Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 28 septembre 1977 (version 1d5f85a)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1977.

9604
##### Article A317-3
9605

                        
9606
Sous réserve des dispositions ci-après, chaque acompte est calculé en appliquant le taux de la subvention, tel qu'il résulte de la décision d'attribution, au montant de chaque tranche de travaux dont l'exécution est justifiée, majoré du montant des honoraires correspondants dus au technicien.
9607

                        
9608
Toutefois, si le montant cumulé du marché et des honoraires en découlant pour le technicien s'élève à une somme supérieure à celle par rapport à laquelle a été fixée la subvention dans la décision prévue à l'article A. 317-1, le montant de la dépense justifiée à prendre en considération pour le calcul de l'acompte, est réduit dans la proportion existant entre ces deux sommes.
9609

                        
9610
Dans le cas où le montant des dépenses justifiées se trouve majoré du fait de l'application d'une clause de révision de prix insérée dans le marché, la somme à retenir pour le calcul de l'acompte est celle qui aurait été retenue si la révision de prix n'avait pas été effectuée.
   

                    
9612
##### Article A317-4
9613

                        
9614
En vue d'obtenir des paiements, les associations syndicales ou comités syndicaux adressent au préfet :
9615

                        
9616
I - A l'appui des demandes d'acompte :
9617

                        
9618
A - Un état des travaux effectués dressé par le directeur départemental de l'équipement indiquant, d'une part, le montant des travaux effectués, d'autre part, le montant des honoraires correspondants dus au technicien ;
9619

                        
9620
B - Pour le premier acompte seulement, un certificat établi en double exemplaire par le receveur de l'association syndicale et visé par le directeur départemental de l'équipement faisant connaître :
9621

                        
9622
1. Le montant de la subvention ainsi que, le cas échéant, le montant des ressources propres affectées aux travaux par l'association syndicale ;
9623

                        
9624
2. Le montant du marché ou de l'adjudication et le montant des honoraires en découlant pour le technicien.
9625

                        
9626
II - A l'appui des demandes de paiement pour solde :
9627

                        
9628
A - En communication, les décomptes, mémoires et factures des entrepreneurs ou fournisseurs ;
9629

                        
9630
B - Le procès-verbal de réception provisoire des travaux ;
9631

                        
9632
C - Le décompte général détaillé des travaux exécutés, visé par le directeur départemental de l'équipement ;
9633

                        
9634
D - Un état, visé par le directeur départemental de l'équipement, des honoraires dus au technicien d'exécution et de surveillance des travaux ;
9635

                        
9636
E - Le devis estimatif de la dépense et le programme des travaux qui ont servi de base pour le calcul de la subvention ;
9637

                        
9638
F - Un état récapitulatif des paiements auxquels a donné lieu l'exécution des travaux, dressé et certifié par le receveur de l'association syndicale et appuyé de la référence aux mandats de payements correspondants ;
9639

                        
9640
G - Un certificat du receveur constatant qu'il a été intégralement fait emploi, conformément à leur destination spéciale, des sommes que l'association syndicale a consacrées sur ses propres ressources à l'exécution des travaux et des subventions autres que celles de l'Etat qui ont pu être accordées pour l'aménagement du lotissement.
   

                    
9642
##### Article A317-5
9643

                        
9644
Le directeur départemental de l'équipement établit en double exemplaire :
9645

                        
9646
A - En ce qui concerne les demandes d'acompte, un certificat attestant que les travaux entrent parmi ceux pour lesquels la subvention a été accordée ;
9647

                        
9648
B - En ce qui concerne les demandes de paiement pour solde, un certificat visant le procès-verbal de réception provisoire et indiquant que les travaux en cause sont terminés. Ce certificat mentionne le montant total des travaux ainsi que des honoraires dus au technicien. Il fait connaître si les travaux ont été exécutés dans des conditions satisfaisantes en conformité du devis estimatif et du programme des travaux.
9649

                        
9650
Un exemplaire de chacun de ces certificats est destiné au préfet et l'autre au ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
9652
##### Article A317-6
9653

                        
9654
Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subvention sont émis par le préfet au nom des associations syndicales bénéficiaires et encaissés par les receveurs desdites associations.
   

                    
9656
##### Article A317-7
9657

                        
9658
Les mandats sont présentés au visa du trésorier-payeur général assignataire, appuyés :
9659

                        
9660
I - Lorsqu'il s'agit du paiement du premier acompte :
9661

                        
9662
A - D'une ampliation de la décision portant octroi de la subvention ;
9663

                        
9664
B - Des documents visés aux alinéas A et B du paragraphe I de l'article A. 317-4 ;
9665

                        
9666
C - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa A ;
9667

                        
9668
II - Lorsqu'il s'agit des acomptes ultérieurs :
9669

                        
9670
A - D'un état sommaire rappelant :
9671

                        
9672
1. La date de la décision d'attribution de la subvention ; le montant respectif du devis estimatif et de l'état de prévision des honoraires dus au technicien ; le taux de la subvention ; le montant des marchés et le montant des honoraires en découlant pour le technicien ;
9673

                        
9674
2. Le montant des acomptes antérieurement versés et la référence aux mandats de paiement correspondants.
9675

                        
9676
B - De l'état visé à l'alinéa A du paragraphe I de l'article A. 317-4 ;
9677

                        
9678
C - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa A, ci-dessus.
9679

                        
9680
III - Lorsqu'il s'agit du paiement pour solde :
9681

                        
9682
A - De l'état sommaire visé au paragraphe II-A qui précéde ;
9683

                        
9684
B - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa B.
   

                    
9686
##### Article A317-8
9687

                        
9688
Les demandes adressées au préfet pour le versement des prêts consentis aux associations syndicales par les caisses départementales d'avances doivent être accompagnées des documents énumérées aux articles A. 317-4 et A. 317-5.
9689

                        
9690
Les dispositions des articles A. 317-2, A. 317-3, A. 317-6 et A. 317-7 relatives au paiement des subventions de l'Etat sont applicables au paiement des prêts.
   

                    
9782 9694
##### Article A335-3
9783 9695

                                                                                    
9784 9696
La 
décision attributive de 
subvention est 
accordée par
établie par le préfet, conformément à la
 décision
 d'utilisation
 du préfet de région
 après avis de la commission administrative régionale et de l'établissement public régional
.
   

                    
9798 9710
##### Article A335-6
9799 9711

                                                                                    
9800 9712
Les 
mandats sont présentés au visa du trésorier-payeur général, appuyés :
9801

                                                                                    
9802
I - Si la subvention est afférente à l'acquisition des terrains :
9803

                                                                                    
9804
D'une ampliation de la décision portant octroi de la subvention ;
9805

                                                                                    
9806 9712
Des justifications prévues au premier alinéa de l'article
dispositions des articles
 A. 335-
4.
9807

                                                                                    
9808
II - Si la subvention concerne les divers travaux d'aménagement de l'espace vert :
9809

                                                                                    
9810
A - Lorsqu'il s'agit du premier acompte :
9811

                                                                                    
9812
1. D'une ampliation de la décision portant octroi de la subvention ;
9813

                                                                                    
9814
2. D'un certificat du directeur départemental de l'équipement attestant que les travaux entrent parmi ceux pour lesquels la subvention est accordée.
9815

                                                                                    
9816
B - Lorsqu'il s'agit du paiement des acomptes ultérieurs :
9817

                                                                                    
9818
1. D'un certificat établi ou vérifié par le directeur départemental de l'équipement, mentionnant l'état d'avancement des travaux par rapport à la réalisation totale de l'opération sous forme d'une fraction exprimée en pourcentage ou en millièmes.
9819

                                                                                    
9820
Ce certificat peut être établi ou vérifié par le service technique de la collectivité ou du groupement de collectivités au bénéfice de qui la subvention est accordée.
9821

                                                                                    
9822
2. De l'état visé au paragraphe 1. ci-dessus.
9823

                                                                                    
9824
C - Lorsqu'il s'agit du paiement pour solde :
9825

                                                                                    
9826
a) De l'état sommaire visé au paragraphe B (1.) qui précède ;
9827

                                                                                    
9828
b) D'un certificat du directeur départemental de l'équipement visant le procès-verbal de réception provisoire et indiquant que les opérations subventionnées sont terminées.
9712
1 à A. 335-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
9830
##### Article A335-7
9831

                        
9832
Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.