Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 11 février 1986 (version 80e6aea)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 1986.

4633 4633
###### Article R*123-18
4634 4634

                                                                                    
4635 4635
I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles.
4636 4636

                                                                                    
4637 4637
Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont :
4638 4638

                                                                                    
4639 4639
1. Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ; 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire.
4640 4640

                                                                                    
4641 4641
Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin :
4642 4642

                                                                                    
4643 4643
a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ;
4644 4644

                                                                                    
4645 4645
b) Les zones, dites "Zones NB", desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ;
4646 4646

                                                                                    
4647 4647
c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ;
4648 4648

                                                                                    
4649 4649
d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique
, historique
 ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.
4650

                                                                                    
4651 4649
 
3. Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant :
4652 4650

                                                                                    
4653 4651
a) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;
4654 4652

                                                                                    
4655 4653
b) Les zones d'activités spécialisées ;
4656 4654

                                                                                    
4657 4655
c) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales.
4658 4656

                                                                                    
4659 4657
II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu :
4660 4658

                                                                                    
4661 4659
1° Toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
4662 4660

                                                                                    
4663 4661
2° Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ; les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques. 3° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;
4664 4662

                                                                                    
4665 4663
4° Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;
4666 4664

                                                                                    
4667 4665
5° Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
4668 4666

                                                                                    
4669 4667
6° Les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et notamment les zones dans lesquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
4670 4668

                                                                                    
4671 4669
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des différentes servitudes mentionnées aux I et II et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols.
   

                    
10665 10663
######## Article R442-6
10666 10664

                                                                                    
10667 10665
L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
10668 10666

                                                                                    
10669 10667
Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :
10670 10668

                                                                                    
10671 10669
A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
10672 10670

                                                                                    
10673 10671
Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
10674 10672

                                                                                    
10675 10673
Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales 
;
ou aux vestiges ou sites archéologiques.
10676 10674

                                                                                    
10677 10675
A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
10678 10676

                                                                                    
10679 10677
Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
10680 10678

                                                                                    
10681 10679
Lorsque la prescription spéciale imposée en vertu des alinéas précédents consiste en la création de clôtures, cette prescription tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2.
10682 10680

                                                                                    
10683 10681
L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever à ses frais les installations autorisées.