Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6970 |
####### Article R321-4 |
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6971 | ||
6972 |
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme une commune est regardée comme liée à un établissement public d'aménagement lorsqu'elle a passé avec cet établissement une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage répondant aux conditions suivantes : |
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6973 | ||
6974 |
1° La convention doit avoir été signée avant la date d'installation ou de renouvellement du conseil d'administration de l'établissement et couvrir une période d'au moins trois années pleines à compter de celle-ci ; |
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6975 | ||
6976 |
2° Elle doit s'appliquer à tous les équipements et aménagements relevant de la maîtrise d'ouvrage communale qui sont soit prévus dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soit, à défaut de convention, rendus nécessaires par le développement de l'urbanisation sous forme d'une zone d'aménagement concerté où de lotissements ou d'opérations groupées comprenant chacune plus de trente logements ; |
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6977 | ||
6978 |
3° Elle doit confier à l'établissement public un ensemble de missions comprenant notamment ; |
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6979 | ||
6980 |
a) La définition, dans la limite du programme des opérations et de l'enveloppe financière prévisionnelle que la commune aura arrêtées, des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés ; |
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6981 | ||
6982 |
b) Le choix des maîtres d'oeuvre ; |
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6983 | ||
6984 |
c) La signature des contrats de maîtrise d'oeuvre ; |
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6986 |
d) Le choix des entreprises ; |
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6987 | ||
6988 |
e) La signature des contrats de travaux ; |
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6989 | ||
6990 |
f) Le paiement de la maîtrise d'oeuvre et des travaux ; |
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6991 | ||
6992 |
g) La réception des ouvrages. |