                                    
1615 1615
A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.
1616 1616

                                                                                    
1617 1617
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public.
1618 1618

                                                                                    
1619 1619
II - Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus ou qui est compétent en cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans des conditions fixées en accord avec la commune.
1620 1620

                                                                                    
1621 1621
III - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune.