Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 3 février 1978 (version c149b49)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1978.

10046
##### Article A440-1
10047

                        
10048
Sont soumis aux dispositions des articles R. 440-1 à R. 440-7 :
10049

                        
10050
I - Toutes installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou pour tout autre usage et constituées :
10051

                        
10052
Soit par d'anciens véhicules désaffectés ;
10053

                        
10054
Soit par des abris en quelque matériau que ce soit, dès lors qu'ils occupent une superficie de 2 mètres carrés au moins et que leur hauteur atteint 1,50 mètre.
10055

                        
10056
II - Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une même parcelle atteint 5 mètres carrés et qu'ils sont visibles de l'extérieur de la propriété.
10057

                        
10058
III - Les parcs d'attractions permanents, de jeux et de sports, les stands et champs de tir, les pistes de karting.
10059

                        
10060
IV - Les aires de stationnement ouvertes au public, payantes ou gratuites, susceptibles de contenir au moins 10 véhicules.
   

                    
10062
##### Article A440-2
10063

                        
10064
Les autorisations délivrées en application de l'article R.440-1 sont accordées sous réserve des droits des tiers.
   

                    
10066
##### Article A440-3
10067

                        
10068
Les dispositions des articles A. 440-1 et A. 440-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
   

                    
10070
##### Article A440-4
10071

                        
10072
La demande d'autorisation d'affecter un terrain aux installations visées à l'article R. 440-1 est présentée par le propriétaire du terrain ou la personne en ayant la jouissance.
10073

                        
10074
Elle énonce :
10075

                        
10076
Le nom du pétitionnaire et, le cas échéant, celui du propriétaire ;
10077

                        
10078
L'emplacement du terrain et sa superficie ;
10079

                        
10080
La nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue ;
10081

                        
10082
La durée de l'affectation envisagée.
10083

                        
10084
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
10085

                        
10086
1. Plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant tant sur le terrain que sur les propriétés voisines ;
10087

                        
10088
2. Un croquis ou une photographie de l'installation destinée à servir d'abri ;
10089

                        
10090
Un plan détaillé et coté s'il s'agit de l'installation de jeux ou de sports ou de l'aménagement d'aires de stationnement.
   

                    
10092
##### Article A440-5
10093

                        
10094
Les dispositions de l'article A. 440-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
10098
##### Article A440-9
10099

                        
10100
Le dossier prévu à l'article R. 440-14 doit comporter les pièces suivantes :
10101

                        
10102
1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur :
10103

                        
10104
Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
10105

                        
10106
La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain.
10107

                        
10108
2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol.
10109

                        
10110
3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain.
10111

                        
10112
4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation.
10113

                        
10114
5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3.
10115

                        
10116
6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.
   

                    
10206 10130
###### Article A422-1
10207 10131

                                                                                    
10208 10132
Sont
La déclaration en vue de l'exécution de travaux
 exemptés 
du
de
 permis de construire
 sur l'ensemble du territoire :
10209

                                                                                    
10210
1. Les travaux de restauration et de réparation à exécuter par l'Etat dans les bâtiments civils et palais nationaux ;
10211

                                                                                    
10212
2. Les travaux de restauration et de réparation à exécuter dans les édifices protégés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation.
10132
, prévue à l'article R. 422-5, est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code.
   

                    
10216
###### Article A422-2
10217

                        
10218
Sont exemptées du permis de construire :
10219

                        
10220
1. Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des enceintes des arsenaux dans les ports de guerre ;
10221

                        
10222
2. Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret de ces constructions résulte de la décision du ministre chargé des armées approuvant l'exécution de ces travaux.
10223

                        
10224
En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les monuments historiques et les sites ou les aérodromes. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-3.
   

                    
10226
###### Article A422-3
10227

                        
10228
Les travaux non exemptés par l'article A. 422-2, à l'exception de ceux portant sur les bâtiments à usage d'habitation ou de bureaux qui restent soumis à la procédure réglementaire du permis de construire, ne pourront être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef du service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours au moins avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement devra faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours, à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai impliquera son accord.
10229

                        
10230
En cas de désaccord, la décision sera prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre des armées.
   

                    
10232
###### Article A422-4
10233

                        
10234
Les exemptions de permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur.
   

                    
10238
###### Article A422-5
10239

                        
10240
Sont exemptées du permis de construire :
10241

                        
10242
a) Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des grands camps ou de certains camps légers importants. La liste de ces camps est arrêtée en commun accord par le ministre de l'urbanisme et le ministre chargé des armées ;
10243

                        
10244
b) Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret résulte de la décision du ministre chargé des armées ; il s'applique notamment aux fortifications et à leurs annexes, aux établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, aux entrepôts de réserve générale, aux dépôts de munitions.
10245

                        
10246
En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les aérodromes, les monuments historiques et les sites. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-7.
   

                    
10248
###### Article A422-6
10249

                        
10250
Sont soumis à la procédure normale du permis de construire les travaux concernant les bâtiments à usage de bureaux, les bâtiments à usage d'habitation et notamment les casernes.
   

                    
10252
###### Article A422-7
10253

                        
10254
Les travaux non exemptés par l'article A. 422-5 et ceux qui ne sont pas assujettis à la procédure normale du permis de construire ne peuvent être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef de service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement doit faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des armées.
   

                    
10256
###### Article A422-8
10257

                        
10258
Les exemptions du permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur.
   

                    
10262
###### Article A422-9
10263

                        
10264
Les travaux concernant le transport et la distribution du gaz par canalisations enterrées ainsi que la distribution de l'énergie électrique par lignes souterraines sont exemptés de permis de construire.
   

                    
10266
###### Article A422-10
10267

                        
10268
La construction des usines productrices d'énergie électrique et de gaz, à l'exception des locaux à usage d'habitation ou de bureaux, la construction des sous-stations, postes de transformation, postes de compression et de détente, les travaux concernant le transport et la distribution de l'énergie électrique par lignes aériennes sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à la réalisation des bâtiments ou des travaux, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.
   

                    
10270
###### Article A422-11
10271

                        
10272
A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre de l'industrie, qui statuent.
   

                    
10276
###### Article A422-12
10277

                        
10278
Les dispositions des articles A. 422-13 à A. 422-15 s'appliquent aux travaux de construction de bâtiments à exécuter :
10279

                        
10280
Dans les ports maritimes ou les ports fluviaux par les services publics ou les établissements publics relevant du ministère chargé des travaux publics ou des transports, les concessionnaires de services publics, les titulaires d'une autorisation temporaire du domaine public ;
10281

                        
10282
Par les services de voirie ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics ;
10283

                        
10284
Par la société nationale des chemins de fer français ;
10285

                        
10286
Par les chemins de fer secondaires d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.
   

                    
10288
###### Article A422-13
10289

                        
10290
Est seule soumise à la procédure normale du permis de construire la construction des bâtiments à usage d'habitation, des gares de voyageurs et des bureaux ouverts au public.
   

                    
10292
###### Article A422-14
10293

                        
10294
La construction de bâtiments autres que ceux visés à l'article A. 422-13 est exemptée de permis de construire à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.
   

                    
10296
###### Article A422-15
10297

                        
10298
A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des travaux publics, qui statuent.
   

                    
10300
###### Article A422-16
10301

                        
10302
La construction de bâtiments de toute nature à exécuter par les services des bases aériennes ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics, dans les enceintes relevant de l'aviation civile, est exemptée de permis de construire dans les conditions prévues aux articles A. 422-14 et A. 422-15.
   

                    
10304
###### Article A422-17
10305

                        
10306
Les travaux et constructions exécutés par les services des bases aériennes pour le compte du ministère des armées sont soumis aux dispositions de la section III du présent chapitre.
   

                    
10310
###### Article A422-18
10311

                        
10312
La construction de bâtiments scolaires du premier degré, du second degré, de l'enfance inadaptée et de l'enseignement technique est exemptée de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement soit saisi, un mois au moins avant la consultation de la commission départementale des opérations immobilières, /M/de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, d'un dossier comprenant l'ensemble des pièces prévues par l'annexe 5 de l'instruction du 15 janvier 1970 sur l'application du décret n. 69-825 du 28 août 1969.
   

                    
10314
###### Article A422-19
10315

                        
10316
Le directeur départemental de l'équipement est tenu d'exprimer son avis écrit à la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, dans les vingt jours.
   

                    
10318
###### Article A422-20
10319

                        
10320
Lorsque le projet doit être soumis au ministre de l'éducation, l'avis du directeur départemental de l'équipement doit lui être transmis intégralement.
   

                    
10322
###### Article A422-21
10323

                        
10324
Le préfet prend par arrêté une décision sur le projet, soit en fonction de l'avis émis par la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, soit en fonction de l'agrément donné par le ministre de l'éducation.
   

                    
10328
###### Article A422-22
10329

                        
10330
Les travaux d'aménagement intérieur des immeubles affectés à l'installation des services des postes et télécommunications sont exemptés de permis de construire.
   

                    
10332
###### Article A422-23
10333

                        
10334
La construction de bâtiments destinés à l'installation des services des postes et télécommunications ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprises de gros oeuvre de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.
   

                    
10336
###### Article A422-24
10337

                        
10338
A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des postes et télécommunications, qui statuent.
   

                    
10342
###### Article A422-25
10343

                        
10344
Les travaux d'entretien, de réparation et de ravalement des constructions existantes, y compris notamment ceux imposés en application de la législation sur le ravalement obligatoire ou ceux prescrits par le maire en application des dispositions des articles 303 et 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation applicables aux bâtiments menaçant ruine, sont exemptés du permis de construire à condition :
10345

                        
10346
1. Que les travaux n'apportent aucune modification à l'architecture des façades, au dessin des ferronneries et des menuiseries les agrémentant, à la forme des toitures, à la nature et à la couleur des matériaux de couverture, à l'aspect des clôtures ;
10347

                        
10348
2. Que, dans le cas où un arrêté préfectoral est intervenu en application de l'article A. 422-26, la nature et la couleur des peintures, enduits et matériaux de revêtements soient conformes aux prescriptions dudit arrêté.
   

                    
10350
###### Article A422-26
10351

                        
10352
Le préfet peut, par arrêté, après consultation de la commission départementale des sites et de la commission départementale d'urbanisme, pour certaines communes ou parties de communes, fixer la liste des enduits, matériaux et peintures de revêtements extérieurs dont l'utilisation permet de bénéficier de l'exemption prévue à l'article A. 422-25.
10353

                        
10354
Cette liste est établie en tenant compte du caractère des sites, des constructions ou des lieux avoisinants ainsi que de la stabilité et de la résistance des enduits, matériaux et peintures aux agents atmosphériques.
   

                    
10356
###### Article A422-27
10357

                        
10358
Les exemptions prévues par les articles A. 422-25 et A. 422-26 ne sont pas applicables aux travaux concernant les constructions frappées d'alignement et celles situées dans le périmètre de protection des monuments historiques et des sites classés.
   

                    
10362
###### Article A422-28
10363

                        
10364
Les travaux de construction et d'aménagement des stations radiogoniométriques sont exemptés de permis de construire.
   

                    
10366
###### Article A422-29
10367

                        
10368
La construction des centres d'écoutes ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprise de gros oeuvre et les surélévations de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement.
   

                    
10370
###### Article A422-30
10371

                        
10372
A cet effet, un dossier comportant un plan de situation et un plan de masse est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai de vingt jours pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans le délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision sera prise par les ministres intéressés.
   

                    
10376
###### Article A422-31
10377

                        
10378
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
   

                    
10402
#### Article A440-6
10403

                        
10404
(texte non reproduit).
   

                    
10406
#### Article A440-7
10407

                        
10408
(texte non reproduit).
   

                    
10410
#### Article A440-8
10411

                        
10412
(texte non reproduit).
   

                    
10414
#### Article A440-10
10415

                        
10416
(texte non reproduit).
   

                    
10418
#### Article A440-11
10419

                        
10420
(texte non reproduit).
   

                    
10422
#### Article A440-12
10423

                        
10424
(texte non reproduit).
   

                    
10158
##### Article A441-1
10159

                        
10160
La demande d'autorisation de clôtures prévue au dernier alinéa de l'article R. 441-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code.
   

                    
10164
##### Article A442-1
10165

                        
10166
La demande d'autorisation d'installations et travaux divers prévue à l'article R. 442-9 est établie conformément au modèle visé à l'article A. 441-1.
   

                    
10172
###### Article A443-1
10173

                        
10174
La réglementation prévue à l'article R. 443-3, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.
10175

                        
10176
Des panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.
   

                    
10178
###### Article A443-2
10179

                        
10180
Les panneaux de signalisation sont conformes au modèle annexé au présent article (non reproduit).
   

                    
10184
###### Article A443-6
10185

                        
10186
Le dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes :
10187

                        
10188
1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur :
10189

                        
10190
Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
10191

                        
10192
La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain.
10193

                        
10194
2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol.
10195

                        
10196
3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain.
10197

                        
10198
4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation.
10199

                        
10200
5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire.
10201

                        
10202
6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.
   

                    
10204
###### Article A443-7
10205

                        
10206
Pour les terrains aménagés destinés à une exploitation touristique, et en ce qui concerne les éléments visés au 3 de l'article A. 443-6, deux types de dossiers seront proposés aux demandeurs en vue de garantir aux usagers certains éléments de confort. Les caractéristiques de ces dossiers sont précisées dans le tableau figurant en annexe au présent article (non reproduit).
10207

                        
10208
Mention de la catégorie choisie par le demandeur sera indiquée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture.
   

                    
10210
###### Article A443-8
10211

                        
10212
Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles A. 443-6 et A. 443-7.
   

                    
10214
###### Article A443-9
10215

                        
10216
Les dispositions des articles A. 443-6 et A. 443-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis des ministres intéressés.
   

                    
10222
###### Article A443-3
10223

                        
10224
Les dispositions des articles A. 443-1 et A. 443-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
10226
###### Article A443-4
10227

                        
10228
La demande d'autorisation de stationnement isolé de plus de trois mois d'une à cinq caravanes au plus prévue au dernier alinéa de l'article R. 443-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code.