Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3191 | 3191 |
###### Article R142-10 |
3192 | 3192 | |
3193 | 3193 |
Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet notifie [*publicité*] au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) : |
3194 | 3194 | |
3195 | 3195 |
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; |
3196 | 3196 | |
3197 | 3197 |
Soit sa décision d'acquérir [*terrain*] aux prix et aux conditions proposés ; |
3198 | 3198 | |
3199 | 3199 |
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation. |
3200 | ||
3201 |
Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter [*point de départ*] de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) : |
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3202 | ||
3203 |
Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; |
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3204 | ||
3205 |
Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ; |
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3206 | ||
3199 | 3207 |
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation. |
3200 | 3208 | |
3201 | 3209 |
A compter de la notification de cette offre l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le cas, par le département ou par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres , le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet : |
3202 | ||
3203 | 3209 |
Soit soit qu'il accepte le prix proposé ; |
3204 | ||
3205 | 3209 |
Soit , soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation ; |
3206 | ||
3207 | 3209 |
Soit , soit qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai le conservatoire de la décision du propriétaire. |
3208 | 3210 | |
3209 | 3211 |
Le silence du propriétaire équivaut à une vaut, à l'expiration du délai d'un mois, renonciation [*tacite*] à l'aliénation . |
3210 | 3212 | |
3211 | 3213 |
En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet , lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas échéant, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, notifie au propriétaire dans le délai d'un mois de quinze jours à compter [*point de départ*] de de la date à laquelle la décision de cette la juridiction : |
3212 | ||
3213 |
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; |
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3214 | ||
3215 | 3213 |
Soit sa de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction , soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption . |
3214 | ||
3215 |
Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction d'expropriation, la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département et concerne un terrain compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet en informe sans délai le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
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3216 | ||
3217 |
Cet établissement peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation. |
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3217 | 3219 |
###### Article R142-11 |
3218 | 3220 | |
3219 | 3221 |
Lorsque l'aliénation [*terrain*] est envisagée sous forme amiable autre que celle visée à l'article R. 142-10 [*vente de gré à gré*] (alinéa 1) , notamment sous forme d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le préfet notifie [*publicité*] au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) : |
3220 | 3222 | |
3221 | 3223 |
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption : |
3224 | ||
3225 |
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de ce prix, son offre de le faire fixer par la juridiction compétente en matière d'expropriation. |
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3226 | ||
3227 |
/M/Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres/M/DECRET 758 : si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le titulaire du droit de substitution// notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3) : |
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3228 | ||
3221 | 3229 |
Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; |
3222 | 3230 | |
3223 | 3231 |
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette ce prix, son offre , de faire fixer la valeur de l'immeuble le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; dans ce cas il . |
3232 | ||
3223 | 3233 |
Il est ensuite procédé comme il est dit aux alinéas 2 à 4 3 à 6 de l'article R. 142-10. |
3225 | 3235 |
###### Article R142-12 |
3226 | 3236 | |
3227 | 3237 |
La décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ainsi que l'offre d'acquérir [*aliénation terrain*] à un prix fixé par lui ou de saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation sont notifiées [*publicité*] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
3228 | ||
3229 | 3237 |
La décision du département d'acquérir est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Il en va pareillement des décisions ou offres du /M/conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres/M/DECRET 758 : titulaire du droit de substitution// qui ont les mêmes objets . |
3230 | 3238 | |
3231 | 3239 |
Dans le cas où il accepte le prix offert , /A/soit par le département, soit par le conservatoire,/A/DECRET 758// le propriétaire notifie son acceptation par acte extrajudiciaire [*condition de forme*] d'huissier de justice . |
3232 | 3240 | |
3233 | 3241 |
Les autres décisions du propriétaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
3242 | ||
3243 |
La décision d'acquérir est constatée par arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] lorsqu'elle émane du département. Elle est notifiée dans les mêmes formes lorsqu'elle émane du /M/ conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres./M/ DECRET 758 : titulaire du droit de substitution//. |
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3235 | 3245 |
###### Article R142-13 |
3236 | 3246 | |
3237 | 3247 |
En vue de constater le transfert de propriété réalisé au profit du Lorsque le département , ou le conservatoire a décidé d'acquérir [*droit de préemption*] au prix déclaré par le propriétaire, la déclaration du propriétaire [*terrain*] visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3) est reproduite soit dans l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142- 12, deuxième 9 ( alinéa , reproduit 4), soit dans tous les cas la déclaration du la décision du conservatoire. |
3248 | ||
3237 | 3249 |
Lorsque le propriétaire [*terrain*]; lorsque a accepté le prix offert par le département ou le conservatoire, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire [*espace littoral rivage lacustre*] reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2). |
3250 | ||
3237 | 3251 |
Lorsque le département ou le conservatoire décide d'acquérir [*droit de préemption*] au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, il l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire reproduit en outre l'acceptation , par le propriétaire , de l'intervention de cette de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision de que cette dernière juridiction a rendue . |
3238 | 3252 | |
3239 | 3253 |
Dans le même but, l'acte extrajudiciaire d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 ( 3. alinéa 2 ) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département , soit du conservatoire . |
3240 | 3254 | |
3241 | 3255 |
L'arrêté préfectoral ou la décision du conservatoire, selon le cas, ou l'acte extrajudiciaire d'huissier de justice ainsi établi est publié [*publicité*] au bureau des hypothèques. |
3265 | 3279 |
###### Article R142-16 |
3266 | 3280 | |
3267 | 3281 |
A compter de la publication [*publicité*] au Journal officiel de l'arrêté fixant créant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice , d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente , faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée au préfet, trente jours au moins à l'avance, avant la date prévue pour l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. |
3268 | ||
3269 | 3281 |
Le au préfet dispose d'un et, en outre, dans les cas prévus à l'article R. 142-6 (alinéa 3) [*cantons côtiers, communes riveraines de lacs et plans d'eau d'au moins 1000 hectares*] au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage territorialement compétent et au maire de la commune intéressée. |
3282 | ||
3269 | 3283 |
Dans un délai de dix jours à compter [*point de départ*] de l'adjudication pour informer , le département peut se substituer à l'adjudicataire [*droit de préemption*] . Le préfet en informe le greffier ou le notaire de la décision du ainsi que le conservatoire. |
3284 | ||
3269 | 3285 |
Si le département de décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le conservatoire ; celui-ci peut se substituer [*droit de préemption*] à l'adjudicataire . avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication. |
3286 | ||
3269 | 3287 |
La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Celle du conservatoire est notifiée dans les mêmes formes . |
3270 | 3288 | |
3271 | 3289 |
L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. |