Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2015 (version dcd1f17)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 2015.

3401 3401
######## Article R221-13
3402 3402

                                                                                    
3403 3403
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives 
au
à la formation, à l'exécution ou à la rupture du
 contrat 
d'engagement
de travail
 entre 
armateurs et marins
l'employeur et le marin,
 dans les conditions prévues par le 
code du travail maritime.
livre V de la cinquième partie du code des transports.
   

                    
3637 3637
###### Article R221-49
3638 3638

                                                                                    
3639 3639
Dans les cas prévus à l'article R. 221-13
 et
, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe :
3640

                                                                                    
3641
1° Soit le domicile du marin ;
3642

                                                                                    
3643
2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin.
3644

                                                                                    
3645
Le marin peut également saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire.
3646

                                                                                    
3639 3647
Dans les cas prévus
 aux 3° et 4° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.