Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 1er juillet 2019 (version 74fd761)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2019.

165 165
###### Article L122-3
166 166

                                                                                    
167 167
Le
Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, le
 ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.
   

                    
529
###### Article L213-12
530

                        
531
Au sein des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :
532

                        
533
1° L'information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations de sa part ;
534

                        
535
2° L'information du procureur de la République antiterroriste sur l'état de la menace terroriste dans son ressort ;
536

                        
537
3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;
538

                        
539
4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;
540

                        
541
5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d'aider à prévenir les actes de terrorisme.
   

                    
569 583
###### Article L217-1
570 584

                                                                                    
571 585
Est placé
Sont placés
 auprès du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier
 et un procureur de la République antiterroriste
, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.
   

                    
599
###### Article L217-5
600

                        
601
Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d'appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.
602

                        
603
Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.
604

                        
605
Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l'accroissement temporaire d'activité du parquet antiterroriste.
606

                        
607
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3595 3619
##### Article R217-1
3596 3620

                                                                                    
3597 3621
Les articles R. 111-6, R. 122-2, R. 122-3, R. 122-4, R. 122-5, R. 212-1, R. 212-6, R. 212-12, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-24, R. 212-25, R. 212-31,
3598 3622
R. 212-35, R. 212-42, R. 212-44, R. 212-45, R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier
, au parquet antiterroriste
 ou aux membres intéressés 
du parquet financier
de ces parquets
, dans la limite de leurs attributions.
 
3623

                                                                                    
3598 3624
Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier
 ou aux membres du
, au
 parquet 
financier
antiterroriste ou à leurs membres
 que si elles le prévoient expressément.
   

                    
3604 3630
##### Article R217-3
3605 3631

                                                                                    
3606 3632
L'assemblée des magistrats du parquet financier 
est une formation
et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste sont des formations
 de l'assemblée générale du tribunal de grande instance de Paris. 
Cette assemblée comprend
Ces assemblées comprennent respectivement
 :
3607 3633

                                                                                    
3608 3634
1° Les magistrats du parquet financier
 ou du parquet antiterroriste
 ;
3609 3635

                                                                                    
3610 3636
2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet financier
 ou au parquet antiterroriste
.
3611 3637

                                                                                    
3612 3638
Les auditeurs de justice, en stage au parquet financier
 ou au parquet antiterroriste
, assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier
 ou du parquet antiterroriste
.
   

                    
3614 3640
##### Article R217-4
3615 3641

                                                                                    
3616 3642
Le procureur de la République financier 
préside
et le procureur de la République antiterroriste président chacun
 l'assemblée des magistrats du parquet 
financier. Celle-ci peut
qu'ils dirigent. Celles-ci peuvent
 entendre le président du tribunal de grande instance à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de 
ses
leurs
 membres ou à celle du président lui-même.
   

                    
3618 3644
##### Article R217-5
3619 3645

                                                                                    
3620 3646
L'assemblée des magistrats du parquet financier 
émet
et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste émettent respectivement
 un avis sur :
3621 3647

                                                                                    
3622 3648
1° L'organisation 
des
de leurs
 services 
du parquet financier 
;
3623 3649

                                                                                    
3624 3650
Les
Leurs
 relations avec les services de police judiciaire ;
3625 3651

                                                                                    
3626 3652
3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
3627 3653

                                                                                    
3628 3654
4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles relevant de 
ses
leurs
 attributions, conformément au code de procédure pénale ;
3629 3655

                                                                                    
3630 3656
5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.
   

                    
3632 3658
##### Article R217-6
3633 3659

                                                                                    
3634 3660
Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal de grande instance de Paris :
3635 3661

                                                                                    
3636 3662
1° Il y a lieu de lire : "assemblée des magistrats du siège et des parquets " ;
3637 3663

                                                                                    
3638 3664
2° Il y a lieu de lire : " secrétariat des parquets autonome " à la place de : " secrétariat de parquet autonome " ;
3639 3665

                                                                                    
3640 3666
3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet 
et 
de l'assemblée des magistrats du parquet financier
 et de l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste
.
   

                    
3668
##### Article R217-7
3669

                        
3670
Lorsque le procureur de la République antiterroriste requiert un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris en application de l'article L. 217-5, il précise le motif et la durée des réquisitions auxquelles il procède.
   

                    
3672
##### Article R217-8
3673

                        
3674
La liste arrêtée par le procureur général en application de l'article L. 217-5 peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition du parquet de Paris.