Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 6 mai 2007 (version 8f8d6a0)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2007.

... ...
@@ -3806,40 +3806,6 @@ Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d'activité adr
3806 3806
 
3807 3807
 ## Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
3808 3808
 
3809
-### Titre I : Le tribunal de commerce
3810
-
3811
-#### Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce
3812
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3813
-##### Section III : Scrutin et opérations électorales.
3814
-
3815
-###### Sous-section IV : Vote électronique
3816
-
3817
-####### Article R413-11
3818
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3819
-Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R. 413-9, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
3820
-
3821
-Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
3822
-
3823
-####### Article R413-12
3824
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3825
-Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
3826
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3827
-####### Article R413-13
3828
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3829
-Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article L. 413-10 imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs".
3830
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3831
-Le président et l'un des membres de la commission reçoivent du préfet chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
3832
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3833
-Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission prévue à l'article L. 413-10 et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
3834
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3835
-Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
3836
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3837
-Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
3838
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3839
-La commission prévue à l'article L. 413-10 vérifie que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement. Mention des difficultés est portée au procès-verbal.
3840
-
3841
-Le nombre total des suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
3842
-
3843 3809
 ### Titre II : Le conseil de prud'hommes
3844 3810
 
3845 3811
 #### Chapitre Ier : Attributions et institution