Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 2011 (version 8830832)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

4912
###### Article R*312-66
4913

                        
4914
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.
4915

                        
4916
S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :
4917

                        
4918
1° Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;
4919

                        
4920
2° En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
4921

                        
4922
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.
   

                    
4912
###### Article D312-66
4913

                        
4914
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.
4915

                        
4916
S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :
4917

                        
4918
1° Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;
4919

                        
4920
2° En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
4921

                        
4922
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.