Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 15 janvier 1985 (version 83cbc7b)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1985.

... ...
@@ -10635,12 +10635,6 @@ Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la
10635 10635
 
10636 10636
 ### Dispositions administratives générales.
10637 10637
 
10638
-#### Article R*510-1
10639
-
10640
-Dans la zone comprenant la région parisienne, telle qu'elle est définie par la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964 ainsi que dans les communes du département de l'Oise appartenant aux cantons de Creil, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis et Nanteuil-le-Haudoin sont soumis à agrément toute opération entreprise par une personne physique ou morale tendant à la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux ou installations ou de leurs annexes mentionnés aux articles R. 510-5 et R. 510-6 ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux [*usage administratif,industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social, militaire, professionnel, commercial*].
10641
-
10642
-Les opérations visées à l'alinéa 1er du présent article sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre.
10643
-
10644 10638
 #### Article R*510-2
10645 10639
 
10646 10640
 L'agrément institué à l'article R. 510-1 [*Région parisienne*] est accordé ou refusé :
... ...
@@ -10649,36 +10643,6 @@ Soit par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l
10649 10643
 
10650 10644
 Soit par le ministre chargé de l'urbanisme [*autorité compétente*] sur avis du comité de décentralisation précité, dans les autres cas.
10651 10645
 
10652
-#### Article R*510-4
10653
-
10654
-Sont notamment compris dans le champ d'application du présent titre [*agrément Région Parisienne*] les services et établissements qui relèvent de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui sont soumis à leur contrôle, et en particulier les établissements publics à caractère industriel et commercial, les entreprises nationalisées et les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou une collectivité publique possède la majorité du capital social, les organismes soumis au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques ainsi que ceux visés par le décret n. 51-583 du 19 mai 1951 portant transfert à la Cour des comptes de certaines attributions de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques.
10655
-
10656
-Toutefois, les opérations entreprises par les collectivités locales sur leur territoire pour les besoins de leurs propres services publics sont exclues du champ d'application du présent titre.
10657
-
10658
-#### Article R*510-5
10659
-
10660
-Pour les services ou établissements [*Région Parisienne Etat, collectivité publique*] soumis aux dispositions du présent titre en vertu de l'article R. 510-4, les locaux ou installations faisant l'objet d'opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont :
10661
-
10662
-1. Les locaux ou installations à usage administratif, industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social ou militaire y compris les locaux affectés à la recherche ;
10663
-
10664
-2. Les bureaux à usage administratif, militaire, professionnel, commercial, technique, scientifique, universitaire, culturel ou social ;
10665
-
10666
-3. Les installations à usage d'entrepôt ;
10667
-
10668
-4. Les locaux de toute nature, construits en annexe des installations et locaux mentionnés au 1, 2, 3 ci-dessus, y compris les locaux de magasinage, de bureau, de garage pour les véhicules de service ou d'exploitation.
10669
-
10670
-#### Article R*510-6
10671
-
10672
-1. Les locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article R. 520-1 du présent code Toutefois, l'opération envisagée n'est soumise à agrément que si elle porte sur une superficie développée de plancher supérieure à 1 500 mètres carrés ou si elle doit conduire l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages susmentionnés, d'une superficie développée de planchers supérieure à 1 500 mètres carrés.
10673
-
10674
-#### Article R*510-7
10675
-
10676
-L'agrément n'est pas exigé pour les locaux à caractère social affectés à l'usage collectif du personnel, notamment pour les cantines, vestiaires, installations sanitaires, services médicaux [*Région parisienne*].
10677
-
10678
-Les locaux de cette catégorie ne peuvent sans agrément être utilisés pour l'un des usages indiqués aux articles R. 510-5 et R. 510-6.
10679
-
10680
-Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, l'agrément est exigé pour les locaux d'internat à usage scolaire, pour les résidences universitaires, ainsi que pour toutes les opérations financées sur fonds publics intéressant le logement des étudiants.
10681
-
10682 10646
 #### Article R*510-10
10683 10647
 
10684 10648
 La décision accordant l'agrément [*Région parisienne*] fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.
... ...
@@ -10865,6 +10829,12 @@ Etréchy (Essonne) ; Saclay (Essonne) ; Varennes-Jarcy (Essonne) ; Sarcelles (Va
10865 10829
 
10866 10830
 ### Titre Ier : Dispositions administratives générales
10867 10831
 
10832
+#### Article R*510-1
10833
+
10834
+Dans la région Ile-de-France, telle qu'elle est définie par la loi n. 76-394 du 6 mai 1976, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4, R. 510-6 et R. 510-7, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux.
10835
+
10836
+Les opérations visées à l'alinéa 1er du présent article sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre.
10837
+
10868 10838
 #### Article R*510-3
10869 10839
 
10870 10840
 Le comité de décentralisation [*Région parisienne*] institué à l'article R. 510-2 est composé de quinze membres au moins, vingt-quatre au plus [*nombre*] nommés par arrêté du Premier ministre.
... ...
@@ -10873,6 +10843,32 @@ Le comité de décentralisation peut être divisé en sections, siégeant sépar
10873 10843
 
10874 10844
 La composition du comité est fixée par arrêté du Premier ministre. Son organisation et les conditions de son fonctionnement sont précisées dans les mêmes conditions sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.
10875 10845
 
10846
+#### Article R*510-4
10847
+
10848
+Les opérations entreprises par les collectivités locales sur leur territoire pour les besoins de leurs propres services publics sont exclues du champ d'application du présent titre.
10849
+
10850
+#### Article R*510-6
10851
+
10852
+Ne sont pas soumises à l'agrément prévu à l'article R. 510-1, pour les personnes physiques ou morales autres que l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif, les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes :
10853
+
10854
+1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
10855
+
10856
+2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location, ainsi qu'à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ;
10857
+
10858
+3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ;
10859
+
10860
+4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie.
10861
+
10862
+5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ;
10863
+
10864
+6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher supérieure au total à 5000 m2.
10865
+
10866
+#### Article R*510-7
10867
+
10868
+L'agrément n'est pas exigé pour les locaux à caractère social affectés à l'usage collectif du personnel, notamment pour les cantines, vestiaires, installations sanitaires, services médicaux [*Région parisienne*].
10869
+
10870
+Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, l'agrément est exigé pour les locaux d'internat à usage scolaire, pour les résidences universitaires, ainsi que pour toutes les opérations financées sur fonds publics intéressant le logement des étudiants.
10871
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10876 10872
 #### Article R*510-8
10877 10873
 
10878 10874
 Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément.