Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mars 2019 (version 225b6e8)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 2019.

3668
###### Article D218-13
3669

                        
3670
Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal de grande instance.
   

                    
3672
###### Article D218-14
3673

                        
3674
La formation initiale, d'une durée d'une journée, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu'aux grands principes de la protection sociale.
3675

                        
3676
Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
   

                    
3678
###### Article D218-15
3679

                        
3680
A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur une attestation individuelle de formation, justificative de la réalisation de son obligation de formation.
   

                    
3682
###### Article R218-16
3683

                        
3684
L'exercice des fonctions mentionné aux articles L. 218-3 et L. 218-7 comprend le suivi de la formation initiale.
   

                    
3686
###### Article R218-17
3687

                        
3688
Le suivi de la formation initiale donne droit aux indemnités mentionnées à l'article R. 218-11 et au remboursement des frais de déplacement et de séjour selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat en mission à l'exclusion de toute autre indemnité.
   

                    
4800 4826
####### Article R312-13-3
4801 4827

                                                                                    
4802 4828
Pour l'application de l'article L. 312-6-2 :
4803 4829

                                                                                    
4804 4830
A l'article
Aux articles L. 218-6 et
 L. 218-7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence à la cour d'appel ;
4805 4831

                                                                                    
4806 4832
2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal de grande instance.
   

                    
4808 4834
####### Article R312-13-4
4809 4835

                                                                                    
4810 4836
Pour l'application de l'article
Les dispositions des articles
 R. 218-
9
1 à R. 218-17 sont applicables
 aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16
, la référence à l'ordonnance
 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal de grande instance. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire :
4837
- “ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal de grande instance ” ou “ tribunal ” ;
4838
- “ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal de grande instance ” ou “ président du tribunal ” ;
4839
- “ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ;
4810 4840
- “ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance
 prévue à l'article R. 212-6 
est remplacée par la référence à l'ordonnance prévue à l'article R
.
 312-5.