Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 23 mars 2019 (version be2478e)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 2019.

5618 5618
##### Article R421-3
5619 5619

                                                                                    
5620 5620
La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle.
5621 5621

                                                                                    
5622 5622
Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections.
5623 5623

                                                                                    
5624 5624
Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section
, soit en formation restreinte, en matière civile, conformément aux deux premiers alinéas de l'article L
.
 431-1 et, en matière pénale, conformément à l'article L. 431-2 et à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
   

                    
5626 5626
##### Article R421-4
5627 5627

                                                                                    
5628 5628
Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose :
5629 5629

                                                                                    
5630 5630
1° D'un président de chambre
, président de section
 ;
5631 5631

                                                                                    
5632 5632
2° De conseillers
, le cas échéant, présidents de section
 ;
5633 5633

                                                                                    
5634 5634
3° De conseillers référendaires ;
5635 5635

                                                                                    
5636 5636
4° D'un premier avocat général ;
5637 5637

                                                                                    
5638 5638
5° D'un ou plusieurs avocats généraux ;
5639 5639

                                                                                    
5640 5640
6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ;
5641 5641

                                                                                    
5642 5642
7° D'un greffier de chambre.
   

                    
5644
##### Article R421-4-1
5645

                        
5646
Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend :
5647

                        
5648
1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
5649

                        
5650
2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
5651

                        
5652
3° Les doyens de section ;
5653

                        
5654
4° Les conseillers de la chambre ;
5655

                        
5656
5° Les conseillers référendaires de la chambre.
5657

                        
5658
Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :
5659

                        
5660
1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
5661

                        
5662
2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
5663

                        
5664
3° Les doyens de section ;
5665

                        
5666
4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
5667

                        
5668
5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
5669

                        
5670
6° Le rapporteur ; s'il n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, le rapporteur se substitue à celui des conseillers visés au 4° dont le rang est le moins élevé ; s'il n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, le rapporteur se substitue au conseiller référendaire visé au 5°.
   

                    
5672
##### Article R421-4-2
5673

                        
5674
Lorsqu'elle se réunit en formation de section la chambre comprend :
5675

                        
5676
1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ;
5677

                        
5678
2° Le doyen de section, ou, à défaut, le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé ;
5679

                        
5680
3° Les conseillers de la section ;
5681

                        
5682
4° Les conseillers référendaires de la section.
5683

                        
5684
Lorsque la chambre comprend plus d'une section, la chambre siégeant en formation de section réunit une seule section ou, à la demande du président, deux ou plusieurs sections.
   

                    
5686
##### Article R421-4-3
5687

                        
5688
Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend :
5689

                        
5690
1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ;
5691

                        
5692
2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ;
5693

                        
5694
3° Le rapporteur.
   

                    
5648 5700
##### Article R421-6
5649 5701

                                                                                    
5650 5702
Dans chaque section, le doyen est 
le plus ancien des
désigné, parmi les
 conseillers
, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné
.
5651 5703

                                                                                    
5652 5704
Dans chaque chambre, le doyen est le 
plus ancien des doyens
doyen
 de section
.
5653

                                                                                    
5654 5704
Le
 dont le rang est le
 plus 
ancien des doyens
élevé.
5705

                                                                                    
5654 5706
Le doyen
 de chambre
 dont le rang est le plus élevé
 porte le titre de doyen de la Cour de cassation.
   

                    
5666 5718
##### Article R421-8
5667 5719

                                                                                    
5668 5720
Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du siège.
5669 5721

                                                                                    
5670 5722
Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :
5671 5723

                                                                                    
5672 5724
1° Le premier président ;
5673 5725

                                                                                    
5674 5726
2° Les présidents de chambre ;
5675 5727

                                                                                    
5676 5728
Les présidents de section ;
5677

                                                                                    
5678 5728
Le doyen de la Cour ;
5679 5729

                                                                                    
5680 5730
5
4
° Les doyens de chambre ;
5681 5731

                                                                                    
5682 5732
6
5
° Les doyens de section ;
5683 5733

                                                                                    
5684 5734
7
6
° Les conseillers ;
5685 5735

                                                                                    
5686 5736
8
7
° Les conseillers référendaires ;
5687 5737

                                                                                    
5688 5738
9
8
° Les auditeurs.
5689 5739

                                                                                    
5690 5740
Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour.
5691 5741

                                                                                    
5692 5742
De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.
   

                    
5718 5768
###### Article R431-1
5719 5769

                                                                                    
5720 5770
Chaque chambre, à
A
 défaut de son président
 et du premier président,
, chaque chambre
 est présidée par 
le président de section dont le rang est le plus élevé et
son doyen ou
, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.
5721 5771

                                                                                    
5722 5772
Chaque section, à
A
 défaut
 de son président,
 du président de 
la 
chambre
 et du premier président,
, chaque section
 est présidée par 
son doyen ou, à défaut, par 
le conseiller
 de la section
 dont le rang est le plus élevé.
5773

                                                                                    
5774
A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
5775

                                                                                    
5776
Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président
   

                    
5740 5794
###### Article R431-5
5741 5795

                                                                                    
5742 5796
A l'audience de la chambre
 siégeant en formation plénière ou en formation de section
, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
   

                    
5744 5798
###### Article R431-6
5745 5799

                                                                                    
5746 5800
A l'audience d'une chambre
 siégeant en formation plénière ou de section
, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres 
sections ou d'autres 
chambres.