Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 septembre 2011 (version 2ff26f1)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2011.

2109 2109
###### Article R123-24
2110 2110

                                                                                    
2111 2111
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
2112 2112

                                                                                    
2113 2113
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
2114 2114

                                                                                    
2115 2115
2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;
2116 2116

                                                                                    
2117 2117
3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
2118 2118

                                                                                    
2119 2119
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,
 88-1, 
88-1,
392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;
2120 2120

                                                                                    
2121 2121
5° Les provisions pour expertise ;
2122 2122

                                                                                    
2123 2123
6° Les provisions sur redevances et droits ;
2124 2124

                                                                                    
2125 2125
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
2126 2126

                                                                                    
2127 2127
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,
 
790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile.
2128 2128

                                                                                    
2129 2129
En outre, les régisseurs des greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes 
trouvées lors de l'apposition des scellés et celles 
qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.
   

                    
5368 5368
##### Article R512-4
5369 5369

                                                                                    
5370 5370
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant 
deux
quatre
 assesseurs titulaires et 
quatre
six
 assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel.