Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3401 | 3401 |
######## Article R221-13 |
3402 | 3402 | |
3403 | 3403 |
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement de travail entre armateurs et marins l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le code du travail maritime. livre V de la cinquième partie du code des transports. |
3637 | 3637 |
###### Article R221-49 |
3638 | 3638 | |
3639 | 3639 |
Dans les cas prévus à l'article R. 221-13 et , le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe : |
3640 | ||
3641 |
1° Soit le domicile du marin ; |
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3642 | ||
3643 |
2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin. |
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3644 | ||
3645 |
Le marin peut également saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire. |
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3646 | ||
3639 | 3647 |
Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort. |