Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3668 |
###### Article D218-13 |
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3669 | ||
3670 |
Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal de grande instance. |
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3672 |
###### Article D218-14 |
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3673 | ||
3674 |
La formation initiale, d'une durée d'une journée, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu'aux grands principes de la protection sociale. |
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3675 | ||
3676 |
Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. |
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3678 |
###### Article D218-15 |
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3679 | ||
3680 |
A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur une attestation individuelle de formation, justificative de la réalisation de son obligation de formation. |
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3682 |
###### Article R218-16 |
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3683 | ||
3684 |
L'exercice des fonctions mentionné aux articles L. 218-3 et L. 218-7 comprend le suivi de la formation initiale. |
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3686 |
###### Article R218-17 |
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3687 | ||
3688 |
Le suivi de la formation initiale donne droit aux indemnités mentionnées à l'article R. 218-11 et au remboursement des frais de déplacement et de séjour selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat en mission à l'exclusion de toute autre indemnité. |
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4800 | 4826 |
####### Article R312-13-3 |
4801 | 4827 | |
4802 | 4828 |
Pour l'application de l'article L. 312-6-2 : |
4803 | 4829 | |
4804 | 4830 |
1° A l'article Aux articles L. 218-6 et L. 218-7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence à la cour d'appel ; |
4805 | 4831 | |
4806 | 4832 |
2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal de grande instance. |
4808 | 4834 |
####### Article R312-13-4 |
4809 | 4835 | |
4810 | 4836 |
Pour l'application de l'article Les dispositions des articles R. 218- 9 1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 , la référence à l'ordonnance à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal de grande instance. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire : |
4837 |
- “ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal de grande instance ” ou “ tribunal ” ; |
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4838 |
- “ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal de grande instance ” ou “ président du tribunal ” ; |
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4839 |
- “ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ; |
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4810 | 4840 |
- “ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 est remplacée par la référence à l'ordonnance prévue à l'article R ” . 312-5. |