Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 mai 1979 (version 0522398)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1979.

... ...
@@ -9995,19 +9995,19 @@ Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié p
9995 9995
 
9996 9996
 ##### Article A331-1
9997 9997
 
9998
-Par délégation du comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, le préfet de région peut, dans la limite de l'enveloppe qui lui est attribuée, octroyer des bonifications d'intérêt pour le préfinancement d'acquisitions foncières et d'équipements d'infrastructure dans les zones d'aménagement concerté pour lesquelles il est habilité à prendre les décisions visées à l'article R. 311-12
9998
+Par délégation du comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, le préfet de région peut, dans la limite de l'enveloppe qui lui est attribuée, octroyer des bonifications d'intérêt pour le financement d'acquisitions foncières et d'équipements d'infrastructure dans les opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1, à l'exclusion des opérations réalisées par l'Etat, par les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles et par l'établissement public d'aménagement de la défense.
9999 9999
 
10000 10000
 ##### Article A331-2
10001 10001
 
10002
-Le préfet de région sur rapport du chef de service régional de l'équipement et après avis du trésorier-payeur général de région, fixe, pour chaque opération, le montant de l'autorisation de prêts bonifiables. Cette autorisation de prêts doit être égale au découvert maximum du plan de trésorerie.
10002
+Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux zones d'habitation et aux zones industrielles créées, en application de l'article R. 321-1, avant le 1er janvier 1977.
10003 10003
 
10004 10004
 ##### Article A331-3
10005 10005
 
10006
-Dans la limite de cette autorisation et par délégation du comité de gestion, le préfet détermine le montant des prêts bonifiés susceptibles d'être contractés, en fonction des besoins de trésorerie de l'opération pour l'année considérée.
10006
+Le préfet de région prend sa décision sur le rapport du directeur régional de l'équipement et après avis du trésorier-payeur général de région et du préfet du département concerné.
10007 10007
 
10008 10008
 ##### Article A331-4
10009 10009
 
10010
-Les règles générales concernant le taux des bonifications d'intérêt, les caractéristiques et la durée des emprunts ainsi que les modalités de leur remboursement sont déterminées par le comité de gestion qui définit, en outre, les conditions selon lesquelles est exercé le contrôle des décisions prises par le préfet de région et le préfet.
10010
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 331-6, les règles générales concernant le taux des bonifications d'intérêt, les caractéristiques et la durée des emprunts ainsi que les modalités de leur remboursement sont déterminées par le comité de gestion, qui définit, en outre, les conditions selon lesquelles est exercé le contrôle des décisions prises par le préfet de région.
10011 10011
 
10012 10012
 ##### Article A331-5
10013 10013