Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 octobre 1987 (version df9fb04)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 1987.

4231
###### Article R123-35-1
4232

                        
4233
Lorsqu'elle est prescrite en application de l'article L. 123-7-1 par le commissaire de la République, la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies.
4234

                        
4235
Le commissaire de la République met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R. 123-34 ou
4236

                        
4237
R. 123-35.
4238

                        
4239
Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la communication prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-9.
4240

                        
4241
Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa, la modification ou la révision n'a pas été approuvée, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols peut, selon le cas, être prise à l'initiative du commissaire de la République ou prescrite par ce dernier. L'arrêté du commissaire de la République prescrivant la mise en révision du plan d'occupation des sols est publié au recueil des actes administratifs du département. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
4242

                        
4243
Le projet de modification ou de révision élaboré par le commissaire de la République est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11, le commissaire de la République étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet article. Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le commissaire de la République au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
4244

                        
4245
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis est approuvée par arrêté du commissaire de la République [*autorité compétente*]. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à l'article R. 123-14.
   

                    
5016 4173
###### Article R*123-22
5017 4174

                                                                                    
5018 4175
1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol [*définition*] est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su sol.
5019 4176

                                                                                    
5020 4177
2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire
 ou de lotir
, y compris, le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction.
5021 4178

                                                                                    
5022 4179
Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (II 3) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
5023 4180

                                                                                    
5024 4181
3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.
5025 4182

                                                                                    
5026 4183
4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (2 e).
5027 4184

                                                                                    
5028 4185
5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions d'architecture.
   

                    
5034 4061
###### Article R*123-18
5035 4062

                                                                                    
5036 4063
I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles.
5037 4064

                                                                                    
5038 4065
Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont :
5039 4066

                                                                                    
5040 4067
1. Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ;
 
4068

                                                                                    
5040 4069
2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire.
5041 4070

                                                                                    
5042 4071
Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin :
5043 4072

                                                                                    
5044 4073
a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ;
5045 4074

                                                                                    
5046 4075
b) Les zones, dites "Zones NB", desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ;
5047 4076

                                                                                    
5048 4077
c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ;
5049 4078

                                                                                    
5050 4079
d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.
 
4080

                                                                                    
5050 4081
3. Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant :
5051 4082

                                                                                    
5052 4083
a) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;
5053 4084

                                                                                    
5054 4085
b) Les zones d'activités spécialisées ;
5055 4086

                                                                                    
5056 4087
c) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales.
5057 4088

                                                                                    
5058 4089
II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu :
5059 4090

                                                                                    
5060 4091
1° Toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels 
tels 
que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches
 ou de risques technologiques
, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
5061 4092

                                                                                    
5062 4093
2° Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ; les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques.
 
4094

                                                                                    
5062 4095
3° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;
5063 4096

                                                                                    
5064 4097
4° Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;
5065 4098

                                                                                    
5066 4099
5° Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
5067 4100

                                                                                    
5068 4101
6° Les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et notamment les zones dans lesquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
5069 4102

                                                                                    
5070 4103
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des différentes servitudes mentionnées aux I et II et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols.
   

                    
6424
####### Article R*315-29-1
6425

                        
6426
La surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée est répartie entre les différents lots soit par l'autorité compétente à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de lotir, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
6427

                        
6428
Lorsque la répartition est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots, en vue de sa mention dans l'acte de vente ou de location, l'indication de la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot.
6429

                        
6430
Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.
   

                    
6502
###### Article R*315-36-1
6503

                        
6504
Lorsque l'autorisation prévue à l'article R. 315-33 a été délivrée au vu d'une garantie d'achèvement, la requête mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 315-36 est présentée conjointement par le bénéficiaire de l'autorisation et par l'organisme garant. Ceux-ci justifient qu'ils ont préalablement informé les acquéreurs des lots de leur intention de requérir l'autorité compétente, en leur précisant que la délivrance du certificat est sollicitée pour obtenir, en application du premier alinéa de l'article R. 315-38, la levée de la garantie d'achèvement des travaux correspondants et en joignant à cette information le texte des articles R. 315-36, R. 315-36-1 et R. 315-38.
   

                    
6518
###### Article R*315-39-1
6519

                        
6520
L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être sollicitée mais ne peut être accordée avant l'obtention du certificat prévu à l'article R. 315-36.
6521

                        
6522
Toutefois, lorsque le lotisseur a été autorisé, en application des dispositions de l'article R. 315-33 b, à procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être délivrée dans les six mois précédant la date fixée en application de l'article R. 315-33 b dès lors qu'est jointe à la demande une attestation par laquelle le lotisseur certifie, sous sa responsabilité, que les plates-formes des voies desservant le terrain faisant l'objet de la demande et les réseaux compris sous celles-ci ont été réalisés.
   

                    
6563 6348
####### Article R*315-21-1
6564 6349

                                                                                    
6565 6350
Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés
 
[*autorisation expresse*] :
6566 6351

                                                                                    
6567 6352
a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.
6568 6353

                                                                                    
6569 6354
b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.
6570 6355

                                                                                    
6571 6356
c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain.
6572 6357

                                                                                    
6573 6358
d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
 
6359

                                                                                    
6573 6360
e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
6361

                                                                                    
6362
f) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 315-33.
   

                    
8253 6340
####### Article R*315-19
8254 6341

                                                                                    
8255 6342
Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et 3 du présent article, le
Le
 délai d'instruction
 d'une demande d'autorisation de lotir
, dont le point de départ est prévu aux articles R. 315-15 et R. 315-16
,
 ou le cas échéant
,
 à l'article R. 315-17
,
 est fixé à trois mois
 lorsque le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments, faisant l'objet de la demande n'est pas supérieur
. Il est toutefois porté
 à cinq
 et à cinq mois dans les autres cas.
8256

                                                                                    
8257 6342
Le délai est majoré de deux
 mois lorsque le projet de lotissement 
est soumis à une
donne lieu à
 enquête publique
.
8258

                                                                                    
8259 6342
A moins qu'il ne soit supérieur par application des alinéas ci-dessus, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet
,
 est soumis à l'avis 
des
de
 services, autorités ou commissions disposant
 pour cela
 d'un délai supérieur à un mois en application de l'article R. 315-18
 ou lorsque le projet est soumis à
, ou que
 l'avis d'une commission nationale
 doit être recueilli
.
   

                    
8265 6410
####### Article R*315-29
8266 6411

                                                                                    
8267 6412
L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin [*contenu*] :
8268 6413

                                                                                    
8269 6414
a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ;
8270 6415

                                                                                    
8271 6416
b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;
8272 6417

                                                                                    
8273 6418
c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;
8274 6419

                                                                                    
8275 6420
d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-21 ;
8276 6421

                                                                                    
8277 6422
e) Les participations aux dépenses d'équipements publics dans les conditions prévues à l'article L. 332-12 
;
8278

                                                                                    
8279 6422
f) L'obligation pour le lotisseur de fournir aux attributaires de lots, au moment de la conclusion de l'acte de vente ou de location une attestation mentionnant la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot
.
   

                    
8283 6460
###### Article R*315-32
8284 6461

                                                                                    
8285 6462
Aucune
Sous réserve de l'application de l'article R. 315-33, aucune
 mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté.
   

                    
8287 6464
###### Article R*315-33
8288 6465

                                                                                    
8289 6466
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-32, l'arrêté
L'arrêté
 d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre 
peut prévoir la faculté pour
autorise sur sa demande
 le lotisseur 
de
à
 procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes
 
:
8290 6467

                                                                                    
8291 6468
a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites.
8292 6469

                                                                                    
8293 6470
Dans ce cas, cette 
dérogation
autorisation
 est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.
8294 6471

                                                                                    
8295 6472
b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R.
 
315-34.
8296 6473

                                                                                    
8297 6474
Dans ce cas, l'arrêté
 accordant cette dérogation
 fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 315-37.
   

                    
8299 6484
###### Article R*315-36
8300 6485

                                                                                    
8301 6486
L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête
 a) Soit
,
 un certificat 
mentionnant l'exécution
constatant qu'en exécution
 des prescriptions 
imposées dans
de
 l'arrêté d'autorisation
 ont été achevés selon le cas :
6487

                                                                                    
6488
a) Soit l'ensemble des travaux du lotissement ;
6489

                                                                                    
8301 6490
b) Soit l'ensemble de ces travaux
, exception faite
, le cas échéant,
 des travaux de finition
,
 lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 
(a)
a
 ;
8302 6491

                                                                                    
8303 6492
b
c
) Soit 
un
les travaux de finition mentionnés au b ci-dessus.
6493

                                                                                    
8303 6494
En cas d'inexécution de tout ou partie des prescriptions imposées, le requérant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente des motifs pour lesquels le
 certificat 
mentionnant l'obtention de la garantie d'achèvement des travaux.
8304

                                                                                    
6494
mentionné au premier alinéa ne peut être délivré.
6495

                                                                                    
6496
A défaut de réponse dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'autorisation peut requérir, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat.
6497

                                                                                    
8305 6498
La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat est réputé accordé. 
Mention de 
l'un ou de l'autre de ces certificats
ce certificat ou de son obtention tacite
 doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.
8306 6499

                                                                                    
8307 6500
Les certificats prévus
Le certificat prévu
 au premier alinéa ci-dessus 
sont délivrés
est délivré
 dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section 
IV
4
 du présent chapitre. 
le
Le
 dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la 
requette
requête
, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.
   

                    
8309 6512
###### Article R*315-39
8310 6513

                                                                                    
8311 6514
Le permis de construire
Une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol
 ne peut être 
accordé
accordée
 que pour 
des projets conformes
un projet conforme
 aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation
.
8312

                                                                                    
8313
Il peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R315-36 [*exécution des prescriptions, obtention de la garantie d'achèvement*].
8314

                                                                                    
8315
Dans les dix-huit mois [*délai*] à compter de la date de délivrance dudit certificat, le permis de construire
6514
 de lotir éventuellement modifié dans les conditions mentionnées aux articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7.
6515

                                                                                    
8315 6516
Lorsque le projet respecte les dispositions d'urbanisme du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou, à défaut, les règles générales d'urbanisme édictées aux articles R. 111-2 à R. 111-24, en vigueur au jour de l'autorisation de lotir, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol
 ne peut être 
refusé
refusée ou assortie de prescriptions spéciales
 sur le fondement 
des règles
de dispositions d'urbanisme
 intervenues postérieurement
 à l'arrêté autorisant le
. Le présent alinéa s'applique aux décisions intervenues avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'achèvement du
 lotissement
 sous réserve de l'application de celles résultant de la mise en concordance prévue au premier alinéa de l'article L
.
 315-4.
8316

                                                                                    
8317
Toutefois, lorsque le lotisseur a été autorisé à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution des travaux par un arrêté pris en application de l'article R. 315-33 b, le permis de construire pourra être délivré, six mois avant la date fixée par ledit arrêté, dès lors qu'est jointe à la demande de permis de construire, une attestation par laquelle le lotisseur certifie, sous sa responsabilité, que les plateformes des voies ainsi que ceux des réseaux compris sous celles-ci ont été réalisées. Le constructeur veille sous sa responsabilité à ce que l'activité liée à son chantier de construction ne cause pas de dommage aux travaux d'aménagement déjà réalisés par le lotisseur et ne gêne pas leur achèvement.
   

                    
8571
###### Article R421-3-5
8572

                        
8573
Lorsqu'il s'agit de constructions à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement où la surface hors oeuvre nette a été répartie par le lotisseur en application du deuxième alinéa de l'article R. 315-29-1, la demande de permis de construire est accompagnée de la justification de la surface hors oeuvre nette attribuée au terrain. "
   

                    
8693
####### Article R*421-26-1
8694

                        
8695
Dans le cas prévu à l'article 18 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article R. 421-26.
   

                    
9194
##### Article R*441-12
9195

                        
9196
L'autorisation d'édifier une clôture accordée au titre de l'une des dispositions législatives indiquées ci-après tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 :
9197

                        
9198
Articles 9, 12 ou 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
9199

                        
9200
Articles 9, 12, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ;
9201

                        
9202
Article 21, 23 ou 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
9203

                        
9204
Article L. 313-2 du présent code.
9205

                        
9206
Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au cas où l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 est délivrée au nom de l'Etat.
   

                    
9208
##### Article R*441-13
9209

                        
9210
Conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l'autorisation d'édifier une clôture prévue à l'article L. 441-2 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
9211

                        
9212
Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6-II.
   

                    
9702
####### Article R*421-36
9703

                        
9704
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants [*autorité compétente*] :
9705

                        
9706
1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
9707

                        
9708
2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1000 mètres carrés au total ;
9709

                        
9710
3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R. 421-47 ;
9711

                        
9712
4° Lorsqu'est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée ;
9713

                        
9714
5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ;
9715

                        
9716
6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;
9717

                        
9718
7° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
9719

                        
9720
8° Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 490-3 et à l'article R. 490-4 ;
9721

                        
9722
9° Pour les constructions comprises dans les zones délimitées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé par arrêté du commissaire de la République ;
9723

                        
9724
10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
9725

                        
9726
11° Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat ;
9727

                        
9728
12° Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public ;
9729

                        
9730
13° Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ;
9731

                        
9732
14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929.
   

                    
9784 9304
#
####### Article R442-6
9785 9305

                                                                                    
9786 9306
L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
9787 9307

                                                                                    
9788 9308
Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :
9789 9309

                                                                                    
9790 9310
A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
9791 9311

                                                                                    
9792 9312
Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
9793 9313

                                                                                    
9794 9314
Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques.
9795 9315

                                                                                    
9796 9316
A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
9797 9317

                                                                                    
9798 9318
Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
9799 9319

                                                                                    
9800 9320
Lorsque la prescription spéciale imposée en vertu des alinéas précédents consiste en la création de clôtures
, cette prescription tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2
 celles-ci sont édifiées sans déclaration préalable
.
9801 9321

                                                                                    
9802 9322
L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever à ses frais les installations autorisées.
   

                    
9822 9664
#### Article R*490-2
9823 9665

                                                                                    
9824 9666
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
9825 9667

                                                                                    
9826
La convention prévue à l'alinéa précédent concerne obligatoirement l'ensemble des autorisations et actes délivrés sur le territoire de la commune pendant la durée de la convention et relevant de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
9827

                                                                                    
9828 9668
Cette convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties à l'issue d'un préavis de six mois
 [*durée*].
9829

                                                                                    
9830 9668
Elle s'applique à toutes les demandes déposées durant sa période de validité
.
9831 9669

                                                                                    
9832 9670
Elle porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision.
9833 9671

                                                                                    
9834 9672
La convention d'instruction prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques. Elle précise en outre les conditions de signature des actes concernés.
   

                    
9842
##### Article R*441-7-2
9843

                        
9844
L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur les demandes d'autorisation d'édifier une clôture est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 du présent code.
   

                    
9854
######## Article R*442-6-4
9855

                        
9856
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas énumérés ci-après [*autorité compétente*] :
9857

                        
9858
1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;
9859

                        
9860
2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 441-6-5 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
9861

                        
9862
3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, personnes publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques, du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection du patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
9863

                        
9864
4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application ;
9865

                        
9866
5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
   

                    
9874
##### Article R*441-7-1
9875

                        
9876
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement [*autorité compétente*].
9877

                        
9878
Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section [*maire au nom de l'Etat, commissaire de la République*] dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du présent code.
   

                    
9880
##### Article R*441-7-3
9881

                        
9882
Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
9883

                        
9884
En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
   

                    
9886
##### Article R*441-7-4
9887

                        
9888
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants [*autorité compétente*] :
9889

                        
9890
1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;
9891

                        
9892
2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 441-6-3 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
9893

                        
9894
3° Lorsque le projet se situe dans un périmètre déterminé où le commissaire de la République exerce les pouvoirs de police généralement impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes, notamment dans le cas prévu à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile ;
9895

                        
9896
4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application ;
9897

                        
9898
5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
   

                    
9900
##### Article R*441-7-5
9901

                        
9902
Copie de la décision est transmise au maire, s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
   

                    
9910 9244
####### Article R442-4-7
9911 9245

                                                                                    
9912 9246
Le service chargé de l'instruction de la demande procède au nom de l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet 
de clôture
d'installations ou de travaux
 les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
9913 9247

                                                                                    
9914 9248
Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
9915 9249

                                                                                    
9916 9250
Les services, personnes publiques ou commissions consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de l'article R. 421-15.